Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d7cee704a005d1ed6f0e
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Ordonnance N° [F] C/ Association CLINIQUE SAINTE MONIQUE LDS/MR/BG COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2023 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04140 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRSA Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ST-QUENTIN DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Monsieur [U] [F] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par M. [H] [I] (Délégué syndical ouvrier) ET Association CLINIQUE SAINTE MONIQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 3] [Localité 1] représentée et concluant par Me Aurore SELLIER-SUTY de la SELARL SELLIER-SUTY & MEURICE AVOCATS, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 04 avril 2023 devant Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Madame Malika RABHI, greffière. La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 19 avril 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 19 avril 2023, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Mme Malika RABHI, greffière. * * * DÉCISION : Vu l'appel interjeté par M. [F] d'un jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Quentin du 11 juillet 2022, Vu les conclusions remises par RPVA le 16 mars 2023, spécialement adressées par l'association Temps de vie, intimée, au conseiller de la mise en état, aux termes desquelles elle demande à la cour de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et condamner l'appelant à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, En l'absence de conclusions de M. [I]. SUR CE, Selon l'alinéa 1er de l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable au litige, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec l'indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Aux termes des alinéas 2 et 3, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il résulte, par ailleurs, des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, le conseiller de la mise en état, d'office ou sur incident soulevé par l'une des parties, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies. Ces dispositions poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel. Elles ne portent pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé. L'intimée soutient que les conclusions d'appelant n'énoncent pas les chefs de jugement expressément critiqués et l'appelant ne fait pas figurer à son dispositif ses prétentions ni ne conclut à l'infirmation ou l'annulation du jugement attaqué. Elle déduit que la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée. Les conclusions remises par M. [F] le 22 décembre 2022 comportent bien en page 4 l'énoncé des chefs de jugement critiqués (débouté de ses demandes au titre de la discrimination). Cependant, au dispositif de ses conclusions d'appel transmises dans le délai prescrit par l'article 908, l'appelant ne sollicite à aucun moment l'infirmation totale ou partielle du jugement ou encore son annulation. Dans ces conditions, ses conclusions ne déterminent pas l'objet du litige dont la cour d'appel est saisie. La caducité de la déclaration d'appel est encourue et sera prononcée. L'appelant sera condamné aux dépens de l'incident en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il apparaît équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens, les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS : Déclarons la déclaration d'appel de M. [F] caduque, Rejetons les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [F] aux dépens de l'incident. Rappelons aux parties qu'elles ont le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile, Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants. LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE DE LA MISE EN ÉTAT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 954 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6440d7cee704a005d1ed6f0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel