Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d7d4e704a005d1ed6f30
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 23/00086 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHEL ORDONNANCE Le DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS à 12 H 00 Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [Y] [H], représentant du Préfet de La Gironde, En présence de Madame [D] [C] [O] [G], interprète en langue portugaise déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [V] [I], né le 10 Juin 1999 à [Localité 3] (INDE), de nationalité Indienne, et de son conseil Maître Margaux GUILLOUT, Vu la procédure suivie contre Monsieur [V] [I], né le 10 Juin 1999 à [Localité 3] (INDE), de nationalité Indienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 10 avril 2023 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 17 avril 2023 à 13h21 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [I], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [V] [I], né le 10 Juin 1999 à [Localité 3] (INDE), de nationalité Indienne, le 18 avril 2023 à 10h13, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Margaux GUILLOUT, conseil de Monsieur [V] [I], ainsi que les observations de Monsieur [Y] [H], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [V] [I] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 19 avril 2023 à 12h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : PROCEDURE Monsieur [V] [I], né le 10 juin 1999, en Inde, de nationalité indienne, a été libéré du centre pénitentiaire de [Localité 2] le 14 avril 2023 où il avait été placé en détention provisoire le 13 avril 2023, pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France. Il a été libéré à l'issue de son audience tenue le 14 avril 2023 et placé au centre de rétention administratif de [Localité 1]. L'examen de sa situation a fait apparaître qu'il se trouve en France en situation irrégulière et a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de remise aux autorités portugaises en date du 10 avril 2023 prononcé par le préfet de la Gironde. Suite à la requête de Monsieur le préfet de la Gironde en date du 16 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [I] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, le 17 avril 2023 à 13h21. Par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [I] a interjeté appel de la décision le 18 avril 2023 à 10h13 ; l'appel est accompagné d'un mémoire dûment motivé dont il convient de se rapprocher pour plus amples renseignements. En substance il est sollicité, outre l'octroi de la somme de 800 € pour frais irrépétibles et le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [I], d'ordonner la mainlevée immédiate de la rétention administrative de l'intéressé aux motifs que les dispositions de l'article L 141'3 du CESEDA relative à l'interprétariat n'auraient pas été respectées d'une part et d'autre part que la préfecture ne justifie pas avoir joint les pièces au mail adressé aux autorités portugaises en vue de la demande de réadmission. À l'audience de la cour, le conseil de Monsieur [I] a développé oralement ses conclusions écrites. Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de la décision querellée. Monsieur [I] qui a eu la parole en dernier a indiqué qu'il a un titre de séjour en cours de validité au Portugal et qu'il a également un travail. MOTIVATION - Sur la recevabilité de l'appel La déclaration d'appel régulièrement motivée a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable. - Sur le moyen de nullité soulevée in limine litis relatif à l'interprétariat Afin de protéger le retenu et lui permettre de connaître ses droits, par application de l'article L 143'3 du CESEDA, l'assistance de l'interprète est obligatoire si un étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas le lire. En cas de nécessité l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse , il ne peut être fait appel qu' à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. En l'espèce le 14 avril 2023 il a été fait appel aux services de ISM INTERPRETARIAT, interprète en langue ourdou (page 27 du dossier), service habilité par le ministère de l'intérieur, l'interprète dont a eu recours ce service se nomme Monsieur [U]. Le retenu a donc été parfaitement informé de ses droits le 14 avril 2023, par un interprète en langue ourdou, par l'intermédiaire de la Cimade, Monsieur [I] avait la possibilité de contacter ce service dont les coordonnées sont facile à obtenir, s'il en ressentait le besoin et entrer en contact avec Monsieur [U]. Le moyen soulevé par Monsieur [I] est rejeté en l'absence de griefs. - Sur le fond Il résulte des dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA qu'un étranger ne ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes. Le conseil constitutionnel a par ailleurs dans une décision en date du 20 novembre 2003 indiqué que « l'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment, la prolongation du maintien en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ». La seule exigence du CESEDA, au visa de l'article L 742-1 porte sur la saisine rapide des autorités consulaires. Il a été jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, pourvoi du 9 juin 2010, que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat. Néanmoins, le placement ou le maintien en rétention de l'étranger ne saurait être décidé lorsque les perspectives d'un éloignement effectif sont inexistantes, il appartient donc au juge garant des libertés individuelles, d'apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives, sans se déterminer par des termes généraux. En l'espèce, la situation de Monsieur [I] est particulière car il dispose d'un titre de séjour portugais en cours de validité, il n'y a aucune difficulté concernant l'identité et la nationalité de Monsieur [I]. Le mail envoyé à l'autorité consulaire portugaise se suffit en lui-même sans qu'il soit utile de procéder comme de coutume lorsque l'étranger ne dispose d'aucun document administratif et qu'il se prétend ressortissant d'un pays. La préfecture de la Gironde a fait parvenir dès le 15 avril 2023 à 16h18 une demande de réadmission aux autorités consulaires portugaises. Une réponse à huitaine interviendra, il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance de première instance car les diligences effectuées par le préfet de la Gironde répondent aux exigences de l'article L 741'3 du CESEDA. - Sur les frais irrépétibles et sur l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [I] Il serait inéquitable de condamner la préfecture de la Gironde à verser à Monsieur [I] des frais irrépétibles dont distraction au profit de son conseil au motif que l'administration a accompli les diligences nécessaires à bref délai. En revanche il y a lieu d'accorder à Monsieur [I] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Margaux GUILLOUT. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ; Déclarons l'appel régulier, recevable mais mal fondé ; Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 17 avril 2023 à 13h21 concernant Monsieur [V] [I] ; Accordons le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [V] [I] dont distraction au profit de Me Margaux GUILLOUT ; Rejetons toutes autres demandes ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article L 742-4 du CESEDA qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6440d7d4e704a005d1ed6f30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel