Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d7d4e704a005d1ed6f32
- Date
- 19 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° N° RG 23/00087 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHG2 ORDONNANCE PRISE SUR RÉFÉRÉ-RÉTENTION (Art. L-552-10 du CESEDA) Rendue le DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS à 11 H 00. Nous, Noria FAUCHERIE, président de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation du premier président, PROCEDURE Vu la procédure suivie contre Monsieur [F] [R], né le 24 octobre 1993 à [Localité 1], au Maroc, de nationalité marocaine et l'arrêté préfectoral d'éloignement dans le pays dont il a la nationalité du 20 février 2023 ; Vu l'ordonnance rendue le 18 avril 2023 à 16h38 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu l'appel formé par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 avril 2023 à 18 heures 09 par télécopie adressée à Madame la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux et la demande qui l'accompagne tendant à déclarer son recours suspensif. Vu la déclaration d'appel avec demande d'effet suspensif formée dans les 10 heures de sa notification au parquet en date du 18 avril 2023 adressée à Madame le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, à Monsieur le procureur général de la cour d'appel de Bordeaux, à Monsieur le chef du centre de rétention administratif de Bordeaux accompagnée d'un mémoire dûment motivé. MOTIVATION Il y a lieu de rejeter l'appel formé par le procureur de la république du tribunal judiciaire de Bordeaux au motif que si le conseil de Monsieur [R] a eu connaissance de l'appel du parquet par un moyen inconnu de la cour, en revanche il ne résulte pas de l'étude du dossier d'appel que ce dernier ait été avisé par écrit de l'appel formé par le ministère public, l'avocat n'a pas été destinataire de la déclaration d'appel motivée du procureur de la République alors que la loi l'y oblige. Cette absence porte préjudice au retenu puisque les observations de son conseil n'ont pu être au préalable recueillies après avoir eu connaissance des arguments soulevés par le ministère public. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours ; Déclarons irrecevable la déclaration d'appel du ministère public en l'absence de communication écrite de l'appel du parquet au conseil et des pièces utiles au retenu et à son conseil ; Disons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 avril 2023 à 16h38 concernant Monsieur [F] [R] retrouve ses pleins effets. Disons que la présente ordonnance sera portée à la connaissance de Monsieur [F] [R], de son conseil, de l'autorité administrative et communiquée au procureur de la République. La conseillère déléguée,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6440d7d4e704a005d1ed6f32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel