Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d7dee704a005d1ed6f50
- Date
- 19 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00666 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3P7 N° de Minute : 676 Ordonnance du mercredi 19 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Y] [P] né le 23 Août 1984 à [Localité 4] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [U] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DE L'AISNE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 19 avril 2023 à 14 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 19 avril 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 18 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [P] ; Vu l'appel interjeté par Maître LHONI Murielle venant au soutien des intérêts de M. [Y] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 avril 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE le 06 avril 2023 à 16h18 madame [C] [T] déposait plainte au commissariat de police de [Localité 3] (02) pour faits de violences conjugales à l'encontre de son compagnon monsieur [Y] [P]. Le même jour madame [B] [X] déposait également plainte à l'encontre de monsieur [Y] [P] pour violences, faits intervenus alors que la plaignante entait de s'interposer entre monsieur [Y] [P] et sa compagne. Monsieur [Y] [P] était interpellé le 14 avril 2023 et placé en garde à vue. La mesure de garde à vue s'est achevé par une COPJ de monsieur [Y] [P] devant le tribunal correctionnel de Soissons pour l'audience du 20/11/2023 à 13h46. A la suite de la garde à vue monsieur [Y] [P], de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le préfet de l'Aisne le15 avril 2023 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 16 mai 2022 par la préfecture de Seine et Marne. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 18/04/2023 (16h10),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours . ' Vu la déclaration d'appel du 18 avril 2023 à 20h43 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au titre de sa déclaration d'appel le conseil de monsieur [Y] [P] soulève les moyens suivants : Irrégularité de la notification des droits en rétention en ce que les coordonnées du consulat de Côte d'Ivoire ont été notifiées à monsieur [Y] [P], coordonnées sans rapport avec la nationalité de l'intéressé. Violation du droit à un procès équitable (article 6 CESDH) en ce que l'éloignement priverait monsieur [Y] [P] de son droit à se présenter devant le tribunal correctionnel de Soissons. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la notification du droit à contacter un consulat sans rapport avec la nationalité de l'intéressé Il est exact que lors de la notification des droits en rétention faite à [Localité 3] le 15/04/2023 à 14h40 il a été mentionné pour monsieur [Y] [P] le droit de contacter l'ambassade de Côte d'Ivoire [Adresse 2] à [Localité 7] - [XXXXXXXX01], élément sans rapport avec la nationalité marocaine de monsieur [Y] [P]. Aux termes de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette absence doit s'analyser comme une violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité, et qu'en cela la mainlevée de la mesure de placement en rétention ne peut être ordonnée que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte effective aux droits de l'étranger, ce que l'intéressé n'établit pas en l'espèce, ce dernier se bornant à n'évoquer que l'atteinte au principe sans établir en cela de grief particulier. En effet monsieur [Y] [P] n'a jamais manifesté sa volonté de contacter le consulat marocain avant l'audience devant le juge des libertés et de la détention et a tout loisir de le faire malgré l'erreur matérielle commise et avec l'assistance de l'association présente au Centre de Rétention Administrative qui a justement pour fonction de permettre aux étrangers retenus l'exercice effectif de leurs droits. 2) Sur le moyen tiré de la convocation devant le tribunal correctionnel Il ressort d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 06 juin 2007 que : " si l'administration consulaire dispose en principe d'un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie, elle est toutefois tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l'étranger doit se voir reconnaître le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, relatives au procès équitable et au recours effectif " et que " tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger doit comparaître personnellement, à la demande de la juridiction, à l'audience au cours de laquelle un Tribunal français doit se prononcer sur le fond d'un litige auquel l'intéressé est partie ". (CE : 06/06/2007 N° 292076 ; 6ème et 1ère sous-sections réunies) Il ressort de cet arrêt que l'étranger expulsé et convoqué à une audience pénale ultérieure à laquelle sa présence est obligatoire sans possibilité de représentation, ou nécessaire, dispose du droit de solliciter et d'obtenir un visa de cour séjour à cette fin. Il s'en suit que l'exécution de l'éloignement, et le placement en rétention administrative qui en est la garantie, ne prive pas pour autant l'étranger du droit de déférer personnellement à une audience pénale en demandant un 'visa cour séjour' qui ne pourra lui être refusé. En conséquence le placement en rétention administrative de monsieur [Y] [P] ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la CEDH. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité des autorités marocaines le 16 avril 2023 à 17h58. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 23/00666 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3P7 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 19 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 19 avril 2023 : - M. [Y] [P] - l'interprète - l'avocat de M. [Y] [P] - l'avocat de M. LE PREFET DE L'AISNE - décision notifiée à M. [Y] [P] le mercredi 19 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Orlane REGODIAT le mercredi 19 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] Le greffier, le mercredi 19 avril 2023 N° RG 23/00666 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3P7
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6440d7dee704a005d1ed6f50
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