Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d7dfe704a005d1ed6f5c
- Date
- 19 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03221 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5P4 Nom du ressortissant : [N] [R] [B] [B] C/ PREFET DE LA DROME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Nathalie ROCCI, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 19 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [N] [R] [B] né le 31 Août 2004 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] comparant assisté de Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [O] [E], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. LE PREFET DE LA DROME [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHADO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Avril 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 1er février 2023 l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [R] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 1er février 2023. Par ordonnances des 3 février 2023 et 3 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [N] [R] [B] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Par ordonnance du 2 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [N] [R] [B] d'une durée exceptionnelle de quize jours. Suivant requête du 14 avril 2023 reçue et enregistrée le 16 avril 2023 à 14h44, le Préfet du département de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 avril 2023 à 13H33 a fait droit à cette requête. [N] [R] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par courriel de son avocat Maître [V] [I], reçu au greffe le 17 avril 2023 à 20 heures 31en faisant valoir que: - en l'absence de formulaire de demande de prise en charge adressée à l'Italie, la réalité de cette diligence n'est pas justifiée; - surabondamment, en l'absence de toute prise de position explicite de l'Italie, la seule circonstance que cet état est, en application des accords de Dublin, tenu pour responsable de la prise en charge de l'intéressé, n'établit pas que la délivrance d'un laissez-passer doit intervenir à bref délai, soit avant l'expiration des 15 jours de la prolongation sollicitée. Maître [I] demande en conséquence la réformation de l'ordonnance entreprise, de dire n'y avoir lieu à une quatrième prolongation et d'ordonner la remise en liberté de M. [N] [R] [B]. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 avril 2023 à 10 heures 30. Maître Anne-Julie HMAIDA, avocate au barreau de Lyon, conseil de [N] [R] [B], a été entendue en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du département de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [N] [R] [B] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [N] [R] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» Attendu que le conseil de [N] [R] [B] fait valoir: - d'une part qu'elle entend s'écarter des écritures de son confère et admet que l'autorité préfectorale qui a déposé une requête dans le cadre de l'application des accords de réadmission de Dublin, le 13 mars 2023, est fondée à se prévaloir d'un accord implicite des autorités italiennes en vue de la réadmission de [N] [R] [B] dans ce pays ; - d'autre part, que les conditions de l'article L 742-5 3ème du CESEDA ne sont pas réunies en ce que dans le cas de [N] [R] [B],l'autorité préfectorale se prévaut d'un laissez-passer européen, de sorte qu'elle n'est plus dans l'attente de documents de voyage au sens du texte sus-visé ; - l'article 33 de la convention de Genève ne permet pas de remettre un demandeur d'asile aux autorités du pays dont il est un ressortissant, de sorte que la proposition contenue dans la requête de l'autorité préfectorale, libellée comme suit : 'S'il nous faisait des difficultés pour partir en Italie nous pourrions demander un LPC à l'Algérie afin de le reconduire vers le pays dont il est originaire.', est contraire à la convention de Genève. Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - [N] [R] [B] a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 4] le 17 novembre 2022 pour vol aggravé par deux circonstances et a été interpellé pour des faits de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique, de vol à l'étalage et de vol avec violence ; - son comportement représente une menace pour l'ordre public ; - l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation qui justifieraient qu'il soit assigné à résidence dans l'attente de l'exécution effective de son obligation de quitter le territoire français ; - elle a été informée par un message de forum réfugiés du 14 février 2023 que les empreintes Eurodac avaient été reconnues comme ayant été prises en Suisse avant son arrivée en France ; - elle a en conséquence demandé la réadmission de [N] [R] [B] vers la Suisse dès le 27 février 2023 dans le cadre de l'application des accords de Dublin ; - les autorités suisses ayant refusé la réadmission au motif que l'intéressé arrivait d'Italie, elle a transmis sa demande à l'Italie; - elle a fait une demande de routing pour une réadmission en Italie le 2 mai 2023 ; - le 13 avril 2023, [N] [R] [B] a été reconnu comme algérien, pays auquel une demande de laissez-passer pourrait être adressé en cas de refus de départ pour l'Italie. ****** Attendu que le conseil de [N] [R] [B] renonce au moyen tiré de l'absence de formulaire de demande de prise en charge adressée à l'Italie, et ne conteste ni la réalité de cette diligence, ni l'obtention d'une décision implicite favorable à la réadmission de l'intéressé par les autorités italiennes ; Attendu qu'en l'état de la demande d'asile formée par [N] [R] [B], de la seule compétence des autorités italiennes par application des accords de Dublin et de la justification d'un routing obtenu vers l'Italie à la date du 2 mai 2023, les conditions de l'obtention d'un document de voyage à bref délai sont remplies; Attendu que la proposition contenue dans la requête de l'autorité préfectorale, selon laquelle une demande de laissez-passer pourrait être adressée aux autorités algériennes en cas de refus de départ pour l'Italie, est contraire à la situation de [N] [R] [B]. Mais au terme des débats, l'autorité préfectorale admet qu'elle n'a pas lieu d'être et en tout état de cause, il s'agit d'une proposition formulée au conditionnel, non effective et sans objet, l'intéressé déclarant vouloir retourner en Italie. Attendu qu'il ne saurait en résulter aucune violation des dispositions de l'article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés. Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [N] [R] [B] Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Nathalie ROCCI
Articles de loi cités
article 33 de la convention de Genève ne permetarticle L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle 33 de la convention de Genève relative a
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6440d7dfe704a005d1ed6f5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel