Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d7dfe704a005d1ed6f5e
- Date
- 19 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03223 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5QD Nom du ressortissant : [T] [H] [H] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Nathalie ROCCI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 19 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [T] [H] né le 14 Octobre 1992 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 2 comparant assisté de Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [L] [V], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. PREFET DU RHONE [Adresse 4] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Avril 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE [H] [T] a été condamné par le tribunal correctionnel de Versailles, le 16 juin 2021 à la peine de dix mois d'emprisonnement assortie d'une interdiction définitive du territoire national pour des faits de tentative de vol par effraction aggravés par une autre circonstance. Suivant un arrêté n°2022/74/444 du 5 août 2022, notifié à l'intéressé le 5 août 2022 à 16H50, il est fait obligation à [H] [T] de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 3 ans. Par décision en date du 17 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 mars 2023. Par ordonnance du 20 mars 2023,confirmée en appel le 22 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [H] [T] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 14 avril 2023, reçue le 14 avril 2023 à 15 heures 49, le préfet du département du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 avril 2023 à 14 heures 15 a fait droit à cette requête. [H] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 avril 2023 à 12 heures 09 en faisant valoir que le Préfet du Rhône n'avait pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention. [H] [T] demande l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 avril 2023 à 10 heures 30. Maître Wilfried Grepinet, avocat au barreau de Lyon, conseil de [H] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du département du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [H] [T] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [H] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu quel'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»; Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [H] [T], l'autorité préfectorale fait valoir que: - le comportement de [H] [T] est constitutif d'une menace pour l'ordre public; - [H] [T] ne justifie ni d'un hébergement stable sur le territoire national, ni de ressources; - [H] [T] est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité; - elle a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande de laissez-passer le 17 mars 2023, avant même l'élargissement de l'intéressé et a procédé à une relance le 14 avril 2023; Attendu que le conseil de [H] [T] fait valoir que l'intéressé a été 'borné EURODACC' en Suisse, information qu'il tient de Forum Réfugiés et qu'il convient de relayer afin d'informer les autorités compétentes pour sa prise en charge; Attendu qu'il résulte des débats qu'aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant la première prolongation de la rétention n'est soulevée par [T] [H] et son conseil; Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 14 avril 2023 à 15 heures 49, l'autorité administrative avait saisi les autorités consulaires algériennes le 17 mars 2023 afin d'obtenir l'identification de [H] [T] qui circulait sans document de voyage; Qu'une relance a été adressée à ces autorités consulaires le 14 avril 2023; Que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ; Que l'autorité préfectorale n'étant tenue que d'une obligation de moyens, en l'absence de pouvoir de coercition sur les autorités consulaires, il ne saurait lui être reproché une absence de réponse des autorités consulaires; Attendu qu'il n'est pas reproché à l'autorité administrative d'avoir omis toute autre diligence nécessaire au départ de l'intéressé et que le bornage EURODACC en Suisse invoqué à l'audience sans éléments justificatifs à l'appui, constitue un élément nouveau que l'autorité préfectorale ne pouvait prendre en compte à la date du placement en rétention; Attendu que l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [H] [T] Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Nathalie ROCCI
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6440d7dfe704a005d1ed6f5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel