Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d7e0e704a005d1ed6f62
- Date
- 19 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03225 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5QF Nom du ressortissant : [W] [F] [F] C/ PREFET DU [Localité 8] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Nathalie ROCCI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 19 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : X se disant M. [W] [F] né le 28 Octobre 1996 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [7] comparant assisté de Maître Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DU [Localité 8] [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Avril 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 29 mai 2019, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a prononcé à l'encontre de [F] [W] une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Riom du 2 octobre 2019. Par jugement du 15 avril 2022, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a condamné [F] [W] à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement. Par arrêté du 6 décembre 2019, le Préfet du [Localité 8] a pris à l'encontre de [F] [W] un arrêté portant décision d'exécution de la mesure judiciaire d'interdiction du territoire. Par décision en date du 15 avril 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 15 avril 2023. Suivant requête du 15 avril 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 15 avril2023 à 17heure 07, [F] [W] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du département du [Localité 8]. Suivant requête du 16 avril 2023, reçue le 16 avril 2023 à 15heures 49, le préfet du département du [Localité 8] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 avril 2023 à 17heures 15 a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête de x se disant [F] [W], ' l'a rejetée au fond, ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de x se disant [F] [W] , ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de x se disant [F] [W] , ' ordonné la prolongation de la rétention de x se disant [F] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 6] pour une durée de vingt-huit jours. [F] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par requête reçue au greffe le 18 avril 2023 à 12 heures 25 en faisant valoir : Sur la légalité externe - que la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée en droit et en fait dès lors qu'elle ne fait pas mention de sa libération sous contrainte avec mise à l'épreuve et obligation de pointage au service pénitentiaire d'insertion et de probation ; - qu'il dispose d'une adresse fixe à [Localité 4] ; - qu'il n'est pas fait mention de sa demande de relèvement de son ITF qui doit être jugée le 3 mai 2023 ; - Monsieur le Préfet du [Localité 8] ne fait pas mention de sa situation familiale alors qu'il a initié une procédure aux fins d'obtenir des visites supervisées par une assistante sociale avec sa fille ; Sur la légalité interne - qu'il existe une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation et sur l'absence de nécessité et de proportionnalité de son placement en rétention ; - qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention et que le préfet du [Localité 8] aurait dû privilégier l'assignation à résidence. [F] [W] demande l'infirmation de l'ordonnance déférée, et d'ordonner sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 avril 2023 à 10 heures 30. Maître Anne-Julie HMAIDA, conseil de [F] [W] a été entendue en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du département du [Localité 8], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [F] [W] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [F] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ; Attendu que le conseil de [F] [W] s'en rapporte sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du département du [Localité 8] a retenu au titre de sa motivation des éléments précis relatifs aux déclarations de l'intéressé quant à l'existence d'un hébergement chez Mme [M] [X], [Adresse 2], ainsi que sur sa situation de famille et notamment l'existence d'un enfant de nationalité française née le 5 août 2021. Attendu qu'il convient de retenir que le préfet du département du [Localité 8] a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [F] [W] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que [F] [W] soutient qu'il dispose de garanties de représentation aux motifs que: - il est le père d'un enfant français né en France en 2021, - il dispose d'une adresse fixe à [Localité 4], - il dispose d'une carte d'identité périmée en original, - il est convoqué devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation du [Localité 8] à [Localité 4] le jeudi 20 avril 2023 à 9 heures, - son identité est certaine et n'a jamais varié. Attendu que le préfet du département du [Localité 8] expose que la décision de l'autorité préfectorale est dictée par les éléments dont elle dispose à la date de son arrêté ; qu'en l'espèce, la décision et fondée sur les déclarations faites par [F] [W] lors de son audition datée du 9 janvier 2023 versée aux débats et que la saisine du juge de l'application des peines constitue un élément nouveau ; ****** Attendu qu'il résulte des débats que [F] [W] a été condamné par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 29 mai 2019 à la peine de huit mois d'emprisonnement assortie d'une interdiction du territoire pour une durée de dix ans, pour des faits de détention de stupéfiants et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; que la cour d'appel de Riom a confirmé le 2 octobre 2019 la peine d'interdiction du territoire national, étant précisé que l'appel ne portait que sur ce point ; Attendu que [F] [W] a été condamné par le tribunal correctionnel de Clermont Ferrand le 15 avril 2022, à la peine de deux ans d'emprisonnement dont six mois assortis d'un sursis probatoire pour des faits d'infraction à une interdiction de séjour, fréquentation d'un lieu interdit en récidive et violences suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours en présence d'un mineur, sur le conjoint ou concubin, en récidive ; Attendu qu'en l'état des éléments du débat, [F] [W] a interdiction d'entrer en relation avec la victime des faits de violences, [O] [T], mère de son enfant, de sorte que sa paternité ne constitue pas, dans ces conditions, une garantie de représentation ; Attendu qu'il apparaît que sa convocation par le service de probation et d'insertion de Clermont Ferrand fait suite à sa remise en liberté à l'issue de la partie ferme de sa peine et dans le cadre du sursis probatoire prononcé par le tribunal correctionnel, mais aucun suivi par le juge des l'application des peines n'a débuté à ce jour, de sorte que l'existence de cette convocation dont il n'est pas établi au demeurant que l'autorité préfectorale en avait connaissance, ne constitue pas davantage une garantie de représentation ; Attendu que s'agissant de son hébergement, [F] [W] se prévaut d'une adresse fixe au domicile de Mme [M] et produit des justificatifs en ce sens ,mais force est de constater que les différentes décisions de condamnation mentionnent des adresses distinctes, à [Localité 4] et à [Localité 5], de sorte que l'intéressé ne peut se prévaloir d'une adresse stable sur le territoire national ; Attendu enfin que pour bénéficier d'une assignation à résidence l'étranger doit avoir remis son passeport en cours de validité aux autorités, ce qui n'est pas le cas en l'espèce; et que les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter sur l'effectivité des garanties d'hébergement et de ressources et l'absence d'obstacle par l'intéressé à la mesure d'éloignement, autrement dit d'une volonté de ne pas se soustraire à la mesure d'éloignement et de permettre à l'autorité administrative de mettre à exécution la mesure d'éloignement ; Attendu qu'il résulte des déclarations de [F] [W] réitérées à l'audience ce jour, qu'il n'a nullement l'intention de se soumettre à une mesure d'éloignement, dés lors qu'il ne souhaite pas rentrer en Algérie et qu'il invoque par ailleurs l'existence d'une procédure aux fins de voir lever l'interdiction du territoire qui le frappe, procédure dont il ne justifie pas et dont l'issue est en tout état de cause, incertaine ; Attendu qu'aucune erreur d'appréciation des garanties de représentation ne saurait être opposée à l'autorité préfectorale; que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ; Attendu en conséquence, qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [F] [W] Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Nathalie ROCCI
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6440d7e0e704a005d1ed6f62
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- Résumé officiel