Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- 6440d7e5e704a005d1ed6f72
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 95 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/00209 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FNLR
Minute n° 23/00093
[T]
C/
[W]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 23 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 2018/02683
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 AVRIL 2023
APPELANT :
Monsieur [G] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [Z] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 20 Octobre 2022 tenue par Mme Claire DUSSAUD, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 18 Avril 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [T] et Mme [Z] [W] veuve [O] se sont rencontrés en 2012 et se sont séparés en novembre 2016.
Par acte d'huissier du 31 juillet 2018, M. [T] a fait assigner Mme [O] devant le tribunal de grande instance de Metz aux fins de demander au terme de ses dernières conclusions de:
- condamner Mme [O] à lui verser les sommes de :
* 35.776,54 euros en remboursement de sommes détournées
* 1.000 euros de dommages-intérêts tous chefs de préjudices confondus (moral et financier)
- dire et juger que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de l'assignation
- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouter Mme [O] de ses demandes
- la condamner aux dépens.
Par jugement du 23 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Metz a :
- débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes en indemnisation ;
- rejeté la demande de M. [T] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [T] à payer à Mme [O] la somme de 1.200 euros sur le même fondement
- condamné M. [T] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz le 22 janvier 2021, M. [T] a interjeté appel de cette décision aux fins d'annulation et/ou infirmation en ce que le tribunal l'a débouté de chacune de ses demandes reprises dans la déclaration d'appel et en ce qu'il l'a condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions déposées le 6 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [T] demande à la cour de :
- recevoir en la forme son appel
- le dire bien fondé
En conséquence,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, subsidiairement les dissipons des articles 1231-1 et suivants, 1984 et 1303 et suivant du code civil,
- condamner Mme [O] à lui payer les sommes de :
*35.776,54 euros à titre de dommages et intérêts, à titre principal sur le fondement délictuel, à titre subsidiaire sur le fondement contractuel et, au besoin, au titre de l'enrichissement sans cause avec les intérêts aux taux légal à compter de la demande valant mise en demeure ;
*3.000 à titre de dommages et intérêts tous chefs de préjudices confondues «moral et financier» ;
- condamner, en outre, Mme [O] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'instance et d'appel ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens de première instance et d'appel ;
- débouter Mme [O] de toutes ses demandes.
L'appelant fonde sa demande en indemnisation à titre principal sur les dispositions de l'article 1240 du code civil et invoque à ce titre l'existence d'un aveu judiciaire. Il expose ainsi que, dans ses conclusions de première instance, Mme [O] a reconnu qu'elle avait établi des chèques sous son ordre dans le cadre de sa participation aux frais de la communauté de vie et que ces chèques ne portaient pas sa signature mais celle de Mme [O] de sorte que la falsification des chèques par Mme [O] est établie. L'appelant estime que cette dernière ne rapporte pas la preuve d'une quelconque procuration sur ses comptes alors que la preuve de l'existence et de l'étendue du mandat incombe à celui qui s'en prévaut. Il déclare qu'à supposer même qu'il y ait une procuration, celle-ci ne saurait s'étendre à l'établissement des chèques qu'elle a reconnu expressément avoir remplis.
A titre subsidiaire, M. [T] relève que si Mme [O] invoque une procuration, elle ne la produit pas et ne rapporte pas la preuve de l'étendue de ce mandat. Il fait également valoir que Mme [O] ne lui a jamais donné d'indications sur la destination des fonds qu'elle a détournés à son préjudice, étant précisé qu'elle en était la seule bénéficiaire, alors que les règles du mandat imposent au mandataire une reddition de comptes. L'appelant conclut que Mme [O], parfaitement informée des placements qu'il réalisait, émettait des chèques à son profit avec la certitude qu'ils pourraient bien ainsi être débités.
L'appelant fait valoir que les 4 chèques ( 9 février 2016 de 400 euros, du 18 février 2016 de 30.000 euros, du 24 mars 2017 de 250 euros et du 15 juillet 2017 de 176,54 euros) ont été émis pour un montant total de 35.776,50 euros. Il précise que les trois premiers ont été émis à l'ordre de Mme [Z] [O] et le dernier de 176,54 euros à l'ordre de «Trésorerie collective», cette dépense ne concernant que l'intimée. Il ajoute que ce chèque tout comme celui de 250 euros ont été émis postérieurement à leur séparation. Il expose que son préjudice moral n'est pas sérieusement contestable, ce dernier ayant été victime d'un dol assimilable à un délit pénal. Enfin, l'appelant estime qu'il en va de même de son préjudice matériel car les sommes détournées auraient pu porter intérêts. Il sollicite donc la somme de 35.776,50 euros ainsi de 3.000 euros en réparation de ses préjudices moral et financier.
Par conclusions déposées le 11 janvier 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [O] demande à la cour de :
- rejeter l'appel de M. [T] et le dire mal fondé ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions par adoption de motifs, subsidiairement par adjonction et/ou substitution de motifs ;
- condamner M. [T] en tous les frais et dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande formée par M. [T] sur le fondement de la responsabilité délictuelle, l'intimée fait valoir que les déclarations réalisées en première instance ne constitue en aucun cas un aveu judiciaire puisque Mme [O] bénéficiait d'une procuration bancaire que lui avait consentie M. [T] de sorte qu'elle était habilitée à effectuer des actes et opérations sur le compte bancaire de ce dernier. L'intimée expose que c'est donc dans le cadre de son mandat et en vertu des pouvoirs qui lui étaient conférés par la procuration elle a établi et signé de sa main les chèques litigieux. Elle estime qu'elle n'a rien falsifié. L'intimée estime que l'existence de cette procuration n'est pas sérieusement contestable, M. [T] ayant confirmé son existence. Elle ajoute que l'appelant ne justifie d'aucune faute dont elle serait l'auteur. Elle conclut que le jugement entrepris doit être confirmé par adoption de motifs.
Sur la demande de l'appelant formée à titre subsidiaire sur l'article 1984 du code civil, Mme [O] relève que c'est M. [T] qui a provisionné volontairement le compte courant sur lequel elle avait procuration afin de pouvoir décaisser les chèques litigieux. Elle souligne qu'elle n'avait pas procuration sur les autres comptes ou placements de M. [T] et que c'est ce dernier qui a donné l'ordre de libérer les faits. Elle affirme qu'elle n'a utilisé les formules de chèques, qui n'étaient par ailleurs pas en sa possession, que sur la demande de M. [T] et en sa présence. Elle conclut ainsi que la demande de M. [T] ne pourra qu'être rejetée et le jugement confirmé par adjonction ou substitution de motifs.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Si M. [T] fonde ses prétentions sur le fondement de la responsabilité délictuelle, Mme [O] produit une attestation de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne du 25 octobre 2018 démontrant qu'elle «disposait d'une procuration bancaire sur les comptes ouverts en [ses] livres au nom de M. [T] [G] (') du 11 juin 2015 au 24 janvier 2018».
La procuration relève du régime du mandat.
Dès lors, au regard de l'existence de cette procuration, la responsabilité de Mme [O] ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle et non celui de la responsabilité délictuelle.
Selon l'article 1984 du code civil «le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom».
L'article 1991 du code civil dispose que le mandataire répond non seulement du dol mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Par ailleurs, l'article 1993 du code civil dispose que «tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quant même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandat».
En l'espèce, Mme [O] reconnaît dans ses conclusions, tant en première instance que devant la cour, avoir rempli et signé les chèques objets du litige tels que visés par M. [T] dans ses conclusions :
- un chèque n°0701398 (et non 0701393 comme indiqué par erreur dans les conclusions de l'appelant) du 9 février 2016 d'un montant de 400 euros établi à l'ordre de [Z] [O],
- un chèque n°0701399 du 18 février 2016 d'un montant de 30.000 euros établi à l'ordre de [Z] [O],
- un chèque n°0701544 du 24 mars 2017 d'un montant de 250 euros établi à l'ordre de [Z] [O]
- un chèque n°0701617 du 15 juillet 2017 d'un montant de 176,54 euros établi à l'ordre de «Trésorerie Collectivités».
Il y a lieu d'ajouter deux chèques non expressément mentionné par M. [T] dans ses conclusions mais auquel il est néanmoins fait référence puisqu'il indique dans ses écritures que « les chèques détournés par Mme [O] figurent en pièce 1 du bordereau de pièces ». Or la pièce 1 comprend :
- un chèque n°0701415 du 9 avril 2016 d'un montant de 1.950 euros établi à l'ordre de [Z] [O]
- un chèque n°0701505 du 12 mai 2016 d'un montant de 3.000 euros établi à l'ordre de [Z] [O].
Si l'on ajoute ces deux chèques, le total des chèques visés par M. [T] correspond bien à la somme totale de 35.776,50 euros visée par l'appelant dans ses demandes. Ces deux chèques seront donc retenus.
Si Mme [O] justifie par la production de l'attestation de la Banque Populaire rappelée plus haut, avoir détenu une procuration sur les comptes de M. [T] ouverts auprès de cette banque, il lui appartient de rapporter la preuve qu'elle a émis ces chèques dans le cadre du mandat qui lui était ainsi donné et que M. [T] avait ainsi bien donné son accord pour qu'elle émette les chèques susvisés.
Or Mme [O] ne produit aucun élément en ce sens.
Le fait que M. [T] ait effectué un virement depuis un compte «Natixis Financement» de 42.000 euros sur son compte courant le 16 février 2016, soit 2 jours avant l'émission du chèque de 30.000 euros émis par Mme [O] dans son propre intérêt, ainsi qu'un virement depuis un compte «BPCE Vie» de 3.000 euros le 10 mai 2016, 2 jours avant l'émission du chèque de 3.000 euros à l'ordre de Mme [O], ne suffit pas à établir que l'appelant avait effectué ces virements dans l'intention d'approvisionner son compte afin de permettre à l'intimée d'émettre ensuite les chèques de 30.000 euros et de 3.000 euros à son bénéfice et qu'il avait bien donné mandat d'émettre ces chèques.
En outre, il convient d'observer que les deux derniers chèques ont été émis par Mme [O] postérieurement à sa rupture avec M. [T] puisqu'ils sont datés des 24 mars et 15 juillet 2017 alors que le couple s'était s'était séparé en novembre 2016 selon les propres affirmations de Mme [O]. La preuve de l'accord de M. [T] pour l'émission de ces chèques est ainsi encore moins établie.
De plus, contrairement aux exigences de l'article 1993 du code civil susvisé, Mme [O] ne justifie pas avoir respecté son obligation de reddition de comptes envers son mandataire et avoir ainsi informé M. [T] de l'existence et de l'utilisation des chèques qu'elle avait émis dans le cadre de la procuration qu'il lui avait consentie.
En conséquence, au regard de l'ensemble de ces éléments, il faut considérer que Mme [O] a manqué à ses obligations contractuelles. Ces fautes commises par Mme [O] dans le cadre du mandat qui lui avait été confié ont causé un préjudice financier à M. [T] puisque son compte a été débité sans son accord de la somme totale de 35.776,50 euros.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et Mme [O] sera condamnée à payer à M. [T] la somme de 33.776,50 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.
Eu égard à la nature des relations qu'entretenaient les parties et à la nature des fautes reprochées à Mme [O] qui a trompé la confiance de M. [T], il y a lieu de considérer que ce dernier a subi un préjudice moral qu'il convient d'indemniser à hauteur de 1.000 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civil
Le jugement entrepris sera également infirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
Mme [O] qui succombe en appel, sera également condamnée aux dépens.
Au regard de l'équité, chacune des parties conservera la charge des frais qu'elle a engagés en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 23 juillet 2020 dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
Condamne Mme [Z] [W] veuve [O] à payer à M. [G] [T] les sommes de :
- 35.776,50 euros en réparation de son préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;
- 1.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;
Déboute M. [G] [T] du surplus de ses demandes ;
Condamne Mme [Z] [W] veuve [O] aux dépens ;
Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle en première instance;
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [W] veuve [O] aux dépens ;
Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle en appel.
Le Greffier La Présidente de ChambreArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil et invoque à ce titre larticle 1993 du code civil dispose quearticle 1231-7 du code civil.article 700 du code de procédure civil ainsi quarticle 1984 du code civilarticle 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6440d7e5e704a005d1ed6f72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel