Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- 6440d7e5e704a005d1ed6f76
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/01493 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQTH Minute n° 23/00108 [K] C/ Etablissement Public POLE EMPLOI, ETS PUBLIC NATIONAL Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 11 Mai 2021, enregistrée sous le n° 19/00934 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 18 AVRIL 2023 APPELANT : Monsieur [C] [K] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : POLE EMPLOI, Etablissement public national pris en son établissement POLE EMPLOI GRAND EST, représenté par son Directeur Général [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 10 Janvier 2023 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 18 Avril 2023, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR: PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère Mme BIRONNEAU, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 25 mars 2019, Me [Z], huissier de justice, a signifié à M. [C] [K] une contrainte émanant de l'établissement public Pôle emploi, portant sur une somme principale de 11.759,93 € majorée des frais, portant sur des prestations indûment versées à M. [K]. Par acte introductif d'instance reçu le 22 mai 2019 au tribunal de grande instance de Sarreguemines, M. [K] a déclaré former opposition à cette contrainte. Pôle emploi lui a opposé la tardiveté de son opposition. M. [K] en réplique a soulevé l'irrégularité de l'acte de signification de la contrainte. Par jugement du 11 mai 2021 le tribunal judiciaire de Sarreguemines a : rejeté comme forclose l'opposition du 22 mai 2019, constaté le caractère définitif de la contrainte du 12 mars 2019, condamné M. [C] [K] aux dépens sans frais irrépétibles. Pour statuer ainsi le premier juge a considéré que les mentions figurant sur l'acte de signification de la contrainte étaient parfaitement compréhensibles pour un non juriste, et que la mention finale, rappelant la représentation par un avocat, faisait comprendre qu'il faut à un moment se munir d'un avocat mais ne jetait pas le doute sur le fait que l'opposition, qui doit être réalisée dans un délai de 15 jours, n'attend pas. Il a ajouté que la signification à domicile est la seule solution de remise d'un acte officiel à une personne qu'on ne trouve pas sur place, et observé qu'en l'espèce M. [K] ne justifiait d'aucune circonstance insurmontable lui permettant de solliciter un relevé de forclusion au nom du droit à un procès équitable. Il en a conclu que M. [K] était forclos à contester la contrainte qui lui avait été délivrée. Par déclaration du 14 juin 2021 M. [C] [K] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a rejeté comme forclose sa contestation, a constaté le caractère définitif de la contrainte, et l'a condamné aux dépens sans frais irrépétibles. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions du 14 septembre 2021 M. [K] demande à la cour de : « Faire droit à l'appel de Monsieur [K]. En conséquence, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : rejeté comme forclose l'opposition du 22 mai 2019 constaté le caractère définitif de la contrainte du 12 mars 2019 condamné Monsieur [K] aux dépens. Et statuant à nouveau, Constater l'irrégularité de l'acte de signification du 25 mars 2019 et au besoin, l'annuler. Déclarer recevable et bien fondée l'opposition formée par Monsieur [K] à la contrainte émise à son encontre par POLE EMPLOI le 12 mars 2019 Dire et juger que la demande de remboursement des allocations chômage pour la période de janvier à juillet 2018 est illicite. Annuler la contrainte décernée le 12 mars 2019 à l'encontre de Monsieur [K] et dépourvue de fondement. Décharger en conséquence Monsieur [K] de tout paiement. En tout état de cause, rejeter la demande de l'établissement public POLE EMPLOI au titre de la restitution de l'indu. Le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions. Condamner l'établissement public POLE EMPLOI aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Monsieur [K] une indemnité de 2 00 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ». M. [K] fait valoir que l'acte de signification de la contrainte est irrégulier dans la mesure où il fait état d'exigences non prévues par les textes, à savoir la représentation par avocat obligatoire, alors que tel n'est pas le cas au stade du recours, ce qui est de nature à induire en erreur et à causer grief. Il ajoute que l'acte n'a pu lui être remis à la date du 25 mars 2019 de sorte que, conformément à la jurisprudence de la CEDH, son droit de recours devait s'exercer à partir du moment où il pouvait effectivement connaître la décision contestée. Il considère par conséquent que le délai pour agir n'était pas expiré ce qui lui laisse la possibilité de contester la contrainte. Sur le fond, il fait valoir que contrairement aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, et de l'article R.5426 du code du travail, l'exigence de motivation de la décision de l'administration n'est pas satisfaite, Pôle emploi s'étant contenté d'indiquer que M. [K] avait exercé une activité professionnelle non salariée sans davantage d'éléments ni de précision. Il soutient en outre que la décision de retrait des allocations chômage apparaît illicite, faute d'être intervenue dans le délai de quatre mois suivant la prise de décision, contrairement aux exigences de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il ajoute que Pôle emploi ne produit aucun élément démontrant qu'il aurait exercé des fonctions dans des conditions exclusives de tout lien de subordination. Aux termes de ses dernières conclusions du 06 décembre 2021 l'Établissement public Pôle emploi (Pôle emploi) demande à voir : « Rejeter l'appel de Monsieur [C] [K]. Confirmer le jugement du 11 mai 2021 en toutes ses dispositions, au besoin par substitution ou adjonction de motifs. Y ajoutant, déclarer Monsieur [C] [K] irrecevable en ses moyens relatifs à l'irrégularité de l'acte de signification de la contrainte signifiée le 25 mai 2019 en application des articles 789 (anciennement 771) du CPC et de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Civile 2, 10 décembre 2020, n° 19-22.609). En tout état de cause, Débouter Monsieur [C] [K] de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions. Condamner Monsieur [C] [K] aux entiers frais et dépens d'appel. Condamner Monsieur [C] [K] à payer au Pôle Emploi Grand Est une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC ». Pôle emploi expose que M [K] était employé par une société [5] en qualité de peintre en bâtiment, que cette société a été placée en liquidation judiciaire le 5 décembre 2017, que M. [K] s'est alors inscrit à Pôle emploi et a perçu des allocations chômage, mais que par un courrier du 2 février 2018 le liquidateur de la société a contesté la qualité de salarié de M. [K], en raison de l'absence de tout lien de subordination, de son lien de parenté avec le gérant et de sa qualité de gestionnaire exclusif de la société. Pôle emploi fait valoir que M. [K] ne l'a pas informé de cette contestation de sa qualité de salarié contrairement aux dispositions de l'article R.54-7 du code du travail, et que l'ayant su il l'a mis en demeure de restituer les sommes perçues indûment ce qui n'a pas été fait, de sorte qu'il a délivré la contrainte contestée. Il fait valoir que compte tenu de la date de signification soit le 25 mars 2019, M. [K] bénéficiait d'un délai jusqu'au 9 avril 2019 pour contester, de sorte qu'il était forclos lors de sa contestation effectuée le 22 mai 2019. S'agissant du moyen développé par M. [K] concernant l'irrégularité de l'acte de signification, pôle emploi considère que, revendiquant la nullité d'un acte de procédure, M. [K] aurait dû soulever un tel moyen in limite litis et avant toute défense au fond, et aurait dû également saisir le juge de la mise en état, seul compétent pour statuer sur ce point en application de l'article 789 du code de procédure civile, ce qu'il n'a pas fait. Il en conclut que le moyen soulevé était irrecevable de sorte que de ce fait la cour devra confirmer le jugement. En outre il considère que l'acte de signification précisait bien le tribunal compétent ainsi que les formes requises pour régulariser une opposition, que la mention concernant le recours à l'avocat n'apparaissait que dans le cadre de la notion de représentation devant le tribunal de grande instance, que M. [K] était ainsi parfaitement informé et que l'acte de signification est régulier au regard des dispositions de l'article R. 5426-22 du code du travail. Pôle emploi considère en outre que la signification à étude à laquelle a procédé l'huissier est également régulière, au regard des démarches effectuées par celui-ci pour tenter de signifier l'acte, ni pôle emploi ni l'huissier n'étant responsables de l'absence de M. [K] à son domicile. Subsidiairement sur le fond pôle emploi fait valoir que la contrainte délivrée était motivée, et que la décision de retrait des allocations chômages n'était pas illicite puisque ces allocations avaient été délivrées à M. [K] sur la base d'éléments tronqués de sorte que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Il se réfère en outre aux dispositions de l'article L. 242-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, autorisant l'administration à abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie. Il verse aux débats à ce titre le courrier émanant du liquidateur de la société, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de M. [K]. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur l'irrecevabilité du moyen tiré de l'irrégularité de l'acte de signification de la contrainte La cour constate qu'en première instance, Pôle emploi ne s'est pas prévalu du fait que M. [K], qui a soulevé l'irrégularité de l'acte de signification de la contrainte en réponse à l'argument tiré de la forclusion de son action, n'a pas porté sa demande sur ce point devant le juge de la mise en état. Pôle emploi n'a pas davantage soulevé en première instance le fait que cette exception de procédure n'aurait pas selon lui, été soulevée avant toute défense au fond. L'incompétence du premier juge sur ce point n'ayant jamais été soulevée, ce dernier a statué sur l'ensemble des points en litige, y compris la régularité de l'acte de signification, et Pôle emploi ne peut à hauteur d'appel, et critiquant la procédure suivie en première instance, se prévaloir d'un argument dont il n'a pas fait état devant le premier juge. La cour étant par l'effet dévolutif, saisi de l'ensemble des chefs de la décision de première instance expressément critiqués, il n'y a pas lieu de déclarer irrecevable la demande de M. [K] tendant à voir déclarer irrégulier l'acte de signification de la contrainte. II- Sur la forclusion opposée à la contestation de M. [K] Il résulte des dispositions combinées des articles R. 5426-21 et R.5426-22 du code du travail, que la contrainte émise par Pôle emploi et prévue à l'article L. 5426-8-2 du même code pour le remboursement des allocations, aides, ou toute autre prestation indûment versée, peut être notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou peut lui être signifiée par acte d'huissier de justice, et que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. M. [K] critique les termes de l'acte de signification de la contrainte en date du 25 mars 2019, au motif de l'erreur qui résulterait de la mention, dans la contrainte, de la représentation obligatoire par avocat. L'article R.5426-21 du code du travail oblige effectivement à mentionner, notamment, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétente et les formes requises pour sa saisine. En l'espèce, l'acte de signification de la contrainte en date du 25 mars 2019 comporte, à propos des modalités et délai d'opposition, les mentions suivantes : « la présente contrainte peut faire l'objet d'une OPPOSITION devant le Tribunal de Grande Instance de 57200 SARREGUEMINES, Place du Général Sibille, dans le délai de QUINZE JOURS. Le délai d'opposition court à compter de la date figurant en tête de la présente signification. L'opposition doit être formée soit par inscription auprès du secrétariat du Tribunal désigné ci-dessus, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat du Tribunal. L'opposition doit être motivée et accompagnée d'une copie de la présente contrainte contestée, vous rappelant également que la représentation par avocat est obligatoire devant le Tribunal de Grande Instance ». Au vu du libellé de ces mentions il y a lieu de considérer, que celles-ci n'étaient pas de nature à induire en erreur M. [K] sur les modalités et le délai dans lequel l'opposition devait être formée. L'indication d'un délai de quinze jours était expressément mentionnée de même que les modalités de formation de l'opposition, et le paragraphe relatif aux modalités de ce recours n'indiquait nullement qu'il était obligatoire que celui-ci soit formé par un avocat, le recours à un avocat n'étant nécessaire qu'ultérieurement, pour la suite de la procédure. En tout état de cause, et à supposer même que M. [K] ait cru nécessaire de disposer d'un avocat pour former son recours, ainsi qu'il l'a effectivement fait, ceci ne changeait rien au fait que le délai impératif d'opposition lui était très clairement indiqué, et que la forclusion qui lui est opposée a pour seule origine le dépassement du délai d'opposition, délai sur lequel il ne pouvait se méprendre. A cet égard M. [K] ne donne aucune indication sur l'incidence qu'aurait eue, pour lui, la mention relative à la représentation par avocat. Quant à la méconnaissance du droit de M. [K] à un recours effectif, tel que résultant des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour observe que M. [K] se prévaut à cet égard d'une décision de la CEDH du 26 janvier 2017 n° 797/14 ; 67755/14 qui a notamment, au titre des principes généraux, rappelé que si la procédure devant des juridictions d'appel ou de cassation « doit présenter les garanties prévues à l'article 6 », cependant le « droit à un tribunal ' n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours », sous réserve que « ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable de manière ou à point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même », que « l'article 6 de la Convention ne saurait être entendu comme comprenant une garantie pour les parties d'être notifiées d'une manière particulière, par exemple par lettre recommandée », et que « toutefois la manière dont la décision de justice est portée à la connaissance d'une partie doit permettre de vérifier la remise de la décision à la partie ainsi que la date de cette remise ». Par ailleurs dans la décision citée, la cour se livre à une appréciation in concreto des conditions dans lesquelles les requérantes ont eu, ou non, connaissance de la décision de justice contestée, en fonction de l'ensemble des éléments de fait portés à sa connaissance. En l'espèce, la cour constate que l'article R.5426-21 précité prévoit expressément la possibilité de signifier une contrainte par acte d'huissier, sans exiger la signification à personne prévue à l'article 654 du code de procédure civile. Par ailleurs la date de remise de l'acte s'entend de la date de signification, en l'occurrence le 25 mars 2019, quand bien même la signification aurait elle était faite selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, étant relevé que l'acte de signification précise que l'adresse de M. [K] a été vérifiée, qu'il est absent, que personne ne répond aux appels de l'huissier, et qu'enfin un avis de passage a été laissé et un courrier simple envoyé à M. [K], conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. En revanche M. [K], de son côté, ne fournit aucun élément de fait, aucune explication ni aucun élément de preuve, permettant d'illustrer le fait que les modalités de signification critiquées l'auraient privé du droit d'effectuer un recours dans le délai requis. En conséquence il ne peut être soutenu que les modalités de signification de la contrainte litigieuse auraient privé M. [K] d'un recours et du droit à un procès équitable. La contrainte litigieuse ayant été signifiée à M. [K] le 25 mars 2019, celui-ci disposait d'un délai allant jusqu'au 9 avril 2019 pour former opposition. Ne l'ayant pas fait dans ce délai, son opposition doit être déclarée irrecevable comme forclose. Il convient dès lors de confirmer le jugement dont appel. M. [K] qui succombe, supportera les dépens d'appel. A hauteur d'appel il est équitable d'allouer à Pôle emploi, en remboursement de ses frais irrépétibles, une indemnité de 800 €. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable la demande de M. [C] [K] tendant à voir constater l'irrégularité de l'acte de signification du 25 mars 2019, Confirme dans l'ensemble de ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne M. [C] [K] aux dépens d'appel, Condamne M. [C] [K] à verser à l'Établissement public Pôle emploi la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle L. 242-1 du code des relations entre le publicarticle 656 du code de procédure civilearticle 654 du code de procédure civile. Par aillarticle 450 alinéa 3 du code de procédure civile.article 789 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6440d7e5e704a005d1ed6f76
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