Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d7ece704a005d1ed6f88
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 90 600 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 19 Avril 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01796 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NTNI ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 MARS 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER N° RG21600896 APPELANTE : [20] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 37] Représentant : Me Romane MEGUEULE substituant Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 31] [Adresse 31] [Localité 37] Représentant : Me Marine BUIRETTE substituant Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 MARS 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE L'URSSAF de Languedoc-Roussillon a procédé à un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires concernant la SA [20] pour une période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012. À la suite de ce contrôle, l'URSSAF a notifié au cotisant une lettre d'observations le 11 septembre 2013 concernant 12 chefs de redressements (n° 1 à 12) ainsi que 5 observations pour l'avenir (n° 13 à 17) ainsi rédigée : « 1 Retraite supplémentaire à cotisations définies : [33] : mise en place des dispositifs éligibles Textes ['] Constatations La [20] adhère depuis 1995 à un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies, [33] 83 € 2007, souscrit auprès d'une Institution de prévoyance : [32] PREVOYANCE (n° de contrat 11282/4) L'objet de ce contrat est d'accorder aux bénéficiaires une retraite supplémentaire qui complète les pensions servies par le régime de base de la Sécurité Sociale et les régimes complémentaires ARRCO et AGIRC. Ce contrat est mis en place par une circulaire du 22 mars 1995 adoptée par le Conseil de surveillance. Les bénéficiaires désignés par la circulaire sont : les mandataires sociaux et les directeurs généraux des établissements du Groupe [20]. Le 5 mars 2010, un courrier d'APRIONIS, vous informe de la fusion des institutions de prévoyance [33] et [32], et vous transmet dans un même temps de nouvelles conditions générales qui annulent et remplacent les précédentes. Ces nouvelles conditions générales sont accompagnées d'un « avenant n°1 au contrat [33] € 2007 n° 11282/4 ». Ces deux nouveaux documents apportent des précisions sur la catégorie des bénéficiaires concernés par ce contrat [33]. Les bénéficiaires désignés sont : « cadres dirigeants ». Le courrier du 5 mars 2010, cité ci-dessus, précise « cadres dirigeants », soit les membres du Comité Exécutif. Le taux de cotisation est fixé à 5 % de la totalité du salaire (reparti à 66,67 % pour l'employeur et 33,33 % pour le bénéficiaire). 1) Concernant le formalisme attaché à la mise en place La mise en place par décision unilatérale de l'employeur du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies [33] a fait l'objet d'un acte juridique écrit. Néanmoins, les exonérations de cotisations sociales sont liées à la présence des clauses obligatoires prévues aux articles L. 912-1 et suivants du CSS. Sous peine de nullité, l'acte écrit doit contenir toutes les clauses obligatoires (cf. L. 912-2, L. 912-3 et L. 912-4 du code la sécurité sociale) et aucune des clauses prohibées (L. 913-1 à 3). Les clauses obligatoires sont relatives aux conditions et la périodicité (pas plus de cinq ans) du réexamen du choix de l'organisme assureur et de l'intermédiaire lorsque celui-ci est désigné dans l'acte. En ce qui concerne les régimes de retraite supplémentaire, ces clauses obligatoires sont relatives aux conditions d'attribution d'une pension de réversion au conjoint séparé de corps ou divorcé non remarié, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce ; qu'en cas d'attribution d'une pension de réversion au conjoint survivant et au conjoint divorcé, les droits de chacun d'entre eux ne peuvent être inférieurs à la part qui lui reviendrait si celle-ci était calculée en fonction de la durée respective de chaque mariage. (art L 912.4 du code de la sécurité sociale). Ces textes sont d'ordre public et donc obligatoires pour les partenaires sociaux. À défaut, les exclusions d'assiette des contributions patronales sont remises en cause. Les dispositions des articles L 912-1 à L 912-4 du code de la sécurité sociale, relatives aux clauses obligatoires des régimes de garanties complémentaires visent tous les modes de mise en place, conventions ou accords collectifs, ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, décision unilatérale du chef d'entreprise. L'acte juridique fourni ne comporte pas les clauses obligatoires évoquées ci-dessus. Il ressort de la circulaire 2009-32 du 30 janvier 2009 que la décision unilatérale qui ne contient pas les clauses obligatoires des articles L 912-2, L 912-3 et L 912-4 du code de la sécurité sociale encourt la nullité et qu'en conséquence, n'ouvre pas droit à l'exclusion d'assiette des contributions patronales. En conséquence, le bénéfice des exonérations est rejeté, et le montant des contributions patronales réintégré dans l'assiette des cotisations. L'examen des bulletins de salaires des bénéficiaires fait apparaître que vous avez réintégré dans l'assiette des cotisations une partie de ces contributions, et l'avez exclue de la base du forfait social. Seule la différence entre le montant total de la contribution patronale et le montant de la réintégration sociale qui apparaît sur les bulletins de salaire fait l'objet de cette régularisation. Soit le montant que vous avez exclu de l'assiette des cotisations (qui représente 5 % des rémunérations de chaque bénéficiaire limitée à 5 PASS). 2) concernant le caractère obligatoire et le caractère collectif : A. Le Comex est composé de huit membres ' cinq membres du directoire, mandataires sociaux jusqu'au 31 décembre 2011, et affiliés à Pôle Emploi à compter du 1er janvier 1012. ' trois personnes nommées, le 1er avril 2009 par le Président du Directoire : M. [CB] [H], directeur des ressources humaines, M. [DD] [T], directeur des risques et M. [P] [A], directeur du groupe [41]. Au moment de leur nomination, ces salariés étaient classifiés CM8 à CM10, cadres au forfait jours, par les Accords Collectifs Nationaux Caisse d'Épargne. Après leur nomination, ils ont été classifiés « Hors Classe ». La catégorie définie dans les divers documents énoncés ci-dessus est « cadres dirigeants », membres du Comité Exécutif. Dans les faits, ces huit personnes prétendent au bénéfice du contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies [33]. B. Au titre des années 2010 et 2011 La référence à leur appartenance au Comité Exécutif, par son côté restrictif, fait perdre le caractère objectif à la définition de la catégorie. La circulaire N°DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 énonce : « D'une manière générale, les catégories définies au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, même si elles découlent d'usages ou accords collectifs particuliers, ne pourront être retenues dans la mesure où la catégorie est trop étroitement définie. À titre d'exemple, l'introduction, au sein de la catégorie « cadres » d'un critère d'appartenance au comité exécutif, de participation à la définition et à la gestion des orientations limite les bénéficiaires du système de garanties à une partie seulement des cadres, lui retirant ainsi son caractère collectif ». Ainsi, « membres du Comité Exécutif » n'est pas une catégorie objective. Le caractère collectif du contrat n'est donc pas respecté. À ce titre, le financement patronal dudit contrat ne peut être exclu de l'assiette des cotisations sociales. Par ailleurs, la catégorie « cadres dirigeants » définie aux conditions générales et particulières est une catégorie objective au sens de la Circulaire N°DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009. La notion de cadre est ici prise sans référence au régime de retraite complémentaire applicable, dès lors l'expression de « cadres dirigeants », doit s'entendre au sens du droit du travail. Ne sont donc visés que des personnels salariés, c'est-à-dire titulaires d'un contrat de travail. Les mandataires sociaux qui ne sont pas titulaires d'un contrat de travail ne peuvent être qualifiés de cadres. Ils ne sauraient donc être admis au rang des bénéficiaires du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies. En conséquence, les membres du Directoire n'appartiennent pas à la catégorie visée et la participation patronale qui finance le contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies [33] doit s'analyser comme la prise en charge d'une dépense personnelle, et à ce titre réintégrée dans l'assiette des cotisations en application de l'article L 242.1 du code de la sécurité sociale. Concernant les trois autres membres du Comité Exécutif, leurs bulletins de salaire font état d'une classification découlant de l'application des Accords Collectifs Nationaux Caisse d'Épargne, non d'une référence au code du travail. Leurs bulletins de salaire font état de « cadre forfait jours ». Ils ne sont pas cadres dirigeants. En conséquence, le montant de la participation patronale au financement du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies [33], versé pour les membres du Comité Exécutif ne peut pas bénéficier des exonérations de charges sociales. C. À compter du 1/1/2012 : Le décret du 9 janvier vient modifier la notion de catégorie objective. Il ne fait plus référence au code du travail. Quatre des cinq membres du Directoire ont un contrat de travail et sont admis au bénéfice des assurances chômage par Pôle-Emploi. Leurs bulletins de salaires mentionnent qu'ils sont « cadres dirigeants », et classifiés : « hors classe », c'est-à-dire au-delà des catégories prévues par les Accords Collectifs Nationaux Caisse d'Épargne. Cette classification : « hors classe » n'est pas prévue dans les Accords Collectifs Nationaux [20]. Donc, à double titre, cette catégorie n'est pas objective. À compter du 9/01/2012, il convient de ne plus faire référence au code du travail, mais éventuellement à une catégorie de la convention collective. « Membres du Comex », « salariés hors classe » ne sont pas des catégories visées par les Accords Collectifs Nationaux [20]. La catégorie n'est toujours pas objective. En conséquence, le montant de la participation patronale au financement du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies [33], calculé sur la part de leur rémunération versée au titre de leur contrat de travail ne peut pas bénéficier des exonérations de charges sociales. Par ailleurs, le formalisme attaché à la mise en place du régime n'étant pas respecté, les exonérations ne peuvent pas être appliquées. En conclusion Le non-respect du formalisme dans la mise en place du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies, et l'absence des clauses obligatoires font perdre le bénéfice des exonérations sociales pour le financement patronal de ce régime pour les trois années contrôlées. La catégorie choisie « Cadres dirigeants, membres du Comité Exécutif » n'est pas une catégorie objective au sens de la Circulaire N°DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009, ni au sens du décret du 9 janvier 2012, ce qui fait également perdre le bénéfice des exonérations sociales pour le financement patronal de ce régime pour les trois années contrôlées. En conséquence, le bénéfice des exonérations des charges sociales sur la participation patronale qui finance le contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies [33] est rejeté pour les trois années. Précisions sur la méthode de réintégration Vous avez appliqué la limite d'exonération relative aux contributions patronales de retraite supplémentaire prévue par les textes, (soit 5 % de la rémunération du salarié concerné dans la limite de 5 plafonds annuels de sécurité sociale). Vous avez procédé ensuite à une réintégration sociale des sommes qui dépassaient cette limite. Cependant, ainsi que cela est précisé ci-dessus, le régime de retraite supplémentaire [33] ne remplit pas les conditions qui lui permettraient de bénéficier des exonérations prévues par les textes. En conséquence, sont réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales les limites d'exonération définies par l'employeur, le différentiel étant déjà assujetti par ailleurs (la CSG et la CRDS sont déjà acquittées). ' Pour 2010 et 2011 le chiffrage représente 8 (membres du Cernex et Directoire) x (5 PASS x 5 %) pour la base sécurité sociale et 3 (membres du Cernex) x (5 PASS x 5 %) pour la base Pôle Emploi. ' Pour 2012 seul le Président du Directoire a été exclu de la base Pôle Emploi. Soit les régularisations suivantes : ' pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 59 959,00 € déterminé comme suit : ['] 2 Avantages bancaires : prêts à la consommation à taux préférentiels Textes ['] Constatations Il ressort des investigations que les salariés de la [20] bénéficient de taux préférentiels sur les prêts personnels ou prêts à la consommation. Ces constatations ont été établies à partir de fichiers et de données, concernant les taux moyens accordés à vos clients par année, établis par vos soins. Vous avez procédé à l'extraction d'un fichier comprenant l'ensemble des prêts personnels ou à la consommation de vos salariés souscrits depuis janvier 2007. L'avantage a été examiné sur les années 2010, 2011 et 2012, quelle que soit la date de conclusion du prêt, à partir du moment où il est toujours en cours sur ces trois années. Les prêts soldés par anticipation ont été éliminés de l'étude. L'accord sur les prêts au personnel de la [20] précise que les taux accordés au personnel de la [20] dans le cadre d'une demande de prêt personnel est défini chaque début de trimestre en fonction de l'indice de référence B.T.A.N. 5 ans (taux référencés sur la moyenne trimestrielle des B.T.A.N. 5 ans). Cette référence au B.T.A.N. (Bons du Trésor Actuariels Normalisés) est totalement indépendante de toutes références relatives aux taux accordés aux clients. Les taux déterminés à partir de l'indice de référence B.T.A.N. 5 ans sont largement inférieurs aux taux moyens accordés à vos clients sur une année. Il en résulte que la remise, sur les taux, dont bénéficient vos salariés est supérieure à la tolérance de 30 % citée ci-dessus et qui doit s'appliquer à partir des taux moyens consentis aux clients. Ainsi que cela est également précisé, ci-dessus, lorsque l'abattement sur le taux consenti à un salarié est supérieur à 30 %, il en résulte un avantage en nature à évaluer au premier euro. Cet avantage est réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales. En conséquence, il en résulte une régularisation pour les années 2010, 2011 et 2012. Soit les régularisations suivantes : ' pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 537 960,00 € déterminé comme suit : ['] 3 Avantages bancaires : produits bancaires gratuits ou à tarif préférentiel : assurances sur les prêts Textes ['] Constatations Concernant les assurances liées à l'octroi de prêts immobiliers ou personnels, il existe un contrat spécifique au statut de salarié souscrit par la [20], auprès de la [25], dans le cadre d'un contrat Groupe bénéficiant à l'ensemble des collaborateurs du Groupe. Les clients de la [20], qui souscrivent un prêt, se voient proposer un contrat d'assurance liée à cet emprunt auprès de [25]. La [36] est une filiale à 100 % de la [20]. La [25] déploie son activité au travers de diverses filiales, notamment « [27] », détenue à 51 % par la [25] et à 49 % par [17]. Au travers de ce contrat, les salariés de la [20] bénéficient de tarifs préférentiels sur le prix des assurances liées aux emprunts. ' Pour les prêts immobiliers, le taux proposé aux clients est de 0,42 % du montant du capital emprunté par an. Le taux dont bénéficie le salarié par l'intermédiaire du contrat signé par [36] est de 0,22 %, soit une différence de 0,20 %. Ce qui représente une remise de 47,62 %. ' Pour les prêts personnels, le taux proposé aux clients est de 0,84 % du montant du capital emprunté par an. Le taux dont bénéficie le salarié par l'intermédiaire du contrat signé par [36] est de 0,27 %, soit une différence de 0,57 %. Ce qui représente une remise de 67,86 %. Le taux de ces remises est supérieur au taux de remise de 30 % admis par les textes. Il en résulte un avantage en nature à réintégrer dans l'assiette des cotisations et contributions sociales. Le chiffrage a été établi à partir des extractions utilisées dans le cadre du chiffrage des avantages bancaires sur les taux des prêts personnels (cf paragraphe précédent) et à partir d'un fichier des prêts immobiliers souscrits par vos salariés depuis janvier 2007. L'avantage a été examiné sur les années 2010, 2011 et 2012, quelle que soit la date de conclusion du prêt, à partir du moment où celui-ci était est toujours en cours. Les prêts soldés par anticipation ont été éliminés de l'étude. Soit les régularisations suivantes : ' pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 107 162,00 € déterminé comme suit : ['] 4 Rupture conventionnelle du contrat de travail Textes ['] Constatations L'examen des dossiers des salariés a permis de constater que des indemnités avaient été versées sur les années contrôlées au titre de rupture conventionnelle. Au regard de ces dossiers, il apparaît que deux personnes, potentiellement concernées par le dispositif de retraite anticipée, ont : ' pour M. [G] [Z], 56 ans ' pour M. [XS] [WS], 58 ans. L'employeur n'a pas été en mesure de présenter un document relatif à leur situation au regard de leurs droits à la retraite de base, attestant simplement qu'ils ne pouvaient prétendre à la liquidation d'une pension. En conséquence les indemnités de ces salariés ont été réintégrées dans l'assiette des cotisations en application de la législation en vigueur. La CSG et la CRDS ont déjà été précomptées et reversées. Base : Année 2011 : 193 806 €. Soit les régularisations suivantes : ' pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 59 594,00 € déterminé comme suit : ['] 5 Rupture du contrat de travail ' transaction conclue suite à un licenciement pour faute grave ' indemnité compensatrice de préavis Textes ['] Constatations L'analyse des dossiers de départ des salariés a permis de déceler que des transactions ont été conclues avec des salariés ayant fait l'objet d'une mesure de licenciement pour faute grave. Au terme de ces accords, la société a versé aux salariés une indemnité transactionnelle qui a été soumise à la CSG/CRDS. Or, en application des dispositions édictées ci-dessus, le versement de l'indemnité compensatrice de préavis est rendu obligatoire pour les salariés concernés. Une partie de l'indemnité transactionnelle comprend cette indemnité de préavis qui doit donc être réintégrée dans l'assiette des cotisations. Le montant des indemnités de préavis a été déterminé par vos soins et s'élève à : En 2010 : 15 459 € pour M. [E] En 2011 : 5 631 € pour Mme [L]. Soit les régularisations suivantes : ' pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 7 356,00 € déterminé comme suit : ['] 6 Retraite supplémentaire à cotisations définies : limites d'exonération Textes ['] Constatations L'examen des bulletins de salaires de M. [Y] [WS] en 2011, a permis de constater que la limite d'exonération fixée par les textes en matière de financement patronal aux régimes de retraite supplémentaire à cotisations définies est dépassée. Les sommes qui dépassent cette limite sont réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales. La CSG et la CRDS ont déjà été précomptées et reversées. Soit les régularisations suivantes : ' pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 1 088,00 € déterminé comme suit : ['] 7 Avantages en nature : challenges ' cadeaux ' stimulations Textes ['] Constatations La [13] organise au niveau national un challenge pour les collaborateurs [20]. La plaquette, ou le règlement de ce challenge, n'a pas pu nous être fourni. La récompense attribuée aux gagnants est un voyage à Amsterdam du 29 mars au 31 mars 2012. Dix salariés de [20] ont été récompensés. L'examen de la comptabilité (comptes 63530000 et 63961000) fait apparaître que c'est la [20] qui a pris en charge les frais de transports et d'hôtels pour ces dix gagnants. L'avantage en nature constitué a été évalué selon les montants enregistrés en comptabilité et réintégrés dans l'assiette des cotisations et contributions sociales. Il en résulte un rappel pour l'année 2012. Soit les régularisations suivantes : ' pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 1 530,00 € déterminé comme suit : ['] 8 Dépenses de stimulation ' challenges ' données issues du contrôle de la SA [39] Textes ['] Constatations Dans le cadre de la vérification du groupe [17] inscrit au Plan Annuel National de Contrôle, les inspecteurs en charge du contrôle de la société [39] ont, lors des investigations comptables, constaté l'existence de cadeaux et de challenges. Par mail du 14 juin 2013, ils ont questionné l'entreprise, dans les termes suivants : « Vous trouverez également dans ce message un second fichier contenant une extraction des comptes [XXXXXXXXXX05] cadeaux et [XXXXXXXXXX06] challenges (NF-comptabilité-challenges-cadeaux.xls). Les écritures reprises dans ces comptes (ainsi que d'autres relevées dans les comptes d'honoraires) attestent de l'organisation d'opérations de stimulations, de jeux ou de concours à destination des collaborateurs de [39], des collaborateurs des réseaux et des clients. Pour éviter la sortie de l'ensemble des justificatifs des écritures reprises dans ces comptes, nous souhaiterions obtenir : ' les règlements des jeux, concours, challenges mis en place au cours de la période vérifiée, ' un état de suivi des résultats de ces différentes opérations permettant de faire le lien avec les écritures comptables ' la liste et qualité des bénéficiaires (clients, collaborateurs société, collaborateurs réseaux) et les montants octroyés » En date du 19 juillet 2013 la société a communiqué sa réponse : « Comme convenu lors de notre entretien téléphonique d'hier, vous trouverez en pièces jointes les documents suivants : ' Tableaux récapitulatifs des challenges 2010, 2011 et 2012 avec les réseaux CE et BP ' Extractions détaillées des comptes « Challenges » et « cadeaux » sur les exercices 2010, 2011 et 2012 » Ces sommes correspondent à des cadeaux ou bons d'achat versés à l'occasion de challenges et concours organisés par une société appartenant au même groupe et participant à la réalisation de la politique du groupe. Ces avantages destinés à stimuler et récompenser les collaborateurs sont alloués à l'occasion du travail et doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations et contributions sociales en application des dispositions de l'article L 242-1 aux termes duquel sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail. Il en résulte un rappel pour les années 2010, 2011 et 2012. Soit les régularisations suivantes : ' pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 29 823,00 € déterminé comme suit : ['] 9 Assujettissement et affiliation au régime général Textes ['] Constatations L'examen des états des honoraires et de la comptabilité, pour l'année 2011, fait apparaître que vous avez versé la somme de 5 000 € à M. [O] [KJ]. M. [KJ] est journaliste à [29]. La [20] a fait appel aux services de M. [KJ] pour animer une réunion qui a eu lieu à la Grande-Motte, où étaient réunis tous les managers de l'entreprise. Au cours de cette journée, le Directoire de la [22], a présenté le plan d'action de l'entreprise pour l'avenir, et les débats ont été animés par M. [O] [KJ], en sa qualité de journaliste. Par détermination de la loi, un journaliste est affilié au régime général en application des dispositions de l'article L. 311.3.16° du Code de la Sécurité sociale pour son activité de journaliste. M. [KJ] est intervenu en qualité d'animateur. Sa qualité de travailleur indépendant pour son activité d'animateur n'a pas été démontrée. M. [KJ] a fourni une « facture » sur laquelle ne figure aucune référence à un numéro Siret ou affiliation au régime des travailleurs indépendants. En conséquence, la somme versée à M. [KJ] est réintégrée dans l'assiette des cotisations et contributions sociales. Il en résulte un rappel pour l'année 2011. Soit les régularisations suivantes : ' pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 2 708,00 € déterminé comme suit : ['] 10 Données issues du contrôle de la SA [17] ' JO de [Localité 34] Textes ['] Constatations Dans le cadre de la vérification du groupe [17] inscrit au Plan Annuel National de Contrôle, les inspecteurs en charge du contrôle de la société [17] ont, lors des investigations comptables, constaté l'existence de cadeaux. Le groupe [17] est partenaire officiel de l'Equipe de France Olympique et du Comité [38]. L'étude de la comptabilité de la société a permis d'isoler les écritures suivantes dont l'objet n'est autre que d'envoyer un certain nombre d'invités à cette manifestation (82). Les séjours ont eu lieu les 4 et 5 août 2012 ou les 5 et 6 août 2012. Ces dépenses reprennent le transport, le logement, les repas, l'accès au club France et l'accès aux épreuves d'athlétisme et d'équitation. Ces dépenses ont été enregistrées comme suit : Compte [XXXXXXXXXX02] : facture du 8/07/2011 : fournisseur [28] : transport : 142 300 € Compte [XXXXXXXXXX04] : facture du 7/05/2012 : fournisseur [28] : programme BPCE - JO de [Localité 34] 2012 : 2 310 € Compte [XXXXXXXXXX04] : facture du 24/05/2012 : fournisseur [28] : programme BPCE ' dirigeants-packages supplémentaires : 66 876,13 € Compte [XXXXXXXXXX04] : facture du 29/08/2012 : fournisseur [42] : Cocktail-déjeuner sur le Belem le 5 août 2012 : 3 828 € Compte [XXXXXXXXXX07] : facture du 21/06/2012 : fournisseur [42] : Cocktail-déjeuner sur le Belem le 5 août 2012 : 9 900 € compte [XXXXXXXXXX03] : facture du 10/07/2012 : fournisseur FAIRPLAY COM : RP Belem, embarquement, marquage, location water-taxis : 1925.30 € Compte [XXXXXXXXXX04] : facture du 27/06/2012 : fournisseur DFC COM : Montres pour packages « cadeaux » : 1 115,82 € Soit un total de 228 255,25 € pour 82 personnes ; et donc un coût par personne de 2 784 € À partir de la liste des participants communiquée par [17], il apparaît que M. [S] [V], Président du Directoire de la [20], était présent lors de cet événement et qu'il a bénéficié de ce cadeau. Le prix de ce cadeau a été réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales. Il en résulte un rappel pour l'année 2012. Soit les régularisations suivantes : ' pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 906,00 € déterminé comme suit : ['] 11 Données issues du contrôle de la SA [17] et cadeaux de stimulation Textes ['] Constatations Dans le cadre de la vérification du groupe [17] inscrit au Plan Annuel National de Contrôle, les inspecteurs en charge du contrôle de la société SA [17] ont, lors des investigations comptables, constaté l'organisation de voyages concernant des salariés de la [20]. L'examen de la comptabilité au sein de [17] fait apparaître que les dépenses suivantes ont été effectuées au profit des salariés de [22]. ' les challenges organisés par [13] ([13]) pour l'année 2010, à Dublin, 9 salariés sont concernés, le coût unitaire du voyage à travers les écritures consultées chez [17] est de 1 063 € par personnes pour l'année 2011, à Amsterdam, 10 salariés sont concernés, le coût unitaire du voyage à travers les écritures consultées chez [17] est de 1 404 € par personnes, une partie de cette somme a été refacturée à la [20]. La part de cette dépense inscrite en comptabilité au sein de [22] fait l'objet d'une régularisation dans un paragraphe ci avant n° XXX. Seule la différence entre les sommes inscrites dans les comptes de [17] et le coût total du voyage à Amsterdam est réintégré dans l'assiette des cotisations soit 14 040 ' 2 925 = 11 115 € - le prix du trophée de l'innovation Ces sommes correspondent aux dotations affectées aux lauréats des trophées de l'innovation interne. Ce jeu est ouvert à tous les salariés liés par un contrat de travail à l'une des entités du groupe [17]. Les trophées de l'innovation interne ont pour objet de valoriser les collaborateurs du Groupe [17] à l'origine d'actions innovantes dans leurs entreprises, métiers et fonctions respectifs. Chaque prix est assorti d'une dotation de 5 000 € sous forme de chèques cadeaux, répartie également entre les auteurs de l'innovation récompensée. En 2011, un collaborateur [17] est concerné par cette dotation : M. [LJ] [M]. Soit 10 000 € - challenge Synergie Entreprise Gestion Privée 2010 Challenge sponsorisé par [17] se déroulant sur la période du 3 janvier 2011 au 31 décembre 2011 Ce challenge ouvert aux équipes commerciales de : ' la filière Entreprises des Caisses d'Épargne (chargés d'affaires entreprises) ' la filière [30] (chargés d'affaires Gestion Privée) Les chargés d'affaires devront se connecter sur le site du challenge Synergie Entreprise Gestion Privée pour valider leur participation au challenge. Ils reçoivent en contrepartie un identifiant et un mot de passe se permettant de se connecter au site pour déclarer les prescriptions effectuées, les RV qui s'y attachent ainsi que les résultats produits. À travers ce site, ils pourront visualiser leurs points attribués en fonction du règlement et commander en ligne leurs récompenses après validation trimestrielle de leurs responsables. Aucune ventilation nominative ou par caisse n'a été produite. La somme inscrite en comptabilité (compte [XXXXXXXXXX04]) correspond aux factures établies par SA [35] (n° 183463 et 183395 du 8/12/2010 et 183874 du 15/12/2010) pour un montant total de 11 1960 €. Cette somme n'a pas pu être répartie sur les structures concernées, en conséquence, il est procédé à une ventilation uniforme suivant les 16 Caisses d'Épargne, ce qui fait 6 997 € par Caisse. Ces sommes sont réintégrées dans l'assiette des cotisations et contributions sociales. Soit les régularisations suivantes : ' pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 19 013,00 € déterminé comme suit : ['] 12 Séminaires ' données issues du contrôle de la SA [17] Textes ['] Constatations Les inspecteurs en charge du contrôle de la [17] ont, par l'intermédiaire de la comptabilité, relevé des écritures, lesquelles correspondent à des séminaires. Les justificatifs produits sont les suivants : [Adresse 9] Voyage du 28 juin au 1er juillet 2011 à [Localité 43] Soirée du 28/06/2011 Dîner de bienvenue Journée du 29/06/2011 Matinée de réunion Après midi Temps Libre et visite du musée de l'Ermitage privatisé Dîner au restaurant flottant Balade nocturne en bateaux privés le long des canaux Journée du 30/06/2011 Matinée de réunion Après midi découverte insolite de la ville par équipe Visite au musée de la [45] de Gala Palais Vladimir ' Intervention troupe musicale tzigane Journée du 01/07/2011 Départ en hydroglisseur vers Petrodvorets ' Ancienne résidence d'été des tsars Déjeuner au Palais d'été Après midi départ Bénéficiaires : MM [U] [B] et [N] [F] Coût unitaire : 2 426,00 € B. [GF] du 20 au 22 juin 2012 à [Localité 18] Facture [23] du 31/08/2012 Classement comptable : DVPS/610/C221 AAR Validée en compta le 6/12/12 Montant TTC : 79 212,91 € pour 60 personnes Programme Jour 1 ' Mercredi 20 juin 2012 Accueil à la gare de [Localité 18] et transfert à l'hôtel (2 bus de 35 sièges) Déjeuner dans le Thalys Plateaux repas avec forfait boisson Forfait séminaire après-midi Dîner au restaurant [11] Jour 2 ' jeudi 21 juin 2012 Forfait séminaire matinée Apres midi ' Rallye découverte de [Localité 18] sur le thème du Chocolat et de Tintin Arrêt à la Bécasse pour l'annonce des résultats une consommation par personne Dîner au restaurant [15] Jour 3 ' vendredi 22 juin 2012 1/2 journée de mise de disposition d'un bus pour la matinée 55 sièges Transfert hôtel / gare de [Localité 18] (2 bus) 480,00 Les prestations comprennent également : Pourboires guide et chauffeur, Achat chocolat cadeaux participants, Salaire d'un accompagnateur : 3 jours. L'entreprise n'ayant pas fourni d'éléments suffisants sur le programme, notamment sur les heures d'arrivée et de départ à [Localité 18], le séminaire est considéré comme étant majoritairement du « loisir ». Bénéficiaires : MM [W] [X] et [BB] [SN]. Coût Unitaire : 1 320,22 € [Adresse 19] Soirée du 02/05/2012 18H /19H présentation du séminaire Dîner de bienvenue Journée du 03/05/2012 Matinée de réunion Après midi Découverte de [Localité 16] EST Dîner exclusif restaurant [24] Section privative réservée avec boissons à partir de 21H quand le club ouvre au public pour sa soirée DJ Journée du 04/05/2012 Matinée de réunion Après midi Concert d'orgues à la Cathédrale de [Localité 16] (Section privatisée) Découverte rapide du quartier Hackesche Hofe Cocktail et découverte du musée [26] ' Visite libre du musée Dîner de gala au Kaisersaal privatisé Animation musicale par un quartette de musique « lounge » Journée du 05/05/2012 8H30/10H30 Matinée de travail 10H30/13H00 Découverte du quartier Prenzlauer Berg (marché aux puces) Après midi : possibilité de découvrir le musée « [44] » 18H35 Décollage de [Localité 16] Bénéficiaires : MM [U] [B] et [N] [F]. Coût unitaire : 1 840,00 € Les programmes démontrant un temps consacré à la détente plus important que celui réservé au travail, il convient de réintégrer, dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, la valeur de ces séminaires, pour les salariés concernés, en application des dispositions de l'article L. 242-1 aux termes duquel sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs ·en contrepartie ou à l'occasion du travail. Soit les régularisations suivantes : ' pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 4 376,00 € déterminé comme suit : ['] OBSERVATIONS POUR L'AVENIR 13 Retraite supplémentaire : CGNRS ' non-respect du caractère obligatoire Constatations Votre entreprise fait partie de la Branche caisse d'Épargne et participe à ce titre au régime de retraite supplémentaire mis en place au sein de la Branche à compter du 1er janvier 2009. Dans ce cadre, elle souscrit le Contrat Groupe National Retraite Supplémentaire (CGNRS) qui organise ce régime. Dans le cadre de ma vérification, vous m'avez communiqué les documents suivants : ' Accord Collectif National relatif au régime de Retraite Supplémentaire de la Branche [20] ; accord conclu le 24 novembre 2005. ' Un avenant qui prévoit que le Règlement adopté par l'Assemblée Générale du 16 juin 2009 annule et remplace le précédent règlement. ' Le règlement « retraite supplémentaire » de la [21], ' Le règlement « retraite supplémentaire » de la [21], adopté par l'Assemblée Générale du 21 juin 2011. ' Les conditions particulières attachées au Contrat Groupe National Retraite Supplémentaire, signée le 15 décembre 2009 par votre représentant. ' La notice d'information diffusée à vos salariés datée de 2009. ' La notice d'information diffusée à vos salariés datée d'octobre 2011. L'Accord Collectif National relatif au régime de Retraite Supplémentaire de la Branche [20], conclu le 24 novembre 2005, met en place ce régime de retraite supplémentaire. Il stipule que les bénéficiaires de ce contrat sont les salariés de l'entreprise ayant six mois d'ancienneté continue. Les taux de cotisations sont de 6 % sur la tranche A du salaire et 4 % au-delà de la tranche A du salaire. Ce régime est financé à 70 % par l'employeur. Concernant le formalisme : Le Contrat Groupe National Retraite Supplémentaire (CGNRS) a été mis en place par accord collectif conclu le 24 novembre 2005. Néanmoins, les exonérations de cotisations sociales sont liés à la présence des clauses obligatoires prévues aux articles L 912-1 et suivants du CSS. Sous peine de nullité, l'acte écrit doit contenir toutes les clauses obligatoires (cf. L. 912-2, L. 912-3 et L. 912-4 du code la sécurité sociale) et aucune des clauses prohibées (L. 913-1 à 3). Ces textes sont d'ordre public et donc obligatoires pour les partenaires sociaux. À défaut, les exclusions d'assiette des contributions patronales sont remises en cause. Les dispositions des articles L 912-1 à L 912-4 du code de la Sécurité sociale, relatives aux clauses obligatoires des régimes de garanties complémentaires visent tous les modes de mise en place, conventions ou accords collectifs, ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, décision unilatérale du chef d'entreprise. L'acte juridique fourni ne comporte pas les clauses obligatoires relatives aux conditions d'attribution d'une pension de réversion au conjoint séparé de corps ou divorcé non remarié, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce ; qu'en cas d'attribution d'une pension de réversion au conjoint survivant et au conjoint divorcé, les droits de chacun d'entre eux ne peuvent être inférieurs à la part qui lui reviendrait si celle-ci était calculée en fonction de la durée respective de chaque mariage. (art L 912.4 du code de la sécurité sociale) L'accord collectif qui ne contient pas les clauses obligatoires des articles L 912-2, L 912-3 et L 912-4 du code de la sécurité sociale encourt la nullité et qu'en conséquence, n'ouvre pas droit à l'exclusion, d'assiette des contributions patronales. Dans la mesure où la pratique constatée était déjà en vigueur lors du précédent contrôle, et que l'Urssaf l'avait tacitement validée, il est décidé de ne pas procéder à la réintégration. Concernant le caractère collectif et le caractère obligatoire : L'Accord Collectif National relatif au régime de Retraite Supplémentaire de la Branche [20], conclu le 24 novembre 2005 stipule que seuls les salariés ayant 6 mois « d'ancienneté continue » sont affiliés au régime de retraite supplémentaire CGNRS. À compter du 1er janvier 2012, cette notion d'ancienneté continue a pour effet d'exclure du bénéfice du régime de retraite supplémentaire CGNRS, les salariés en CDD, ayant effectué plusieurs contrats successifs, individuellement inférieurs à 6 mois. La somme de ces CDD, individuellement inférieurs à 6 mois, peut porter le temps d'activité, des salariés concernés, à une durée de travail, au sein de la [20], supérieure à 6 mois. Il convient de prendre en compte l'appartenance juridique à l'entreprise et ne retenir que la notion « ancienneté ». L'année 2012 s'inscrit dans la période transitoire prévue par le décret du 9 janvier 2010. Concernant la liquidation des droits prévue au contrat La notice d'information diffusée à vos salariés datée de 2009 fait état dans sa troisième partie de la possibilité, pour le bénéficiaire, de demander la liquidation de la retraite supplémentaire à l'âge de 60 ans, qu'il ait, ou pas, liquidé sa pension dans le régime de base de la sécurité sociale, à condition toutefois d'avoir cessé son activité professionnelle. Cette possibilité offerte au salarié est contraire au principe de complémentarité au régime de base que doivent revêtir les contrats d'assurance retraite supplémentaire. Cette possibilité a été supprimée dans la notice d'information diffusée à vos salariés datée d'octobre 2011. Elle fait suite au Règlement adopté par l'Assemblée Générale du 21 juin 2011, qui en son article 10, « conditions de liquidation des droits » stipule que le droit à la prestation est désormais lié à la liquidation d'une pension dans le régime de base de la sécurité sociale. Concernant la situation des mandataires sociaux Pour qu'un mandataire social, relevant du régime général en application des dispositions de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, puisse bénéficier d'un système de garanties entrant dans le champ des présentes dispositions, il faut soit que les garanties soit ouvertes à l'ensemble du personnel, soit qu'elles bénéficient à une catégorie objective à laquelle appartient le mandataire. En conclusion L'entreprise est invitée à se mettre en conformité avec les recommandations contenues dans la présente lettre. À défaut, lors d'un prochain contrôle, un redressement sera opéré. 14 Cadeaux offerts par l'employeur en présence d'un comité d'entreprise Constatations L'examen de la comptabilité, (compte [XXXXXXXXXX08]), fait apparaître que certaines agences, des groupes [Localité 37]-Nord et [Localité 40] ' Vidourle, offrent un cadeau à la naissance des enfants de leurs collaborateurs. Ces cadeaux sont d'une valeur de 50 €. Ainsi que cela est énoncé ci-dessus, ces cadeaux constituent des avantages en nature qu'il convient de soumettre à cotisations et contributions sociales. Cependant, compte tenu de la modicité du redressement envisagé, la régularisation ne sera pas effectuée. L'entreprise est toutefois invitée à tenir compte de cette observation pour l'avenir. 15 AGESSA : cotisation des artistes auteurs Constatations La [20] édite un magazine institutionnel : « Accents du LR ». L'examen de la comptabilité fait apparaître qu'un photographe, M. [K], apporte sa collaboration à ce magazine. La [20] a déclaré les sommes versées à ce journaliste auprès de l'AGESSA. Les droits perçus par un artiste (auteur ou photographe) dans le cadre d'une collaboration à un magazine institutionnel n'entrent pas dans le champ d'application de l'AGESSA. Il en résulte que les sommes versées doivent être assujetties au régime général de sécurité sociale. Compte tenu de la modicité du redressement envisagé, la régularisation ne sera pas effectuée. L'entreprise est toutefois invitée à tenir compte de cette observation pour l'avenir. 16 Réduction Fillon : Employeurs et salariés concernés : principes généraux Constatations Lors de la vérification des calculs d'allègements Fillon d'après les fiches individuelles fournies, des erreurs ont été relevées en 2011 et en 2012. Les anomalies concernent essentiellement : ' La succession et le renouvellement de contrats à durée déterminée ' Les rappels de salaire correspondant à des contrats à durée déterminée débutant après la clôture de la paie ' Les absences maladie avec maintien partiel de la rémunération lorsque la déduction pratiquée au titre des indemnités journalières génère une base cotisée négative. Compte tenu de la modicité du redressement envisagé, la régularisation ne sera pas effectuée. L'entreprise est toutefois invitée à tenir compte de cette observation pour l'avenir. 17 Dépenses de stimulation ' challenges ' données issues de tiers Dans le cadre de la vérification du groupe [17] inscrit au Plan Annuel National de Contrôle, les inspecteurs en charge du contrôle de la société [17] ont, lors des investigations comptables, constaté l'existence de cadeaux et de challenges. Dans le cadre du challenge CIL, un salarié de la [22] a perçu des chèques cadeaux pour une valeur totale de 700 €. Ces sommes correspondent à des cadeaux ou bons d'achat versés à l'occasion de challenges et concours organisés par une société appartenant au même groupe et participant à la réalisation de la politique du groupe. Ces avantages destinés à stimuler et récompenser les collaborateurs sont alloués à l'occasion du travail et doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations et contributions sociales en application des dispositions de l'article L 242-1 aux termes duquel sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail. Cependant, compte tenu de la modicité du redressement envisagé, la régularisation ne sera pas effectuée. L'entreprise est toutefois invitée à tenir compte de cette observation pour l'avenir La vérification entraîne un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 831 475,00 €. » Le cotisant a contesté ces observations sauf en ce qui concerne les points n° 4, 6, 7, 9, 10, 11 et 14 à 17 par lettre du 9 octobre 2013. L'URSSAF a répondu concernant les points 1 à 12 par lettre du 21 novembre 2013 ramenant le redressement aux sommes suivantes : ' point n°1 :11 912 € ; ' point n° 8 : 20 457 € ; ' point n° 12 : 2 794 € ; et maintenant les sommes réclamées aux points n° 2, 3, 4 et 5, soit un nouveau montant total de 772 479 €. Par lettre du 5 décembre 2013, l'URSSAF a maintenu ses observations pour l'avenir concernant le point n° 13 et les autres points non-contestés. Par lettre du 13 décembre 2013 l'URSSAF a notifié au cotisant une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 875 982 € incluant les cotisations pour 772 479 €, le surplus étant constitué des majorations de retard. Le cotisant a saisi la commission de recours amiable par lettre du 13 janvier 2014, discutant les point n° 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12. Contestant une décision de rejet implicite, la SA [20] a saisi de deux recours le 12 avril 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 6 mars 2018, a : ordonné la jonction de la procédure sous le n° 21600896 ; reçu le cotisant en sa contestation ; condamné le cotisant à payer à l'URSSAF la somme de 875 982 € sans préjudice des intérêts et des majorations de retard à compter du 7 décembre 2013 outre la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ; confirmé les observations sans redressement formulées par lettre du 5 décembre 2013. Cette décision a été notifiée le 15 mars 2018 à la SA [20] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 5 avril 2018. Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles la SA [20] demande à la cour de : infirmer en totalité le jugement entrepris ; en premier lieu à titre principal, annuler le redressement à hauteur de 875 982 € sur chacun des points évoqués ; à titre subsidiaire, dire s'agissant des avantages bancaires (prêt à la consommation à taux préférentiel) que le calcul du redressement est erroné ; minorer le redressement à 25 533 € sur les avantages bancaires ; annuler les autres chefs de redressement ; à titre plus subsidiaire, dire s'agissant des avantages bancaires (prêt à la consommation à taux préférentiel) que le calcul du redressement est erroné ; minorer le redressement à 283 661 € sur les avantages bancaires ; annuler les autres chefs de redressement ; en second lieu, annuler la décision administrative de confirmation d'observations suite au contrôle du 5 décembre 2013 de l'URSSAF au titre des dépenses de stimulation, des challenges, en ce que les données sont issues des tiers ; dire que cette décision administrative est infondée ; en tout état de cause, condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON demande à la cour de : statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel ; confirmer dans son intégralité le jugement entrepris ; débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes ; condamner l'appelante à lui payer la somme de 875 982 €, outre intérêts et majorations de retard à compter du 13 décembre 2013 et jusqu'à parfait paiement ; condamner l'appelante à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ; condamner l'appelante aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le point n° 1 Le cotisant adhère depuis 1995 à un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies ([33]), souscrit auprès d'une institution de prévoyance ([32] Prévoyance). Ce contrat a été mis en place par une circulaire du 22 mars 1995, adoptée par le conseil de surveillance. Les bénéficiaires désignés par la circulaire sont les mandataires sociaux et les directeurs généraux des établissements du groupe. Le 5 mars 2010, l'organisme de prévoyance a avisé le cotisant de la fusion des institutions [33] et [32] ([10]), et lui a transmis de nouvelles conditions générales qui annulent et remplacent les précédentes. À compter du 1er janvier 2010, les bénéficiaires concernés par le contrat [33] sont les « cadres dirigeants, soit les membres du comité exécutif ». Par lettre du 21 novembre 2013 l'URSSAF a ramené le redressement de ce chef à la somme de 11 912 € en modifiant uniquement la méthode de chiffrage. Le cotisant conteste toujours ce chef de redressement, considérant que la catégorie des bénéficiaires est objective et que les conditions de mises en place du régime de retraite en cause sont conformes aux dispositions légales. L'URSSAF reproche au cotisant de ne pas avoir respecté le formalisme concernant la mise en place du régime de retraite suppl
Articles de loi cités
article 700 du code de la sécurité sociale.article L. 311-3 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 114-19 du code de la sécurité sociale.article L. 114-21 du code de la sécurité sociale.article L. 114-19 du code de la sécurité sociale précisarticle L. 3111-2 du code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6440d7ece704a005d1ed6f88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel