Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d7eee704a005d1ed6f96
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 19 AVRIL 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06375 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N6AL
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 NOVEMBRE 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES
N° RG21500197
APPELANTE :
Madame [G] [Z] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jacques MALAVIALLE de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
CPAM DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MARS 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 25 mars 2014 Mme [G] [X] née [Z] (ci-après l'assurée), salariée de la société [6], effectue une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau 57 auprès de la Cpam des Pyrénées Orientales (ci-après la caisse) pour " tendinite chronique des deux épaules " sur certificat médical initial du 3 janvier 2014.
Le 25 juin 2014 le colloque médico-administratif, sur constat qu'il existe des calcifications, décide que les conditions médicales réglementaires ne sont pas remplies.
Le 21 juillet 2014 la caisse notifie à l'assurée un refus de prise en charge.
Le 26 août 2014 l'assurée saisit la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.
Le 20 novembre 2014 la commission de recours amiable rejette le recours et maintient la décision de refus de prise en charge.
Le 10 février 2015 l'assurée saisit le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales.
Le 17 janvier 2017 le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales, sur audience du 22 novembre 2016, ordonne l'expertise médicale technique de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, invite la caisse à mettre en 'uvre le protocole de désignation de l'expert médical technique selon la procédure prévue en la matière et dit que l'expert choisi par protocole aura mission de dire si la lésion affectant l'épaule de l'assuré entre ou non dans le cadre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Le 10 avril 2017 l'expert, le Docteur [C] [I], dépose son rapport et conclut que ni l'épaule gauche ("discrets remaniements de tendinopathie calcifiante supra sus-épineuse ") ni l'épaule droite ("entéropathie calcifiante du tendon sus épineux") ne relève du tableau 57 des maladies professionnelles.
Le 27 février 2018 le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales, sur audience du 25 octobre 2017, sur constat que s'agissant de l'épaule droite, il n'est pas contesté qu'il s'agit d'une maladie hors tableau et qu'il subsiste une difficulté d'ordre médical quant à la détermination de la nature de la lésion de l'épaule gauche, ordonne nouvelle expertise médicale avec pour mission de dire si la lésion affectant l'épaule gauche de l'assurée entre ou non dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Le 15 juin 2018 l'expert, le Docteur [H] [J] dépose son rapport et conclut que la lésion affectant l'épaule gauche ne relève pas du tableau 57 des maladies professionnelles.
Le 27 novembre 2018 le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales, sur audience du 24 octobre 2018, déboute l'assurée de ses demandes et homologue le rapport du Docteur [H] [J].
Le 19 décembre 2018 l'assurée interjette appel.
Le 12 décembre 2022 le conseil de l'assurée sollicite la fixation de l'affaire.
Le 26 décembre 2022 les parties sont convoquées pour l'audience du 9 mars 2023.
Les débats se déroulent le 9 mars 2023.
L'assurée demande à la Cour de :
- à titre principal, infirmer le jugement dont appel, juger qu'elle est victime, pour l'épaule droite, de la maladie professionnelle de tendinopathie avec désinsertion du long biceps dans le cadre d'une maladie professionnelle hors tableau, occasionnant une IPP supérieure à 25 %, juger que, pour l'épaule gauche, elle est victime de la maladie professionnelle de tendinopathie aigüe non calcifiante de la coiffe des rotateurs, répertoriée dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles, avec une IPP de 25 % et majorer le taux d'IPP afin de prendre en compte son inaptitude professionnelle à l'origine de son licenciement pour inaptitude ;
- à titre subsidiaire, si, par impossible, la Cour ne réformait pas le jugement dont appel, ordonner une contre-expertise, confiée à tel chirurgien traumatologue spécialisé dans les épaules, avec la mission suivante : pour l'épaule droite : rechercher l'existence de la maladie professionnelle de tendinopathie avec désinsertion du long biceps de l'épaule droite et, dans l'affirmative, en déterminer le taux d'IPP, pour l'épaule gauche: vérifier que la tendinopathie n'est pas calcifiante et déterminer le taux d'IPP et quoiqu'il en soit, notamment pour la maladie hors tableau, solliciter l'avis du Comité de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ;
- condamner la caisse, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de l 000 € au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile.
La Caisse sollicite la confirmation avec condamnation de l'appelante à lui payer une somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dès lors que la demande de la victime se réfère à un tableau de maladies professionnelles, l'organisme social n'est pas tenu, en cas de refus de prise en charge, d'instruire cette demande selon les règles applicables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies non désignées dans un tableau.
En l'espèce la demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été effectuée pour la prise en charge dans le cadre du tableau 57 de tendinites chroniques des deux épaules sur la base d'un certificat médical initial modifié rédigé le 3 janvier 2014 à la demande de l'assurée et pris en compte par la caisse (cf page 5/13 des conclusions de l'assurée) visant des "tendinopathies des deux épaules non rompues évoluant depuis plus de trois mois ".
Le refus de prise en charge au titre du tableau 57 est notifié le 25 juin 2014 au motif qu'il existe des calcifications, le tableau prévoyant la prise en charge de tendinopathie aiguë ou chronique non rompue non calcifiante.
1) En ce qui concerne l'épaule droite
Le Tribunal a omis de statuer expressément sur cette demande.
En effet le 27 février 2018 il décide qu'il " n'est pas contesté qu'il s'agit d'une maladie hors tableau " sans reprendre au dispositif quelque décision que ce soit pour l'épaule droite dans la mesure où la décision ordonne expertise pour la seule épaule gauche, statuant le 27 novembre 2018 sur cette seule épaule après dépôt du rapport d'expertise...
Le rapport d'expertise médicale technique du 24 mars 2017 déposé le 10 avril 2017 relève que " la radiographie et l'échographie met en évidence une entéropathie calcifiante du tendon sus épineux " qui ne relève donc pas du tableau 57.
Cette appréciation est confirmée par le rapport d'expertise judiciaire du 5 juin 2018 déposé le 15 juin 2018.
Dans la mesure où cette appréciation n'est pas remise en cause par l'assurée qui demande finalement la prise en charge dans le cadre d'une maladie professionnelle hors tableau, il convient de décider que le refus de prise en charge notifié le 21 juillet 2014 intervient à bon droit, l'assurée étant renvoyée à présenter cette demande qui n'a jamais fait l'objet d'une instruction et d'une décision de la caisse.
2) En ce qui concerne l'épaule gauche
Le rapport d'expertise médicale technique du 24 mars 2017 déposé le 10 avril 2017 relève que :
- pour l'épaule gauche l'échographie du 30 décembre 2013 qui est l'examen de référence met en évidence de discrets remaniements de tendinopathie calcifiante supra sus-épineuse gauche ;
- 16 mois après l'échographie qui met en évidence une tendinopathie calcifiante de 1'épaule gauche l'IRM du 23 avril 2015 et le compte rendu opératoire du Dr [F] ne retrouve pas la calcification, ce qui s'explique selon la littérature par l'évolution des calcifications tendineuses et la phase de résorption, en effet celles-ci tendent naturellement à disparaître en 12 à 18 mois.
Cette appréciation est confirmée par le rapport d'expertise judiciaire du 5 juin 2018 déposé le 15 juin 2018 qui précise que l'assurée souffrait effectivement fin 2013 d'une pathologie inflammatoire symétrique des deux épaules, à savoir une tendinopathie aigue calcifiante bilatérale du sus épineux mais à des stades évolutifs différents : à droite, côté dominant, avec présence de calcifications qui ont motivé un traitement abrasif chirurgical après échec rapide du traitement médical, à gauche des calcifications débutantes qui ont bénéficié d'une résorption par le repos, les deux épaules ont au total bénéficié du même traitement chirurgical excepté la libération des calcifications à gauche (qui s'étaient déjà vraisemblablement résorbées dans l'évolution naturelle de la maladie).
Ces éléments expliquent les éléments médicaux dont se prévaut l'assurée sur l'absence ultérieure de calcification.
Mais dans la mesure où, à la date d'appréciation de la demande, il existe des calcifications, il convient de décider que le refus de prise en charge notifié le 21 juillet 2014 intervient à bon droit, l'assurée étant renvoyée à présenter devant la caisse toute autre demande, notamment à raison de l'évolution de sa situation ou à raison d'un taux supérieur à 25 %, demandes qui n'ont jamais fait l'objet d'une instruction et d'une décision de la caisse.
Dès lors et sans qu'il soit utile de recourir à une contre-expertise, la décision déférée mérite entière confirmation.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement du 27 novembre 2018 du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales ;
Décide que le refus de prise en charge notifié le 21 juillet 2014 sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de l'assurée au titre du tableau 57 pour tendinopathies des deux épaules non rompues évoluant depuis plus de trois mois est justifié et rejette toutes les demandes présentées par l'assurée ;
Y ajoutant ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'assurée ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENTAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6440d7eee704a005d1ed6f96
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