Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d7eee704a005d1ed6f98
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 2 929 148 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 19 Avril 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02930 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OED6 ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MARS 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN POLE SOCIAL N° RG18/00784 APPELANTE : CPAM DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [M] [R] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 MARS 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Le 2 mai 2014 la Cpam des Pyrénées Orientales (ci-après la caisse) notifie à Mme [M] [R] qu'elle ne peut être affilée au régime général en l'absence d'un statut de salarié. Le 1er juillet 2014 Mme [M] [R] saisit la commission de recours amiable (CRA) de la caisse. Le 23 octobre 2014 la caisse notifie à Mme [M] [R] un indu de 16 149,49 € de prestations remboursées du 5 novembre 2020 au 11 juin 2014, de 13 141,99 € d'indemnités journalières versées du 20 septembre 2010 au 30 juin 2013 et ce à raison de l'absence d'assujettissement possible au régime général en l'absence d'un statut de salarié. Le 24 novembre 2016 la commission de recours amiable (CRA) de la caisse rejette le recours et maintient la décision de refus d'affiliatuion. Le 8 février 2017 Mme [M] [R] saisit le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales. Le 12 mars 2019 le pôle social du Tribunal de grande instance de Perpignan déboute la caisse de sa réclamation d'indu et laisse les dépens à la charge de la caisse. Le 18 avril 2019 la caisse interjette appel de la décision notifiée le 18 mars 2019 et demande à la Cour de : - infirmer le jugement ; - condamner Mme [M] [R] au paiement de l'indu total de 29 291,48 € ; - condamner Mme [M] [R] , outre aux entiers dépens, à lui payer 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse sollicite la confirmation avec rejet de toutes les demandes. Les débats se déroulent le 2 mars 2023. Bien que régulièrement convoquée (signature le 26 décembre 2022 de l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation), Mme [M] [R] ne comparaît pas. MOTIFS DE LA DÉCISION La décision de dénonciation d'assujettissement au régime général du 2 mai 2014 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 repose, notamment, sur l'absence de justifications de la qualité de salarié et l'absence de justifications des salaires versés, rendant exigible un indu de 16 149,49 € de prestations remboursées du 5 novembre 2020 au 11 juin 2014 et 13 141,99 € d'indemnités journalières versées du 20 septembre 2010 au 30 juin 2013. En l'état Mme [M] [R] ne peut se prévaloir d'un statut de salariée en qualité de présidente de sa société car malgré sommations délivrées à cet effet les 22 mai 2018, 23 août 2018 et 16 janvier 2019, elle ne justifie pas du paiement effectif des salaires, la juridiction ne disposant, en l'état, que des bulletins de paie pour la période du 1er janvier au 31 mai 2010 et du 1er au 17 avril 2012. En l'état Mme [M] [R] ne peut se prévaloir d'un statut de salariée en qualité de salariée-chef de salle de sa société car malgré sommations délivrées à cet effet les 22 mai 2018, 23 août 2018 et 16 janvier 2019, elle ne justifie pas du paiement effectif des salaires, la juridiction ne disposant, en l'état, que de quelques bulletins de paie. Dès lors la décision déférée mérite infirmation. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement du 12 mars 2019 du pôle social du Tribunal de grande instance de Perpignan ; Statuant à nouveau ; Condamne Mme [M] [R] à payer à la Cpam des Pyrénées Orientales les sommes de : - 16 149,49 € de prestations remboursées du 5 novembre 2020 au 11 juin 2014 ; - 13 141,99 € d'indemnités journalières versées du 20 septembre 2010 au 30 juin 2013 ; Laisse les dépens de première instance à la charge de Mme [M] [R]; Y ajoutant ; Laisse les dépens du présent recours à la charge de Mme [M] [R]; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6440d7eee704a005d1ed6f98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel