Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d7efe704a005d1ed6f9a
- Date
- 19 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 19 Avril 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03274 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OEYO ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 AVRIL 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN POLE SOCIAL N° RG18/00382 APPELANTE : Madame [G] [S] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me AGIER substituant Me François PECH DE LACLAUSE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES INTIMEE : CPAM DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 5] Service Contentieux [Localité 3] Mme [M] [U] (Repésentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir spécial du 28/02/2023 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 MARS 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Mme [G] [S], auxiliaire de vie scolaire, a déclaré le 19 septembre 2016 avoir été victime d'un accident du travail. Le certificat médical initial mentionnait : « chute de sa hauteur, contusion avec plaie au genou gauche, contusion hanche gauche, traumatisme cheville droite, soins sans arrêt de travail jusqu'au 07/10/2016 » Cet accident a fait l'objet d'une prise en charge par la CPAM des Pyrénées-Orientales. Le 7 novembre 2016, Mme [G] [S] a déclaré de nouvelles lésions en relation avec l'accident du travail initial. Le nouveau certificat médical mentionnait : « chute de sa hauteur, trauma épaule gauche, rupture coiffe des rotateurs, arrêt de travail jusqu'au 30/11/2016 ». Ces nouvelles lésions ont fait l'objet d'un refus de prise en charge le 23 décembre 2016. Le 16 janvier 2017, Mme [G] [S] a demandé la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise médicale laquelle a été confiée au Dr [D] le 24 février 2017. L'expert a rendu son rapport le 26 février 2017 concluant ainsi : « En réponse stricte à la mission et en l'état du dossier présenté, suivant le principe du contradictoire respecté : J'ai pris personnellement note de l'entier dossier qui m'a été présenté, des dires des parties qui ont été chacune convoquées dans les délais prescrits par lettre du 21/02/2017, après réception de mission le 21/02/2017 éditée le 16/02/2017 par la CPAM des P.O. Après lecture du protocole, j'ai confronté les doléances aux constatations d'examen et aux documents présentés, préalablement demandés pour être des plus complets. Mes conclusions morivées de l'examen du 24/02/2017 ont été rédigées le 26/02/2017 et adressées le jour même au médecin conseil et à l'assurée. En l'état du dossier présenté, par application des règles médico-légales et malgré toute la bienveillance que l'on peut porter dans ce dossier sensible, il n'est pas établi de lien certain, direct et déterminant entre l'accident de travail du 19/09/2016 et la lésion invoquée par le certificat du 07/11/2016 (rupture coiffe, aggravation). J'observe par ailleurs que le médecin traitant, tout comme le chirurgien orthopédiste, retiennent tous les deux une tendinite post-traumatique du sus-épineux sur un conflit sous-acromial (qui lui est bien préexistant au fait traumatique). Par ailleurs, l'arthropathie acromio-claviculaire gauche relève aussi de l'état antérieur. énoncé des questions : dire s'il existe une relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 7/11/2016 (rupture coiffe aggravation) et l'accident de travail du 19/9/2016. conclusions motivées : En l'état du dossier et selon les règles médico-légales la réponse est non. » La CPAM a confirmé son refus initial le 30 mars 2017. Mme [G] [S] a saisi la commission de recours amiable suivant lettre du 29 mai 2017 ainsi rédigée : « Je fais suite à votre courrier du 30 mars dernier, concernant le refus de l'expert quant à la prise en charge de la nouvelle lésion survenue suite à mon accident du travail du 19 septembre 2016. Je me permets de revenir vers vous pour contester cette décision et je vous renvoie ci-joint tous les documents qui peuvent être nécessaires. Dans chaque courrier vous invoquez la date du 7 novembre 2016 (date d'arrêt de travail), alors que ma première consultation pour mon épaule chez mon médecin généraliste était en fait le 7 octobre 2016, soit environ 15 jours après ma chute et étant donné qu'aucune amélioration n'a été constatée, il m'a effectivement mise en arrêt de travail un mois plus tard (le 7 novembre 2016). Je n'ai jamais eu de problème d'épaule avant cette chute et je souhaite donc faite valoir mes droits à une prise en charge d'accident de travail. À savoir également que le 22 mai dernier, j'ai dû être opérée de cette épaule et que Dr [J] (mon chirurgien) a notifié sur mon arrêt de travail que le motif de l'opération est une tendinite post-traumatique sous acromiale de l'épaule gauche. Ce qui avait déjà été noté sur son compte-rendu lors de ma première visite à son cabinet. » La commission de recours amiable s'est prononcée le 24 août 2017 en ces termes : « En date du 19/09/2016, Mme [S] [G] a déclaré avoir été victime d'un accident de travail qui a fait l'objet d'une prise en charge par les services administratifs de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Pyrénées Orientales. Le 07/11/2016, Mme [S] [G] a déclaré à la Caisse Primaire une nouvelle lésion en relation avec l'accident de travail du 19/09/2016. Cette demande a fait l'objet d'un refus de prise en charge le 23/12/2016. Suite à ce refus et selon les modalités fixées par l'article L 141-1 du Code de la Sécurité Sociale, l'assurée a contesté cette décision et demandé la mise en 'uvre de la procédure d'expertise médicale. L'expertise médicale a été réalisée par le Dr [D] [F] en date du 24/02/2017, avec mission de : 1. Dire s'il existe une relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 07/11/2016 (rupture coiffe aggravation) et l'accident de travail du 19/09/2016. La réponse a été : En l'état du dossier présenté et selon les règles médico-légales, la réponse est : 1. Non. Il ressort de l'examen du dossier : ' que les opérations d'expertise ont bien été effectuées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, ' que les questions et réponses formulées dans le cadre de la mission confiée à l'expert sont claires et précises, ' que le principe du débat contradictoire a bien été respecté, toutes les parties intéressées ayant été régulièrement convoquées le jour de l'expertise. Aucune ambiguïté ni confusion ne subsistent à l'issue des opérations d'expertise. Vu l'article L 141-2 du code de la Sécurité sociale selon lequel l'avis de l'expert s'impose à la caisse, la commission ne peut que confirmer la décision des services administratifs. Décision de la commission : La commission rejette la requête. » Contestant cette décision, Mme [G] [S] a saisi le 8 novembre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales. Le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan, par jugement rendu le 9 avril 2019, a : constaté la régularité de la procédure d'expertise médicale ; rejeté la demande de nouvelle expertise médicale ; confirmé la décision de commission de recours amiable du 24 août 2017 ; débouté Mme [G] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; condamné Mme [G] [S] aux dépens. Cette décision a été notifiée le 23 avril 2019 à Mme [G] [S] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 9 mai 2019. Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles Mme [G] [S] demande à la cour de : dire son appel régulier et recevable ; infirmer le jugement entrepris ; à titre principal, dire que la décision de la CPAM en date du 23 décembre 2016 et celle de la commission de recours amiable en date du 6 septembre 2017 ont été prises au terme d'une procédure irrégulière et sont en conséquence illégales ; annuler la décision de la CPAM en date du 23 décembre 2016 et celle de la commission de recours amiable en date du 6 septembre 2017 ; dire qu'il existe une relation de cause à effet direct ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat médical du 7 novembre 2016 et l'accident de travail du 19 septembre 2016 ; condamner la CPAM à l'indemniser de l'arrêt de travail à compter du 7 novembre 2016 sous le régime de l'accident de travail et des risques professionnels ; à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale sur le fondement de l'article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions des articles L. 141-1, R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; dire que l'expert aura pour mission de : 'déterminer si les lésions invoquées (épaule gauche) sont en relation directe et essentielle avec l'accident de travail en date du 19 septembre 2016 ; 'déterminer la date de survenance des lésions invoquées affectant l'épaule gauche ; 'déterminer la date de consolidation de la lésion initiale (accident du 19 septembre 2016) et de la seconde lésion (certificat du 7 novembre 2016) ; condamner la CPAM a faire l'avance des frais d'expertise en application des dispositions de l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale ; en tout état de cause, condamner la CPAM à lui verser une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ; débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes. Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son représentant selon lesquelles la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Pyrénées-Orientales demande à la cour de : lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; confirmer purement et simplement le jugement entrepris ; confirmer la régularité de la procédure d'expertise médicale ; débouter l'appelante de toutes ses prétentions ; condamner l'appelante à lui verser la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la procédure d'expertise médicale L'appelante reproche à l'expert de ne pas avoir fait connaître au médecin traitant ses conclusions motivées préalablement au dépôt de son rapport. La caisse répond que le médecin conseil, ainsi que le médecin traitant, dûment convoqués par l'expert étaient absents mais que l'expert était en possession de leurs avis et qu'il n'avait pas l'obligation d'adresser au médecin traitant ses conclusions avant de rédiger son rapport définitif. L'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale disposait dans sa version en vigueur du 1er avril 2010 au 8 juillet 2019 que : « Le médecin expert, informe immédiatement le malade ou la victime, des lieu, date et heure de l'examen. Dans le cas où l'expertise est confiée à un seul médecin expert, celui-ci doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l'expertise. Le médecin expert procède à l'examen du malade ou de la victime, dans les cinq jours suivant la réception du protocole mentionné ci-dessus, au cabinet de l'expert ou à la résidence du malade ou de la victime si ceux-ci ne peuvent se déplacer. Le médecin expert établit immédiatement les conclusions motivées en double exemplaire et adresse, dans un délai maximum de quarante-huit heures, l'un des exemplaires à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, l'autre au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie. En ce qui concerne les bénéficiaires de l'assurance maladie, les conclusions sont communiquées dans le même délai au médecin traitant et à la caisse. Le rapport du médecin expert ou du comité comporte : le rappel du protocole mentionné ci-dessus, l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées mentionnées aux alinéas précédents. Le médecin expert dépose son rapport au service du contrôle médical avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la date à laquelle ledit expert a reçu le protocole, à défaut de quoi il est pourvu au remplacement de l'expert à moins qu'en raison des circonstances particulières à l'expertise, la prolongation de ce délai n'ait été obtenue. La caisse adresse immédiatement une copie intégrale du rapport soit à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, soit au médecin traitant du malade. » En application de ce texte, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé le 14 septembre 2006 (n° de pourvoi 04-30.798) que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade donnent lieu à une procédure d'expertise médicale technique à l'issue de laquelle l'expert doit immédiatement établir ses conclusions motivées, qui sont communiquées dans les quarante-huit heures de l'examen du malade au médecin traitant et à la caisse, avant l'élaboration de son rapport qui doit être déposé dans le délai maximal d'un mois à compter de sa désignation. La Cour européenne des droits de l'Homme avait déjà retenu par arrêt du 18 mars 1997 que ne présente pas le caractère équitable requis par l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme la procédure dans laquelle, alors que le recours à l'avis d'un expert médical constitue un élément de preuve essentiel, le requérant n'a pas eu la possibilité de présenter des observations sur la teneur et les conclusions du rapport de l'expert avant le dépôt de celui-ci et a, par le fait même, été privé de la possibilité de commenter cet élément de preuve essentiel. En conséquence, il convient d'annuler tant le rapport d'expertise du 26 février 2017 que l'avis rendu le 24 août 2017 par la commission de recours amiable en considération de ses conclusions. L'appelante ne produit, outre un témoignage, que les pièces médicales déjà soumises à l'expert. S'agissant de considérations médicales, la cour n'y trouve pas la matière pour déterminer s'il existe une relation de cause à effet direct ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat médical du 7 novembre 2016 et l'accident de travail du 19 septembre 2016. Il convient donc d'ordonner une mesure d'expertise et de la confier au Dr [L] [P] [H], Centre hospitalier, service rhumatologie [Adresse 1] Mèl : [Courriel 6], dont la mission sera énoncée au dispositif. 2/ Sur les autres demandes Il y a lieu de surseoir à statuer pour le surplus et de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Annule le rapport d'expertise établi le 26 février 2017 par le Dr [D] ainsi que l'avis rendu le 24 août 2017 par la commission de recours amiable. Ordonne une mesure d'expertise médicale. Commet pour y procéder le Dr [L] [P] [H], Centre hospitalier, service rhumatologie [Adresse 1] Mèl : [Courriel 6], avec mission de : se faire remettre l'entier dossier médical de Mme [G] [S] et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission ; en prendre connaissance ; convoquer le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales et rappeler à Mme [G] [S] qu'elle peut se faire assister par son médecin traitant ou le médecin de son choix lors des opérations d'expertise ; procéder à l'examen de Mme [G] [S] et recueillir ses doléances ; décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé, les lésions occasionnées par l'accident du travail et l'ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués ; décrire précisément les lésions dont elle reste atteinte ; fournir, de façon circonstanciée, tous éléments permettant à la cour de déterminer : 'la date de survenance des lésions invoquées affectant l'épaule gauche ; 'la date de consolidation de la lésion initiale (accident du 19 septembre 2016) et de la seconde lésion (certificat du 7 novembre 2016) ; 'si les lésions invoquées (épaule gauche) sont en relation directe et essentielle avec l'accident de travail du 19 septembre 2016 ; Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne. Dit que l'expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai qu'il leur aura imparti, avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat greffe de la cour dans les trois mois du jour où il aura été saisi de sa mission. Dit que les frais d'expertise seront avancés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Pyrénées-Orientales. Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de la troisième chambre sociale. Désigne le président de la troisième chambre sociale pour suivre les opérations d'expertise et statuer sur tous incidents relatifs à cette mesure. Sursoit à statuer pour le surplus. Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 144-5 du code de la sécurité socialearticle L 141-2 du code de la Sécurité sociale selonarticle L 141-1 du Code de la Sécurité Socialearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6440d7efe704a005d1ed6f9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel