Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d7efe704a005d1ed6f9c
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 869 344 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 19 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06242 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OKQM ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 AOUT 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN POLE SOCIAL N° RG18/00386 APPELANTE : CPAM DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile INTIME : Monsieur [H] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Jacques MALAVIALLE de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MARS 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRET : - Contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Le 10 mai 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées Orientales (ci-après la caisse) notifie à M. [H] [Y] (ci-après l'assuré) un indu de pension d'invalidité de 8 693,44 € pour la période de mars 2016 à mars 2017 au motif suivant : " votre pension d'invalidité est supprimée à compter du 1er février 2016. En effet vous n'êtes plus salarié depuis cette date mais demandeur d'emploi. De ce fait l'article 67 du code LFSS2010 ne peut plus s'appliquer. Il en résulte donc un indu de 8 693,44 €". Le 6 juillet 2017, l'assuré saisit la commission de recours amiable de la caisse. Le 15 novembre 2017, l'assuré saisit le Tribunal des affaires de sécurité sociales des Pyrénées Orientales. Le 6 août 2019, le pôle social du Tribunal de grande instance de Perpignan, sur audience du 2 juillet 2019, annule l'indu et condamne la caisse aux dépens. Le 13 septembre 2019 la caisse interjette appel de la décision qui lui est notifiée le 22 août 2019 et demande l'infirmation par condamnation de l'assuré au paiement de l'indu de 8 693,44 €. L'assuré demande la confirmation avec condamnation de la caisse, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les débats se déroulent le 9 mars 2023, la caisse étant dispensée de comparaître. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L341-15 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 19 décembre 2008 précise que la pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail. L'article L341-16 subséquent en sa version applicable au litige (en vigueur du 1er mars 2010 au 1er janvier 2020) prévoit que : - par dérogation aux dispositions de l'article L. 341-15, lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est concédée que si l'assuré en fait expressément la demande ; - l'assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, ne demande pas l'attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu'à l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 ; - dans ce cas, ses droits à l'assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8. En l'espèce l'assuré qui est né en février 1953 atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 à compter du 1er mai 2014. L'assuré n'exerce plus d'activité professionnelle depuis le 1er février 2016. Dès lors et par simple application des articles ci-dessus rappelés et dans la mesure où l'assuré ne peut bénéficier de l'exception prévue à l'article L341-16 du principe énoncé à l'article L341-15 et ce à défaut d'exercer une activité professionnelle, l'indu est justifié et ce même si la pension d'invalidité peut être cumulable avec les allocations de chômage. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement du 6 août 2019 du pôle social du Tribunal de grande instance de Perpignan ; Statuant à nouveau ; Condamne M. [H] [Y] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées Orientales la somme de 8 693,44 € représentative de l'indu de pension d'invalidité pour la période de mars 2016 à mars 2017 ; Y ajoutant ; Laisse les dépens du présent recours à la charge de M. [H] [Y]; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6440d7efe704a005d1ed6f9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel