Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d7efe704a005d1ed6f9e
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 19 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06296 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OKTM Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 SEPTEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE N° RG F 17/00055 APPELANTE : Madame [L] [E] née le 06 Février 1956 à ORAN [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sarah MASOTTA, de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me BELAZZOUG, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.R.L. HELIOS MARINE, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis CD 50 ZONE PORTUAIRE [Localité 2] Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 20 février 2023 suite à révocation de l'ordonnance de clôture du 30 Janvier 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller Madame Caroline CHICLET, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE Vu l'appel de Madame [M] [J] du 19 septembre 2019 dirigé contre la SARL Helios Marine à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Sète le 2 septembre 2019 aux termes duquel le conseil de prud'hommes de Montpellier en sa formation de départage a débouté Madame [M] [J] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens; Vu l'ordonnance de clôture du 30 janvier 2023. Vu l'invitation faite aux parties le 7 février 2023 d'avoir à formuler par conclusions écritures leurs observations sur l'effet dévolutif de l'appel au regard des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile telles qu'elle résultent du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017; Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 février 2023 à la demande de la cour par Madame [M] [J]; Vu les dernières conclusions de la SARL Hélios Marine notifiées par RPVA le 17 février 2023; Vu l'ordonnance révoquant la clôture et prononçant une nouvelle clôture le 20 février 2023; SUR QUOI Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. La déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile. Ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, qui résultent clairement des textes applicables, sont dépourvues d'ambiguïté et présentent un caractère prévisible. Leur application immédiate aux instances en cours ne porte pas atteinte au principe de sécurité juridique ni au droit à un procès équitable. Elles ne restreignent pas l'accès au juge d'appel d'une manière ou à un point tel que ce droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Elles poursuivent un but légitime au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence une bonne administration de la justice, et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé. Or, en l'espèce la déclaration d'appel est ainsi libellée : « objet/portée de l'appel : appel total. Il est demandé à la cour, vu les dispositions des articles L 1221-1 et suivants du code du travail, vu les dispositions des articles L4121-1 et suivants du code du travail, vu les dispositions des articles 1103 et 1217 du Code civil;'condamner la SARL Hélios Marine à payer à Madame [E] la somme de 264,16 euros au titre du solde différentiel des rappels de primes de fin d'année majorée de la somme de 26,41 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent;'constater que la SARL Hélios Marine a failli à ses obligations contractuelles tout au long de l'exécution du contrat de travail;'dire et juger que les divers manquements commis par la SARL Hélios Marine ont contribué à altérer la santé de madame [B] la SARL Hélios Marine à payer à Madame [E] la somme de 15'000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail et à l'obligation de sécurité de résultat;'condamner la SARL Hélios Marine à payer à Madame [M] [J] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. » Ainsi, la déclaration d'appel se borne à mentionner en objet que l'appel est total et se limite à reprendre les demandes formées devant le premier juge. Aux termes de l'article 901-4° du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d'appel est faite par un acte contenant notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Toutefois, si l'appelant n'est pas tenu de mentionner dans la déclaration d'appel un ou plusieurs des chefs de dispositif du jugement qu'il critique lorsqu'il entend se prévaloir de l'annulation du jugement ou de l'indivisibilité de l'objet du litige, il n'en doit pas moins se référer, dans la déclaration, à cette indivisibilité ou à cette nullité. En l'espèce, l'appelante qui ne s'est pas référée dans sa déclaration d'appel à la nullité du jugement, fait valoir en premier lieu que le conseiller de la mise en état n'a à aucun moment été saisi de cette irrégularité connue de toutes les parties depuis l'acte d'appel du 19 septembre 2019. La cour n'a toutefois pas excipé de la nullité de l'acte d'appel, dans la mesure où une telle nullité ressortit de la'compétence'exclusive'du conseiller de la mise en état. En revanche l'appréciation de l'effet dévolutif'relève de la'compétence'de la'cour. En effet,'l'article 562 du code de procédure civile'n'instaure pas une fin de non recevoir. Le moyen soulevé à cet égard est par conséquent inopérant. L'appelante invoque en second lieu l'indivisibilité du litige, mais ne se réfère pas dans sa déclaration d'appel à cette indivisibilité. C'est pourquoi, alors que la déclaration d'appel se borne à mentionner en objet que l'appel est total et se limite à reprendre les demandes formées devant le premier juge, qu'elle n'a pas été rectifiée par une nouvelle déclaration d'appel dans les délais impartis, il convient de dire, sans méconnaître en cela les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que cette déclaration est dépourvue d'effet dévolutif et que la cour qui n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement n'est saisie d'aucune demande. Compte tenu de la solution apportée au litige, Madame [M] [J] supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe, Constate que la déclaration d'appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Sète le 2 septembre 2019, formée par Madame [M] [J] le 19 septembre 2019, est dépourvue d'effet dévolutif; Constate que la cour n'est saisie d'aucune demande; Condamne Madame [M] [J] aux dépens; La greffière, Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6440d7efe704a005d1ed6f9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel