Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d7f0e704a005d1ed6fa4
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 4 839 912 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 19 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07102 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OMEM Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 OCTOBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 16/00547 APPELANT : Monsieur [P] [D] né le 08 Juin 1992 à [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Xavier LAFON et Me PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS INTIMEES : SELARL FRONTIL PIERRE HENRI es qualité de mandataire liquidateur de la SAS 2ASMI [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Dorothée SALVAYRE, avocat au barreau de BEZIERS Association CGEA DE [Localité 3] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3], [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me CHATEL, avocat au barreau de Montpellier Ordonnance de clôture du 08 Février 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [P] [D] a été embauché par la SAS 2ASMI, actuellement en liquidation judiciaire, à compter du 2 février 2015. Il exerçait les fonctions de livreur, à temps partiel, avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 241,75€ pour 25 heures de travail. Par lettre du 10 octobre 2016, il lui a été notifié un avertissement pour absence injustifiée depuis le 4 octobre, contesté le 25 octobre suivant. Le 10 novembre 2016, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de faits qu'il lui reprochait, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers. La SAS 2ASMI a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 10 janvier 2018. [P] [D] a été licencié par la SELARL PIERRE HENRI FRONTIL, liquidatrice judiciaire de la SAS 2ASMI, par lettre du 18 janvier 2018, pour motif économique. Par jugement en date du 3 octobre 2019, le conseil de prud'hommes l'a débouté de ses demandes. Le 29 octobre 2019, [P] [D] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 27 janvier 2020, il conclut à l'infirmation, à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, à la résiliation de son contrat de travail, à la fixation de sa créance à : - la somme de 23 730,07€ à titre de rappel de salaire du 2 février 2015 au 31 août 2016, sur la base d'un travail à temps complet, - la somme de 2 373€ à titre de congés sur rappel de salaire du 2 février 2015 au 31 août 2016, - la somme de 24 932,88€ à titre de rappel de salaire du 1er septembre 2016 au 31 janvier 2018, - la somme de 2 493,28€ à titre de congés sur rappel de salaire du 1er septembre 2016 au 31 janvier 2018, - la somme de 2 933,28€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - la somme de 293,32€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - la somme de 1 161,10€ à titre d'indemnité de licenciement, - la somme de 6 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la demande, et à la remise sous astreinte des bulletins de paie, du certificat de travail et de l'attestation destinée à Pôle emploi, rectifiés. Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 17 mars 2020, la SELARL PIERRE HENRI FRONTIL, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS 2ASMI, demande de confirmer le jugement. Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 17 mars 2020, l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 3] demande de confirmer le jugement et, à titre subsidiaire, d'exclure de sa garantie l'ensemble des indemnités de rupture et de faire application des textes légaux et réglementaires relatifs aux garanties de la créance des salariés. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à être à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement ; Que si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; Attendu que [P] [D] a introduit sa demande en résiliation le 10 novembre 2016, tandis qu'il a été licencié par lettre du 18 janvier 2018, en sorte qu'il appartient à la cour de commencer par apprécier les faits invoqués par le salarié et qui, s'ils étaient établis et suffisamment graves, caractériseraient un manquement de l'employeur à ses obligations, justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts ; Sur la requalificatoin en contrat de travail à temps plein : Attendu que, selon l'article L. 3123,14 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit notamment mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Attendu qu'en l'espèce, le contrat signé entre parties précise que [P] [D] 'effectuera vingt-cinq heures par mois (et) que les horaires de travail pour chaque journée seront communiqués par période de deux semaines en respectant un délai de prévenance de trois jours. La répartition de l'horaire de travail telle que fixée au présent contrat pourra éventuellement être modifiée sous les conditions suivantes...' Qu'il ne prévoit donc pas de répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, en sorte qu'en l'absence de cette mention, le travail est présumé avoir été à temps complet ; Attendu que se bornant à exposer que le salarié n'a jamais sollicité de précision quant à la répartition de ses heures de travail et que l'activité de livreur n'était qu'accessoire au regard de ses autres activités, le liquidateur ne produit aucun élément, notamment des plannings ou des horaires d'ouverture du commerce, susceptibles d'établir que [P] [D] n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur, fût-ce en interrompant son autre activité de commerce de véhicules, compatible avec un travail de livreur ; Attendu qu'il s'en déduit que la relation contractuelle doit être requalifiée en contrat de travail à temps complet ; Sur les sommes dues : Attendu que l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ; que débiteur de l'obligation, il lui incombe de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectif accompli, étant précisé que la délivrance par l'employeur du bulletin de paie n'emporte pas présomption de paiement des sommes dues ; Que c'est à l'employeur qu'il appartient de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition ; Attendu que s'il n'est pas discuté que, le 10 octobre 2016, l'employeur a notifié un avertissement à [P] [D] en raison d'une absence injustifiée depuis le 4 octobre, celui-ci l'a contesté le 25 octobre suivant, exposant qu'il se tenait à sa disposition pour pouvoir exécuter sa prestation et que son salaire du mois de septembre restait toujours impayé ; Que [P] [D] n'a pas davantage été licencié pour un motif d'absence injustifiée ; Attendu, en revanche, qu'il est établi par l'extrait du registre du commerce et des sociétés produit aux débats qu'à partir du 1er novembre 2017, [P] [D] a lui-même créé un commerce de restauration rapide qui le mettait dans l'impossibilité de se tenir, dès cette date, à la disposition de l'employeur ; Attendu qu'ainsi, du 2 février 2015 au 31 octobre 2017, il a droit, sur la base d'un travail à temps complet, à une somme de 48 399,12€ à titre de rappel de salaire, augmentée des congés payés afférents ; Sur la résiliation du contrat de travail : Attendu que les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de lui payer la rémunération qui lui est due caractérisent un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail qui produit dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la date de la rupture doit être fixée à la date d'envoi de la lettre de licenciement, le 18 janvier 2018, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ; Qu'il en résulte que la garantie de l'AGS est acquise; Attendu que le salarié a exactement calculé le montant des indemnités de rupture lui revenant ; Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [P] [D], de son salaire recalculé sur la base d'un travail à temps complet mais à défaut d'élément sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a également lieu de lui allouer la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * * * Attendu que les sommes allouées à caractère salarial emportent intérêts au taux légal depuis la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu'à celle du prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective ; Attendu qu'il convient de condamner la SELARL PIERRE HENRI FRONTIL, ès-qualités, à reprendre les sommes allouées à titre de rappel de salaire et d'indemnités de rupture sous forme d'un bulletin de paie ainsi qu'à rectifier, conformément au présent arrêt, le certificat de travail et l'attestation destinée au Pôle emploi, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirmant le jugement et statuant à nouveau, Requalifie le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ; Prononce la résiliation du contrat de travail avec prise d'effet au 18 janvier 2018 ; Fixe la créance de [P] [D] au passif de la SAS 2ASMI à : - la somme de 48 399,12€ à titre de rappel de salaire du 2 février 2015 au 31 octobre 2017 ; - la somme de 4 839, 91€ à titre de congés payés sur rappel de salaire ; - la somme de 2 933,28€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 293,32€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ; - la somme de 1 161,10€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit que les sommes allouées à caractère salarial emportent intérêts au taux légal de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu'à celle du prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective ; Condamne la SELARL PIERRE HENRI FRONTIL, ès-qualités, à reprendre les sommes allouées à titre de rappel de salaire et d'indemnités de rupture sous forme d'un bulletin de paie ainsi qu'à rectifier, conformément au présent arrêt, le certificat de travail et l'attestation destinée au Pôle emploi ; Dit que la créance de [P] [D] comportera les dépens de première instance et d'appel ; Dit acquise la garantie de l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 3] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites fixées par l'article D. 3253-5, cette garantie ne s'étendant pas aux dépens. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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- 1re chambre sociale
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- 19 avril 2023
- Matière
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Référence
6440d7f0e704a005d1ed6fa4
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