Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d7f1e704a005d1ed6faa
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 19 440 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 19 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07675 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONGG ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 OCTOBRE 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE - N° RG F 19/00029 APPELANT : Monsieur [D] [X] né le 17 Décembre 1963 à NEVERS (58) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Emilie BRUM substituée par Me Eve BEYNET, avocats au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : SAS Société d'Exploitation Générale de Produits Industriels (SEG) [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Sarah MASOTTA substituée par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocats au barreau de MONTPELLIER, Ordonnance de clôture du 02 Février 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Le 24 mars 2017, M. [D] [X] a été licencié pour motif économique par la SAS Seg Dielectriques Poussan. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Sète aux fins de constation de son licenciement. Par jugement du 25 octobre 2019, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé que le licenciement de M. [D] [X] était bien fondé, -dit et jugé que les critères d'ordre et l'obligation de reclassement avaient été respectés, - débouté M. [D] [X] de sa demande de 194 400 € à titre de dommages et intérêts, - débouté M. [D] [X] de sa demande de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - laissé les dépens à la charge de chacune des parties. Par déclaration enregistré au RPVA le 28 novembre 2019, M. [D] [X] a interjeté appel de ce jugement. Vu les dernières conclusions de l'appelant enregistrées au RPVA le 16 janvier 2020, Vu les dernières conclusions de l'intimée enregistrées au RPVA le 23 janvier 2023. Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 février 2023. Par courriel adressé le 21 février 2023 aux deux parties, le président de la présente chambre a demandé à ces dernières de présenter leurs observations sur l'éventuel défaut d'effet dévolutif de l'appel tiré de l'absence de mention des chefs du jugement critiqués. Par écrits enregistrés au RPVA les 22 février 2023 et 7 avril 2023, l'intimée a indiqué que, la déclaration d'appel ne visant aucun chef du dispositif du jugement, la cour n'était saisie d'aucun chef de jugement, que la déclaration d'appel était nulle et que si l'appelant considère que l'objet de l'appel est indivisible, il lui appartient de s'en prévaloir expressément dans la déclaration d'appel. Par écrit enregistré au RPVA le même jour, l'appelant a indiqué que l'unique objet du litige concernait la contestation du licenciement pour motif économique et qu'en raison de l'indivisibilité du litige, la dévolution s'opérait dans ces conditions pour le tout. SUR QUOI : L'article 561 du Code de procédure civile prévoit que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Selon l'article 562 du même Code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opèrant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Aux termes de l'article 901-4° du même Code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d'appel est faite par un acte contenant notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Si l'appelant n'est pas tenu de mentionner dans la déclaration d'appel un ou plusieurs des chefs de dispositif du jugement qu'il critique lorsqu'il entend se prévaloir de l'indivisibilité de l'objet du litige, il n'en doit pas moins se référer, dans la déclaration, à cette indivisibilité. En l'espèce, la déclaration d'appel est ainsi rédigée : 'Objet/Portée de l'appel : Infirmer le jugement dont appel A titre principal : dire et juger que le licenciement dont a été victime Monsieur [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. A titre subsidiaire : dire et juger que les critères d'ordre n'ont pas été respectés. Et, en conséquence, condamner la SAS Seg Dielectriques poussan à payer à Monsieur [X] la somme de : - 194 400,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou non-respect des critères d'ordre, condamner la SAS Dilectriques Poussan à payer à Monsieur [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamner la SAS Seg Dielecriques Poussan aux entiers dépens'. Dans sa déclaration d'appel, l'appelant se borne à demander l'infirmation du jugement avant d'énumérer ses demandes présentées devant le conseil de prud'hommes, sans critiquer aucun chef du jugement et en l'absence de référence à l'indivisibilité de l'objet du litige. Il s'ensuit que l'effet dévolutif n'a pas opéré. L'appelant sera tenu aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ; DIT que l'appel n'a déféré à la cour aucun chef du jugement attaqué sans faire référence à l'indivisibilité de l'objet du litige et qu'il est dépourvu de tout effet dévolutif ; DIT en conséquence que la cour n'est saisie d'aucun chef de demande et qu'il n'y a pas lieu à statuer en cause d'appel ; CONDAMNE [D] [X] aux dépens de l'instance. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6440d7f1e704a005d1ed6faa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel