Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d7f4e704a005d1ed6fb0
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 19 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07755 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONLE ARRÊT N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 OCTOBRE 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN - N° RG F 16/00406 APPELANTE : CENTRE EQUESTRE DE FONT ROMEU Association Loi 1901 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Assistée par Me Nelly BESSET substituée par Me Vincent PLET de la SELARL LDSCONSEIL, avocats au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant INTIMEE : Madame [E] [N] née le 13 Octobre 1985 de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Patrick DAHAN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me François CAULET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES Ordonnance de clôture du 02 Février 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE [E] [N] a été embauchée par l'association CENTRE ÉQUESTRE DE FONT-ROMEU (ci-après le CENTRE ÉQUESTRE) à compter du 1er juillet 2010 selon contrat initialement à durée déterminé. Elle exerçait les fonctions de monitrice, avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1323,82€. Elle a été en arrêt de travail pour maladie du 21 avril au 7 mai 2014. Le 18 mai 2014, elle a été victime d'un accident du travail puis a connu différents arrêts de travail pour maladie avant de reprendre son travail. Elle a été à nouveau placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 24 mars 2016. Elle a fait l'objet d'un avertissement par lettre du 26 mai 2016 pour 'manquement à (son) obligation de loyauté', ensuite contesté. Le 11 juillet 2016, elle a été déclarée par le médecin du travail 'inapte en un seul examen (article R. 4624-31 du code du travail) : avis d'inaptitude prononcé en une fois car une visite de pré-reprise a eu lieu le 27 juin 2016. Etude de poste et des conditions de travail le 29 juin 2016. Il convient d'éviter le retour physique sur le centre. Elle reste capable d'effectuer toute tâche dans un environnement de travail différent (mesures organisationnelles)'. Le 12 juillet 2016, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan. Elle a été licenciée par lettre du 5 septembre 2016 pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement. Par jugement de départage en date du 30 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Perpignan a dit la résiliation du contrat de travail justifiée, condamné le CENTRE ÉQUESTRE à payer à [E] [N] : - la somme de 150€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives aux heures complémentaires ; - la somme de 1 148,30€ à titre de maintien du salaire pendant les arrêts de travail pour maladie du 21 avril au 7 mai 2014 et du 29 octobre 2014 au 9 janvier 2015 ; - la somme de 114,83€ au titre des congés payés afférents ; - la somme de 8 891,02€ à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ; - la somme de 10 372,86€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné à lui remettre des bulletins de paie et des documents de rupture rectifiés. Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 2 février 2023, le CENTRE ÉQUESTRE demande de révoquer l'ordonnance de clôture, de rejeter l'ensemble des prétentions adverses et de lui allouer la somme de 3 100€ hors taxe sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions enregistrées le 31 janvier 2023, relevant appel incident, [E] [N] demande d'annuler l'avertissement du 26 mai 2016, de lui allouer : - la somme de 462,70€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives aux heures complémentaires ; - la somme de 1 671,48€ à titre de maintien du salaire pendant les arrêts de travail pour maladie du 21 avril au 7 mai 2014 et du 29 octobre 2014 au 9 janvier 2015 ; - la somme de 8 891,02€ à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ; - la somme de 30 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 69,16€ à titre de reliquat de prime d'ancienneté ; - la somme de 174,06€ au titre de congés payés sur le maintien du salaire et le reliquat de prime d'ancienneté ; - la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour violation des règles inhérentes à la protection du salarié en arrêt pour maladie ; - la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'ordonner sous astreinte la remise des bulletins de paie et des documents de rupture rectifiés. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que les conclusions du CENTRE ÉQUESTRE ont été déposées le jour de l'ordonnance de clôture en sorte qu'il n'y a pas lieu d'en ordonner la révocation ; * * * Attendu que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à être à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement ; Qu'il convient donc que la cour vérifie si les faits invoqués par la salariée sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent un manquement suffisant de l'employeur à ses obligations pour que la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le non-respect des règles relatives aux heures complémentaires : Attendu que les heures complémentaires antérieurement dues ont été régularisées lors de la rupture du contrat de travail, au mois d'octobre 2016, sans qu'il résulte de l'analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties que d'autres heures complémentaires impayées aient été effectivement accomplies ; Attendu, cependant, que le dépassement pendant une longue période de la durée contractuelle de travail au-delà de la limite légale applicable aux heures complémentaires a causé un préjudice à la salariée que le conseil de prud'hommes, au vu des éléments portés à son appréciation, a exactement réparé par l'octroi de la somme de 150€ à titre de dommages et intérêts ; Attendu que compte tenu de la régularisation non contrainte des heures complémentaires dues, fût-ce tardivement, il n'est pas établi que l'employeur ait, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; Attendu que la demande d'indemnité de travail dissimulé sera en conséquence rejetée ; Sur les compléments de salaire pendant les arrêts de travail : Attendu que la demande, qui porte sur des sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail, est recevable par application de l'article L. 3245-1 du code du travail ; Attendu que par des motifs pertinents que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement qui, au vu de la convention collective et des documents fournis, a exactement fixé à 1 148,30€ le montant dû à [E] [N] à titre de complément de salaire pendant ses arrêts de travail pour maladie et accident du travail, augmenté des congés payés afférents ; Sur la prime d'ancienneté : Attendu que la somme due, d'un montant de 69,16€, a été payée au mois de mars 2016, en sorte qu'il convient de confirmer le jugement et de rejeter la demande à ce titre ; Sur la violation des règles applicables en cas d'arrêt de travail : Attendu qu'aux termes de l'article R. 4624-22 du code du travail, en ses dispositions alors applicables, une visite de reprise par le médecin du travail était obligatoire après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel ; Qu'il n'est pas discuté qu'à l'issue de son arrêt de travail du 29 octobre 2014 au 9 janvier 2015, l'employeur n'a pas organisé de visite de reprise ; Attendu que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une succession d'arrêts de travail sans lui avoir fait passer une visite de reprise auprès du médecin du travail afin de s'assurer de son aptitude à son emploi ; Attendu que, ce faisant, le CENTRE ÉQUESTRE a causé un préjudice à la salariée que la cour, au vu des éléments soumis à son appréciation, a, infirmant le jugement, les moyens de réparer par l'octroi d'une somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts ; Sur l'avertissement du 26 mai 2016 : Attendu qu'il n'est pas discuté que pendant son arrêt de travail, la salariée s'est rendue sur les lieux d'un concours hippique, en dehors de ses heures de sortie ; Attendu qu'au vu de la faute légère commise, la sanction limitée que constitue l'avertissement infligé est justifiée ; Sur l'obligation de loyauté (harcèlement moral) : Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Qu'ainsi, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il y a lieu : - d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, - d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, - dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu qu'en l'espèce, [E] [N] invoque et établit matériellement par les divers tableaux, courriers, messages électroniques et documents médicaux qu'elle produit : - la modification, surtout à partir du mois de juillet 2015, de ses horaires de travail ; - sa mise à l'écart du centre par le retrait de la partie la plus gratifiante de ses fonctions, notamment ses relations avec la fédération, les parents d'élèves, le pôle 'excellence' du lycée climatique et l'organisation des stages ; - le refus de s'occuper de sa jument pendant ses absences ; - la répercussion de la dégradation de ses conditions de travail sur son état de santé ; Qu'elle fait ainsi ressortir à la fois que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; Attendu que, pour sa part, se bornant à contester l'existence de faits de harcèlement moral, l'employeur ne prouve pas que les agissements invoqués, par ailleurs établis, ne seraient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions seraient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que l'existence de faits de harcèlement moral est dès lors caractérisée ; Attendu que ces faits, ajoutés au non-respect par l'employeur des règles relatives aux heures complémentaires, au défaut de paiement de la prime d'ancienneté et des compléments de salaire pendant les arrêts de travail et à la violation des règles applicables en matière d'arrêt de travail, constituent un manquement suffisant de la part du CENTRE ÉQUESTRE à ses obligations pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts, qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'au regard de l'ancienneté d'[E] [N], de son salaire au moment du licenciement et à défaut d'éléments nouveaux sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a correctement évalué à 10 372,86€ le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * * * Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ; Infirmant le jugement et statuant à nouveau, Rejette la demande d'indemnité de travail dissimulé ; Condamne l'association CENTRE ÉQUESTRE DE FONT-ROMEU à payer à [E] [N] la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant de la violation des règles inhérentes à la protection du salarié en arrêt de travail ; Confirme le jugement pour le surplus ; Condamne l'association CENTRE ÉQUESTRE DE FONT-ROMEU aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et larticle L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle L. 3245-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile devant la
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6440d7f4e704a005d1ed6fb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel