Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d7f4e704a005d1ed6fb4
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 19 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07773 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONMC ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 OCTOBRE 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE - N° RG F 19/00059 APPELANT : Monsieur [Z] [C] né le 01 Janvier 1980 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Stéphanie JAUVERT, avocat au barreau de BEZIERS INTIMEE : S.A. OPTIMARK [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me François BORIE substitué par Me Franck DENEL de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, Ordonnance de clôture du 02 Février 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE [Z] [C] a travaillé au service de la SA OPTIMARK du 1er décembre 2012 au 28 juillet 2015, aux termes de 129 contrats de travail à durée déterminée, souvent successifs. Il exerçait les fonctions d'animateur avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 479,94€ pour 154 heures de travail. S'estimant bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers, lequel a renvoyé l'affaire au conseil de prud'hommes de Sète qui, par jugement en date du 28 octobre 2019, l'a débouté de ses demandes. [Z] [C] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 2 mars 2020, il conclut à l'infirmation, à la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, à l'octroi de : - la somme de 1 479,94€ à titre d'indemnité de requalification, - la somme de 2 959,88€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - la somme de 295,98€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - la somme de 838,64€ à titre d'indemnité légale de licenciement, - la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal, à la condamnation sous astreinte de la SA OPTIMARK à la remise d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'un certificat de travail rectifiés et à sa condamnation à la somme de 1 600€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 15 mai 2020, la SA OPTIMARK demande de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la requalitication de la relation contractuelle : Attendu qu'aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; Attendu qu'en l'espèce, [Z] [C] a travaillé au service de la SA OPTIMARK du 1er décembre 2012 au 28 juillet 2015, aux termes de 129 contrats de travail à durée déterminée, généralement successifs ou séparés par de très courtes périodes, en qualité d'animateur ; Que selon l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés produit aux débats, l'activité principale de la SA OPTIMARK est la 'promotion de produits et l'animation commerciale', en sorte qu'en sa qualité d'animateur d'une société d'animation, il participait à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Attendu, de même, que, fût-ce dans des lieux différents, il occupait toujours les mêmes fonctions d'animateur, que ces contrats étaient parfois signés le même jour pour des périodes ou des heures différentes et qu'il intervenait à des périodes très rapprochées les unes des autres, souvent le lendemain de l'expiration du précédent contrat, et pour le même client (SFR) ou la même opération promotionnelle ; Que l'absence de caractère temporaire de l'activité se déduit également du fait qu'au mois de décembre 2014, il lui a été proposé un contrat de travail intermittent, c'est-à-dire un contrat qui a pour objet de pourvoir un emploi permanent mais comportant par nature une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; Attendu qu'ainsi, non seulement, l'emploi qu'il occupait participait à l'activité normale et permanente de l'entreprise mais que le recours à des contrats à durée déterminée successifs n'était pas justifié par l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de ces emplois ; Attendu qu'il s'ensuit que la relation contractuelle doit être requalifiée en un contrat à durée indéterminée ; Sur les conséquences de la requalification : Attendu que lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification formée par le salarié, la juridiction doit, même d'office, condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction, soit la somme de 1 479,94€ ; Attendu que bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié ne pouvait être licencié sans que soit invoqué un motif autre que le terme de la mission commerciale pour laquelle le contrat avait été conclu ; Que, dès lors, et faute d'avoir été régulièrement convoqué à un entretien préalable, conformément aux dispositions de l'article L.1232-4 du code du travail, le licenciement est à la fois irrégulier en la forme et injustifié au fond ; Attendu que les effets de la requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée remontent à la date de la conclusion du premier contrat à durée déterminée irrégulier, soit le 1er décembre 2012 ; Attendu que le salarié a exactement calculé le montant des indemnités de rupture lui revenant ; Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [Z] [C], de son salaire au moment de la cessation de la relation contractuelle et à défaut d'élément sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a également lieu de lui allouer la somme de 9 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, conformément à l'article L. 1235-4, le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi ; * * * Attendu qu'il convient de condamner la SA OPTIMARK à rectifier, conformément au présent arrêt, le certificat de travail et l'attestation destinée au Pôle emploi, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte ; Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirmant le jugement et statuant à nouveau, Requalifie les contrats de travail à durée déterminée en une relation contractuelle à durée indéterminée ayant débuté le 1er décembre 2012 ; Condamne la SA OPTIMARK à payer à [Z] [C] : - la somme de 1 479,94€ à titre d'indemnité de requalification ; - la somme de 2 959,88€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 295,98€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ; - la somme de 838,64€ à titre d'indemnité légale de licenciement ; - la somme de 9 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 1 600€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit qu'à l'exception des dommages et intérêts et de la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dont les intérêts légaux courent à compter de la notification du présent arrêt, ces sommes emportent intérêts au taux légal dès la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation ; Ordonne le remboursement par la SA OPTIMARK des indemnités de chômage payées au salarié licencié, du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d'indemnités ; Dit qu'une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à Pôle emploi par le greffe de la cour d'appel ; Condamne la SA OPTIMARK à rectifier, conformément au présent arrêt, le certificat de travail et l'attestation destinée au Pôle emploi ; Condamne la SA OPTIMARK aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile devant laarticle L.1232-4 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1242-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6440d7f4e704a005d1ed6fb4
Données disponibles
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