Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d7f6e704a005d1ed6fbe
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 1 650 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 19 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01020 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQWH Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 FEVRIER 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 15/00402 APPELANTE : La SARL AGUATRANS Prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [O] [E] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me BELAZZOUG, avocate au barreau de Montpellier Ordonnance de clôture du 15 Février 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [O] [E] a été embauché par la SARL AGUATRANS à compter du 3 février 2004 en qualité de conducteur routier poids lourds, avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 470,11€. Le 4 octobre 2012, il était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 16 octobre suivant, et mis à pied simultanément à titre conservatoire. Le 22 octobre 2012, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il imputait à son employeur, il a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier. Il a été licencié par lettre du 23 octobre 2012 pour les faits suivants, qualifiés de faute grave : 'Le 20 septembre 2012, ... vous avez alors commencé à proférer des insultes, des injures envers Mme [L]. Vous vous êtes permis de tenir les propos suivants : 'vous êtes nulle et ne savez rien faire, vous pouvez aller vous faire foutre pour que je vous rembourse. De toute façon, c'est une boîte de merde'. Et cela devant trois témoins... Puis le 27 septembre 2012, vous vous êtes mis à m'insulter en me traitant à plusieurs reprises 'd'enculé' et de 'moins que rien'. Vous m'avez dit que je gérais ma société comme un nul et que j'étais un incapable'. Par jugement de départage en date du 4 février 2020, le conseil de prud'hommes a : - dit prescrite la demande à titre d'heures supplémentaires pour la période du mois de janvier au mois de septembre 2007 ; - prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; - condamné la SARL AGUATRANS à payer à [O] [E] : - la somme de 8 820,66€ à titre d'indemnité de travail dissimulé ; - la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 2 940,22€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis; - la somme de 294,02€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 2 548,18€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné sous astreinte la remise des documents de fin de contrat ; - ordonné le remboursement par la SARL AGUATRANS des indemnités de chômage dans la limite de six mois. Le 19 février 2020, la SARL AGUATRANS a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 13 mai 2020, elle conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 2 850€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 12 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées par [O] [E] le 22 septembre 2020. Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 28 février 2023, postérieurement à l'ordonnance de clôture du 15 février 2023, [O] [E] demande d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, de dire ses conclusions recevables, subsidiairement de juger l'instance périmée, et, en conséquence, de confirmer le jugement, de lui allouer : - la somme de 16 506€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive; - la somme de 2 940,22€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 294,02€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 2 548,18€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement; - la somme de 4 205€ à titre d'heures supplémentaires de 2007 à 2011 ; - la somme de 420,50€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ; - la somme de 8 820,66€ à titre d'indemnité de travail dissimulé ; - la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'ordonner sous astreinte la remise des documents de fin de contrat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le révocation de l'ordonnance de clôture : Attendu que se bornant à arguer dans ses conclusions de 'l'intérêt de l'administration de la justice et des causes développées ci-après', sans autre élément, [O] [E] n'établit aucune cause grave révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture en date du 15 février 2023, susceptible de justifier sa révocation ; Attendu qu'il n'y a donc pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture ni d'admettre les conclusions déposées le 28 février 2023 qui seront, dès lors, déclarées irrecevables ; Sur les demandes du salarié : Attendu que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à être à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement ; Qu'en l'espèce, [O] [E] a introduit sa demande en résiliation du contrat de travail le 22 octobre 2012, soit la veille de son licenciement, en sorte qu'il appartient à la cour de commencer par apprécier les faits invoqués par le salarié et qui, s'ils étaient établis et suffisamment graves, caractériseraient un manquement de l'employeur à ses obligations, justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts ; Attendu que par ordonnance du 12 octobre 2020, non déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées dans les intérêts de [O] [E], ce dont il résulte qu'il est réputé ne pas avoir conclu ; Que sont irrecevables et doivent également être écartées des débats, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables ; Attendu que s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient toutefois au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; Attendu qu'il s'ensuit qu'en l'absence de tout élément, [O] [E] sera débouté de l'ensemble de ses demandes ; Sur le licenciement : Attendu que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; Que c'est à l'employeur et à lui seul d'apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement ; Attendu qu'il résulte des attestations produites par la SARL AGUATRANS, à la fois claires, précises et circonstanciées, que le 20 septembre 2012, [O] [E] a, devant plusieurs membres du personnel, traité la comptable de l'entreprise de 'nulle', lui a dit 'd'aller se faire foutre' et que la société 'était une boîte de merde' ; Qu'il est également établi par ces attestations que, le 27 septembre 2012, devant des membres du personnel, il a insulté le chef d'entreprise, le traitant à plusieurs reprises 'd'enculé', de 'nul', de 'moins que rien' et 'd'incapable' ; Attendu que la faute grave privative de préavis est en conséquence caractérisée ; * * * Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ; Dit irrecevables les conclusions déposées par [O] [E] le 28 février 2023 ; Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 octobre 2020, Infirmant le jugement et statuant à nouveau, Rejette la demande en résiliation du contrat de travail ; Déboute [O] [E] de toutes ses demandes ; Rejette toute autre demande ; Condamne [O] [E] aux dépens. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail que la preuve desarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile devant la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6440d7f6e704a005d1ed6fbe
Données disponibles
- Texte intégral
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