Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d7f6e704a005d1ed6fc0
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 2 104 632 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 19 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01026 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQWR Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 JANVIER 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F18/00393 APPELANT : Monsieur [V] [O] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Marie THOMAS COMBRES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulante) et par Me SAUVAIRE avocate au barreau de Nîmes (plaidante) Ordonnance de clôture du 23 Février 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCEDURE [V] [O] a été embauché à compter du 1er septembre 2012 par la SELARL PHARMACIE DE [Localité 4], en qualité de pharmacien avec un salaire mensuel brut en dernier lieu hors prime de 3 302,61€. Le 11 janvier 2018, il était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 janvier suivant et été mis à pied à titre conservatoire. Le 1er février 2018, [V] [O] a été licencié pour les motifs suivants, qualifiés de cause réelle et sérieuse : - insultes proférées à l'encontre d'une collègue de travail, sur le lieux du travail et sans explication légitime, - comportement verbalement agressif vis-à-vis de plusieurs membres du personnel et d'in membre de la direction, - communication d'informations personnelles concernant la pharmacie et l'une des collaboratrices, en particulier à un autre membre du personnel, par téléphone et au sein de l'espace de vente et donc en présence de la clientèle. Estimant son licenciement injustifié, [V] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 23 avril 2018 qui, par jugement du 20 janvier 2020, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. [V] [O] a interjeté appel de cette décision le 19 février 2020. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2023, il demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la SALARL PHARMACIE DE [Localité 4] à lui payer les sommes suivantes : - 21 046,32€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 14 030,88€ net à titre de dommages et intérêts en réparation du caractère brutal et vexatoire du licenciement, - 3 600€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, - 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. Il demande également de condamner sous astreinte la SELARL PHARMACIE DE [Localité 4] à afficher le dispositif du jugement à intervenir pendant un délai d'un mois sur les panneaux destinés à l'information du personnel et d'ordonner le remboursement des allocations chômage dans la limite de 6 mois, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail. Par conclusions notifiées par RPVA le 29 juillet 2022, la SELARL PHARMACIE DE [Localité 4] demande à la cour de confirmer le jugement et rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 2'500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement L'article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à une cause réelle et sérieuse. L'article L.1235-1 du même code prévoit que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, l'employeur formule trois griefs à l'encontre du salarié : - insultes proférées à l'encontre d'une collègue de travail sur les lieux de travail et sans explication légitime, - comportement verbalement agressif vis-à-vis de plusieurs membres du personnel et d'un membre de la direction, - communication d'informations personnelles concernant la pharmacie et une des collaboratrices, en particulier à un autre membre du personnel, par téléphone et au sein de l'espace de vente et donc en présence de la clientèle. Pour justifier le premier grief relatif aux insultes proférées à l'encontre de l'un de ses collègues, la SELARL PHARMACIE DE [Localité 4] produit l'attestation de Mme [Z], préparatrice dans l'officine, selon laquelle : «'Il était 12h30 à la pharmacie le 30 décembre 2017, nous étions trois à ce moment-là... Depuis la veille, jour de ma reprise après une semaine de congés, je ressentais un climat inhabituel, une atmosphère tendue. J'ai demandé à [V] [O] s'il y avait un problème et j'ai posé la question suivante : ''S'est-il passé quelque chose pendant que je n'étais pas là'''. Il m'a répondu tout en marchant : ''Tranquille, tranquille''. Je lui ai répondu : ''c'est à dire ' Je ne comprends rien.'' [V] m'a alors dit ''Tu peux te regarder dans un miroir ' Tu fais ta pute, ça va te péter à la gueule. Moi je peux me regarder dans un miroir.'' J'avoue que le ton et la haine dans son regard m'ont vraiment choqué et m'ont perturbé durant plusieurs jours.'» Pour corroborer l'exactitude des mots employés, elle fournit également la copie écran d'une publication sur le réseau social Instagram sur laquelle il est indiqué : «'samo4892 #je peux me regarder dans un miroir and you ''» Pour sa part, [V] [O] conteste les propos qui lui sont prêtés, soutenant que son licenciement découlerait d'un stratagème de l'employeur. Il expose ainsi que quelques jours avant l'incident allégué, il avait été découvert que Mme [Z] bénéficiait d'avantages salariaux non justifiés, ce qui avait créé un climat de tension, qu'il en avait discuté avec M. [P], co-responsable de la pharmacie, mais que l'employeur, souhaitant soutenir la salariée et jugeant son initiative d'apaisement trop «importune et indiscrète'», l'avait licencié. Pour étayer ses dires, il verse une capture d'écran d'un site de courses à pied présentant les résultats de M. [P] et de Mme [Z] ainsi que plusieurs attestations de collègues qui témoignent que le salarié n'a jamais tenu de propos injurieux en leur présence et qu'ils ont été choqués de son licenciement. La cour constate cependant que l'attestation de Mme [Z] rapporte de manière claire, précise et circonstanciée la teneur des propos gravement injurieux qui sont imputés à [V] [O]' : « Tu peux te regarder dans un miroir ' Tu fais ta pute, ça va te péter à la gueule. Moi je peux me regarder dans un miroir ». Or, aucun élément objectif ne permet de mettre en doute l'exactitude et la sincérité de cette attestation. En effet, les attestations de salariées produites par [V] [O], qui se bornent à dire qu'il n'a jamais tenu de propos injurieux en leur présence et que son licenciement les a «choquées'», ne sont pas incompatibles avec les propos rapportés par Mme [Z], et ce d'autant plus qu'il n'y a eu aucun témoin de la scène litigieuse. Les récapitulatifs de courses ne sont pas davantage probants pour établir la proximité insinuée entre Mme [Z] et l'un des responsables de la pharmacie. Par ailleurs, il ne ressort d'aucun élément que le licenciement du salarié résulterait d'une man'uvre de l'employeur pour l'évincer. En effet, d'une part, [V] [O] expose que la rétractation de Mmes [H] et [U], dont les attestations sont produites par l'employeur à l'appui d'autres griefs, aurait été obtenue «'sous la menace'» mais il n'en rapporte pas la preuve. D'autre part, les éléments qu'il produit (échanges de SMS, attestations) témoignent d'une tension au sein de l'officine mais ne permettent pas de caractériser cette machination qu'il prête à l'employeur dans le processus du licenciement. Enfin, l'employeur n'était pas tenu d'entendre préalablement le salarié mis en cause après avoir recueilli la plainte de la salariée ou de procéder à des confrontations, l'entretien préalable à l'éventuel licenciement ayant notamment pour objet de lui permettre de faire valoir ses observations suite aux mises en cause. Dans le même sens, à supposer que les propos litigieux n'aient pas été rapportés de manière très précise lors de l'entretien préalable, le motif du licenciement était connu, ainsi qu'il en ressort de l'attestation de la personne ayant assisté le salarié lors de l'entretien préalable. La cour considère donc qu'au regard des pièces produites de part et d'autre, le grief est matériellement établi et que les propos extrêmement injurieux proférés par [V] [O] aux temps et lieu du travail, qui ne saurait être légitimées par aucun contexte et dépassent très largement les relations normalement attendues entre collègues, justifient à eux seuls le licenciement pour cause réelle et sérieuse du salarié. Dans ces conditions, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres griefs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement pour cause réelle et sérieuse fondée et en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes à ce titre. Sur la demande indemnitaire pour licenciement brutal et vexatoire A l'appui de sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts, le salarié état de son ancienneté et de son exemplarité durant toute la relation contractuelle et ce même lorsqu'il traversait des difficultés personnelles importantes. Il est constant que tout salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi. Toutefois, même si le salarié n'a fait l'objet d'aucun reproche jusqu'au licenciement, un fait unique suffisamment grave peut justifier, à lui seul le licenciement, ce qui est le cas en l'espère. Cet argument est donc inopérant dans le cadre de la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et brutal. Par ailleurs, il vient d'être retenu qu'il n'était pas démontré que l'employeur aurait usé de la manipulation pour évincer [V] [O]. Ainsi, même s'il est indéniable que le salarié a été touché par son licenciement et ce d'autant plus qu'il vivait une situation personnelle difficile, il ne démontre pas de comportement fautif de l'employeur dans le processus de licenciement, alors surtout qu'il n'a retenu qu'un cause réelle et sérieuse et non une faute grave. En conséquence, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts. Sur les autres demandes Aucun motif ne justifie d'ordonner l'affichage de la décision. Enfin, l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000€. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 20 janvier 2020 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne [V] [O] à payer à la SELARL PHARMACIE [Localité 4] la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [V] [O] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.1232-1 du code du travail subordonne la légiarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-4 du code du travail.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile à hauteur
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6440d7f6e704a005d1ed6fc0
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