Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d7f8e704a005d1ed6fd4
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 4 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 19 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02495 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTLY ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 JUIN 2020 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE - N° RG F 18/00113 APPELANT : Monsieur [E] [G] né le 18 Août 1967 à [Localité 2] (34) de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : ASSOCIATION CONCERTHAU [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET substituée par Me Pierre CHATEL de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 20 Février 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE [E] [G] a été embauché par l'association CONCERTHAU à compter du 10 octobre 1999 selon contrat de travail initialement à durée déterminée. Il exerçait les fonctions d'animateur concepteur avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 419,60€. Le contrat de travail est toujours en cours. S'estimant notamment victime d'agissements de harcèlement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Sète qui, par jugement en date du 16 juin 2020, lui a alloué diverses sommes en réparation des préjudices subis. [E] [G] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 19 février 2023, il conclut à l'infirmation et à l'octroi des sommes de 25 000€ en réparation du préjudice subi résultant de l'absence de formation, de 40 000€ en réparation du préjudice subi résultant des discriminations liées au sexe, de 400€ au titre des primes de fin d'année 2016 et 2017, de 30 000€ en réparation du préjudice subi lié au harcèlement moral et de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 28 octobre 2020, l'association CONCERTHAU, relevant appel incident, demande de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que la déclaration d'appel de [E] [G] est ainsi libellée : 'Appel total. Juger que : l'association CONCERTHAU a manqué aux obligations contractuelles lui incombant en matière de formation continue et de paiement de primes de fin d'année ; l'association CONCERTHAU s'est rendue coupable de discrimination salariale directe... En conséquence de, condamner l'association CONCERTHAU à payer à Monsieur [G] les sommes suivantes : ....' Attendu que par message du président du 21 février 2023, les avocats des parties ont été invités à s'expliquer sur l'éventuel défaut d'effet dévolutif de l'appel tiré de l'absence d'énonciation des chefs de jugement critiqués et sur les conséquences de cet éventuel défaut d'effet dévolutif sur l'appel incident ; Attendu que, selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; Qu'il en résulte que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, de sorte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ; Attendu qu'en l'espèce, la déclaration d'appel du 24 juin 2020 ne comporte que l'énoncé des demandes formulées, sans mentionner les chefs de dispositif du jugement critiqués ; Attendu qu'il en résulte que, peu important l'existence d'un appel incident général, l'effet dévolutif n'opère pas, y compris concernant l'appel incident, et que la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel ; Dit que la cour n'est saisie d'aucun chef de dispositif du jugement du conseil de prud'hommes de Sète du 16 juin 2020 ; Condamne [E] [G] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6440d7f8e704a005d1ed6fd4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel