Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d7fee704a005d1ed6fee
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 4 524 215 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 19 Avril 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01835 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5PH ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 FEVRIER 2021 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER N° RG19/00638 APPELANT : Monsieur [P] [K] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : CPAM DE L'HERAULT [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Mme [V] [O] (Repésentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 28/02/2023 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 MARS 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Le 8 septembre 2016 le Service du Contrôle Médical informe la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Hérault (ci-après la caisse) des résultats du contrôle de l'activité professionnelle du Docteur [P] [K], chirurgien-dentiste. Le 30 septembre 2016 la Caisse notifie au professionnel de santé les griefs relevés à son encontre par le Service du Contrôle Médical, actes abusifs, actes non-conformes aux données de la science, actes non exécutés (ou partiellement exécutés) et doubles facturations. Le 16 mars 2017 la Caisse notifie au professionnel de santé un indu d'un montant de 45 242,15€ correspondant au montant pris en charge à tort par l'assurance maladie. Le 27 avril 2017 le professionnel de santé écrit à la caisse dans les termes suivants : " dans le cadre du règlement des 45 242,15 €, suite à la conversation téléphonique d'hier, je vous confirme ma volonté d'effectuer 24 mensualités et selon votre accord ". Le 14 juin 2017 la caisse répond au professionnel de santé qu'après étude de son dossier elle ne peut accepter le règlement en 24 mensualités de 1 885 €, proposant à titre exceptionnel un premier versement de 4 742,15 € dès réception de cette réponse et le solde en 9 versements de 4 500 € à compter du 10 juillet 2017. Le 28 août 2017 le professionnel de santé écrit à la caisse dans ses termes : " objet notifications d'indu Dr [K] 34 4 009 39/4'je sollicite l'envoi de ma notification d'indus par mail car voulant le contester avec mon confrère ceci accélérera le processus ayant pu retrouver malgré le cambriolage les documents radiologiques' ". Le 29 août 2017 la caisse met en demeure le professionnel de santé de lui régler la somme de 45 242,15 €. Le 4 septembre 2017 la caisse répond au professionnel de santé dans ses termes : " 'par courrier du 16 mars 2017 entre vos mains le 17 mars 2017 nous vous avons adressé une notification d'indu faisant suite aux griefs relayés par le service du contrôle médical. Vous disposiez, comme le précise ce courrier, d'un délai de deux mois pour présenter vos observations écrites au directeur et/ou saisir la commission de recours amiable. Par mail du 28 août 2017 vous écrivez'Nous avons le regret de vous informer que la période de deux mois offerte pour présenter vos observations et/ou contester la décision de la Cpam de l'Hérault a expiré le 16 mai 2017' ". Le 9 octobre 2017 le professionnel de santé écrit à la caisse dans ses termes : "...j'ai pu récupérer la quasi-totalité des radiographies ! je les dépose ce jour en main propre au service médical. Après examen de celles-ci par le service médical je vous remercie de me confirmer une diminution de mon indu'. Le 9 octobre 2017 le professionnel de santé écrit à la caisse dans ses termes : " 'je viens de remettre tout le dossier avec les radiographies à l'animatrice de l'accueil de la caisse cours Gambetta' ". Le 6 décembre 2017 le professionnel de santé saisit le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault. Le 23 février 2021 le pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier, sur audience du 19 janvier 2021, déclare le professionnel de santé irrecevable à contester la notification d'indu du 16 mars 2017 et le condamne, outre aux dépens, à payer à la Caisse la somme de 45 242,15 €. Le 19 mars 2021 le professionnel de santé interjette appel de la décision. Les 23 août et 5 décembre 2022 le conseil du professionnel de santé sollicite la fixation de l'affaire. Le 23 décembre 2022 les parties sont convoquées pour l'audience du 2 mars 2023. Les débats se déroulent le 2 mars 2023. Le professionnel de santé demande à la Cour de : - infirmer le jugement ; - déclarer recevable et bien fondé sa contestation de l'indu ; - annuler l'ensemble de la procédure, la notification d'indu du 16 mars 2017, la mise en demeure du 29 août 2017 et la décision implicite de rejet de sa contestation formalisée par mail du 9 octobre 2017 ; - constater qu'il a fourni au service médical la quasi-intégralité des radiographies estimées non exécutées par la caisse ; - juger l'indu infondé à tout le moins sur ces actes ; - réduire l'indu ; - condamner la caisse, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La Caisse sollicite la confirmation. MOTIFS DE LA DÉCISION La mise en demeure du 28 août 2017 adressé au professionnel de santé émane du service Contrôle contentieux de la caisse avec les références tant de téléphone que de mail de la personne avec laquelle le professionnel de santé est en contact, notamment lors des échanges des 28 août, 4 septembre et 9 octobre 2017. La caisse reconnaît (cf page 4/5 de ses conclusions : "' le courrier de mise en demeure comportait aussi les voies et délai de recours pour saisine de la commission de recours amiable. Il avait encore 2 mois pour saisine de la commission de recours amiable ce que n'a pas fait le Docteur' ") que l'absence de contestation sur la notification d'indu n'empêche pas le professionnel de santé d'introduire une contestation à réception de la mise en demeure, la mise en demeure reprenant d'ailleurs la mention selon laquelle une contestation peut être introduite devant la commission de recours amiable. Dès le 28 août 2017, soit avant l'édition de la mise en demeure, la caisse sait que le professionnel de santé conteste l'indu. Après l'envoi de la mise en demeure cette contestation est réitérée le 29 octobre 2017 dans les termes ci-dessus repris en des termes exempts de toute ambiguïté pour la caisse prise en la personne de celle qui suit le dossier depuis de nombreux mois et ce même si, dans un premier temps le professionnel de santé à proposer un règlement en 24 mensualités, proposition dont il ne peut être déduit une reconnaissance de la créance et une renonciation expresse à la contester. La caisse ne peut prétendre, par dénaturation des échanges qu'elle a avec le professionnel de santé les 28 août, 4 septembre et 9 octobre 2017, que le courriel du 9 octobre 2017 n'est nullement une contestation de l'indu mais une simple demande auprès du service médical suite à l'audience du conseil régional de l'ordre qui s'est tenue le 2 octobre 2017. En effet si le professionnel de santé sollicite un examen des radiographies par le service médical, il n'en reste pas moins qu'il s'adresse essentiellement à la caisse pour obtenir une diminution de l'indu, le contestant clairement. La caisse précise que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que " si la forme du courriel ne pose aucune difficulté, le contenu du courriel ne comporte à aucun moment la notion de recours ou de saisine de la commission de recours amiable ". Or il résulte des dispositions de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale que la forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours prévu par l'article R. 142-1 a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole et la saisine de la commission de recours amiable n'est soumise à aucune forme particulière. Ainsi en présence d'une contestation introduite le 29 octobre 2017 sur mise en demeure du 29 août 2017, le professionnel a valablement pu saisir la juridiction sociale le 6 décembre 2017. En conséquence la décision déférée doit être infirmée. En l'état des pièces et des conclusions des parties, la Cour se trouve dans l'impossibilité de déterminer les conséquences de la production des éléments radiographiques sur la réclamation d'indu, éléments qui ne semblent jamais avoir été exploité par les services de la caisse depuis leur communication le 9 octobre 2017, la caisse ne ventilant pas sa réclamation suivant les différents griefs retenus et ne concluant pas au fond. Dès lors la réouverture des débats s'impose. PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement du 23 février 2021 du pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier ; Statuant à nouveau ; Déclare recevable la contestation d'indu introduite le 6 décembre 2017 devant la juridiction sociale par le Docteur [P] [K], chirurgien-dentiste ; Pour le surplus ; Ordonne la réouverture des débats à l'audience du jeudi 6 juillet 2023 à 9 heures et enjoint à la caisse de conclure sur le fond, d'expliciter sa réclamation suivant les différents griefs, considération prise des éléments radiographiques ci-dessus évoqués ; Précise que la Caisse dispose jusqu'au 31 mai 2023 pour conclure et le professionnel de santé (qui a déjà conclu au fond) jusqu'au 20 juin 2023 pour une éventuelle réponse ; Réserve les dépens et les autres demandes. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6440d7fee704a005d1ed6fee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel