Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d7ffe704a005d1ed6ffe
- Date
- 19 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 21/05654 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEYM N° APPELANT : M. [U] [O] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE INTIMEE : S.A. [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, Assistée Mr Laurent KASPEREIT, substituant Me Rodolphe OLIVIER, avocats au barreau des HAUTS DE SEINE, avocat plaidant Le DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, Nous, Florence FERRANET, Conseiller, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Marie-Lydia VIGINIER, greffier, Vu les débats à l'audience sur incident du 09 Mars 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 19 AVRIL 2023 ; EXPOSE DU LITIGE : Le 22 septembre 2021 M. [O] a relevé appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Narbonne le 26 août 2021 intimant la société Télévision Française 1 (TF1). Le 15 décembre 2021 M. [O] a déposé ses conclusions au greffe. L'intimé a déposé ses conclusions en réponse le 14 mars 2022. Le 8 octobre 2022 la société Téléevision Française 1 (TF1) a saisi le conseiller de la mise en état d'une requête aux fins de caducité de la déclaration d'appel au visa des articles 908, 954 et 910-1 du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 janvier 2023, audience à laquelle le dossier a été renvoyé à la demande de M. [O] à l'audience du 9 mars 2023. Dans ses dernières conclusions déposées devant le conseiller de la mise en état le 6 mars 2023 la société Télévision Française 1 (TF1) maintient sa demande au motif que les conclusions déposées le 15 décembre 2021 ne répondent pas aux régles posées par l'article 954 du code de procédure civile, qu'il y a lieu de faire application de la jurisprudence de la Cour de Cassation résultant des décisions rendues le 4 novembre 2021 (Civ 2ème 20-15.766) et le 9 juin 2022 (Civ 2ème 20-22.588), que les conclusions déposées le 3 février 2023 ne peuvent couvrir la caducité encourue, que l'obligation énoncée par les arrêts de la cour de cassation ne résulte que de la stricte application des articles 908, 910-1 et 954 du code de procédure civile, qu'il ne s'agit pas d'arrêts de réglements et que cette juridprudence est conforme à l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'Homme. Dans ses conclusions déposées devant le conseiller de la mise en état le 29 décembre 2022 M. [O] demande à la cour de rejeter la demande de caducité au motif que la déclaration d'appel et les conclusions déposées par l'appelant sont conformes à l'article 954 précité, que l'obligation de faire figurer expréssement la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement le prive du droit à un procéès équitable et que les arrêts de la cour de cassation sont des arrêts de réglement. MOTIFS : Les conclusions déposées par M. [O] le 15 décembre 2021 au greffe ne contiennent dans leur dispositif aucune mention relative à la confirmation ou l'infirmation du jugement, mais uniquement la mention « recevoir l'appel de M. [O] du jugement mixte de départiage du 26 août 2021 ; le déclarer bien fondé » suivi de ses demandes de condamnation. La Cour de cassation dans son arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la deuxième chambre civile a statué comme suit : « 4- Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ; 5- Cependant, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte d'une interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret numéro 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date du présent arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable ; 6- Ayant constaté que dans le dispositif de ses conclusions, signifiées le 13 mars 2018, l'appelant ne demandait pas l'infirmation du jugement attaqué mais l'annulation des saisies, leur mainlevée ou leur cantonnement, la cour d'appel ne pouvait que confirmer ce jugement ; 7- Toutefois, la déclaration d'appel étant antérieure au présent arrêt, il n'y a pas lieu d'appliquer la règle énoncée au paragraphe 4 présent litige. » Les conclusions du 15 décembre 2021 dont le dispositif ne comporte aucune mention relative à l'infirmation du jugement ne répondent aux conditions posées par la cour de cassation dans son arrêt du 17 septembre 2020, et eu égard à la date de la déclaration d'appel (22 septembre 2021) cette jurisprudence est applicable à la présente instance. Comme le souligne la société Télévision Française 1 (TF1), cette jurisprudence n'est que l'application stricte des articles 908, 910-1 et 954 du code de procédure civile, en outre si la Cour de Cassation a pris soin dans son arrêt dans un souci de faveur envers le justiciable de moduler l'application dans le temps de la solution, cette jurisprudence ne peut être considérée comme un arrêt de règlement et n'a pas violé les dispositions de l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'Homme. Il en résulte que les conclusions déposées le 15 décembre 2021 ne respectent pas les textes précités et que par conséquent M. [O] n'a pas respecté les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, sa déclaration d'appel sera donc déclarée caduque. M. [O] qui succombe sera tenu aux dépens d'appel sans qu'il ne soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état : Prononce la caducité de la déclaration d'appel de M. [O] faite le 22 septembre 2021. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [O] aux dépens. Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les 15 jours de son prononcé. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6440d7ffe704a005d1ed6ffe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel