Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d7ffe704a005d1ed7002
- Date
- 19 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 19 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05726 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PE42 ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 SEPTEMBRE 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER N° RG19/06967 APPELANT : Monsieur [V] [N] Moto Cross de [Localité 5], [Adresse 4] [Localité 2] FRANCE Représentant : Me ARGELLIES substituant Me Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000434 du 15/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34) [Adresse 3] Direction juridique [Localité 1] non comparantE En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MARS 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRET : - Contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Le 10 octobre 2019, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Hérault notifie à M. [V] [N] (ci-après le requérant) la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 10 octobre 2019, qui, sur recours gracieux du 18 septembre 2019, maintient la décision lui refusant sa demande présentée le 13 février 2019 de bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et ce à raison d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE). Le 16 novembre 2019 le requérant saisit le Tribunal de grande instance de Montpellier. Le 16 septembre 2021, le pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier, après mesure d'instruction, décide, qu'à raison d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE), le requérant ne peut être bénéficiaire de L'AAH. Le 27 septembre 2021 le requérant, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, interjette appel et demande à la Cour de : - infirmer le jugement ; - évaluer à 80 % ou plus son taux d'incapacité permanente ; - ordonner expertise judiciaire à raison de l'aggravation récente de son état de santé ; - condamner la MDPH aux entiers dépens. Les débats se déroulent le 9 mars 2013, la MDPH ne comparaissant pas. MOTIFS DE LA DECISION En application cumulée des articles L821-1, L821-2, D821-1 et D821-1-2, D821-1-2 du code de la sécurité sociale, le bénéfice d'une allocation aux adultes handicapés est reconnu à toute personne : - dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %, le pourcentage d'incapacité étant apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ; - dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Le premier juge, après description de l'état de santé du requérant (cf page 2 du jugement), relève que la mesure d'instruction (consultation opérée le 20 septembre 2021) caractérise un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans RSDAE. Les éléments médicaux versés aux débats ne permettent nullement de remettre en cause la conclusion du médecin consultant, conforme à celle faite par l'équipe pluri-disciplinaire de la CDAPH, n'existant pas, à la date d'appréciation de la situation, d'entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Ces éléments justifient la confirmation de la décision, toute évolution récente de la situation pouvant entraîner le dépôt d'une nouvelle demande mais non la modification de l'appréciation de la présente demande. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement du 16 septembre 2021 du pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier ; Laisse les dépens du présent recours à la charge de la requérante. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6440d7ffe704a005d1ed7002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel