Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d800e704a005d1ed700b
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 19 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06575 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGQ4 ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 OCTOBRE 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER N° RG20/00181 APPELANT : Monsieur [C] [P] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me HENNANI substituant Me Marie pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER,(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015509 du 24/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 3] (MDPH 34) [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] non comparante En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MARS 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRET : - Contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Le 17 janvier 2020, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 3] notifie à M. [P] (ci-après le requérant) la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 16 janvier 2020, qui, sur recours gracieux du 3 décembre 2019, maintient la décision du 25 octobre 2019 lui refusant sa demande présentée le 9 avril 2019 de bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et ce à raison d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE). Le 31 janvier 2020 le requérant saisit le Tribunal judiciaire de Montpellier. Le 28 octobre 2021, le pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier, après mesure d'instruction, décide, qu'à raison d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE), le requérant ne peut être bénéficiaire de l'AAH. Le 12 novembre 2021 le requérant, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, interjette appel et demande à la Cour de : - infirmer le jugement ; - reconnaître l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) ; - condamner la MDPH, outre aux entiers dépens, à lui payer une somme de 1 000 € en application des dispositions des articles 35 et 75 de la loi du 11 juillet 1991. Les débats se déroulent le 9 mars 2023, la MDPH ne comparaissant pas. MOTIFS DE LA DÉCISION En application cumulée des articles L821-1, L821-2, D821-1 et D821-1-2, D821-1-2 du code de la sécurité sociale, le bénéfice d'une allocation aux adultes handicapés est reconnu à toute personne : - dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %, le pourcentage d'incapacité étant apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ; - dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Il n'existe aucun recours sur le taux retenu par la MDPH et le premier juge. Au soutien de recours, le requérant précise que ses difficultés pour la recherche d'un travail proviennent de ses pathologies très invalidantes et qu'en tout état de cause il justifie de freins sociaux (illétrisme, absence de connaissance de la langue française) rendant difficilement concevable l'idée qu'il pourrait occuper un emploi. Les éléments versés aux débats, essentiellement médicaux, ne permettent nullement de remettre en cause la conclusion du premier juge, conforme à celle faite par l'équipe pluri-disciplinaire de la CDAPH, selon laquelle il n'existe pas, à la date d'appréciation de la situation, des difficultés importantes d'accès à l'emploi du fait de son handicap même, le requérant produisant aux débats une appréciation du médecin conseil selon laquelle au 1er juin 2019 il en capacité d'exercer une activité professionnelle, requérant qui ne justifie d'ailleurs d'aucun échec d'une quelconque démarche pour reprendre et/ou exercer un emploi. Ces éléments justifient la confirmation de la décision, toute évolution récente de la situation, notamment en juillet 2021, pouvant entraîner le dépôt d'une nouvelle demande mais non la modification de l'appréciation de la présente demande. . PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement du 28 octobre 2021 du pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier ; Laisse les dépens du présent recours à la charge du requérant. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6440d800e704a005d1ed700b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel