Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d800e704a005d1ed700d
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 19 AVRIL 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06757 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PG4P
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 OCTOBRE 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE
N° RG21/00045
APPELANTE :
Madame [G] [I] pour son enfant mineur [K] [M]
[Adresse 5]
A1 les jardins du Roi
[Localité 1]
Représentant : Me Astrid BEQUAIN DE CONINCK substituant Me Philippe GIRARD de la SELARL LYSIS AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002004 du 08/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Monsieur [R] [M] pour son enfant mineur [K] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Philippe GIRARD de la SELARL LYSIS AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'AUDE (MDPH)
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MARS 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 19 novembre 2020, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Aude notifie à M. [R] [M] la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 16 novembre 2020, qui, sur recours gracieux du 23 septembre 2020, maintient la décision du 14 septembre 2020, prévoit pour leur enfant [K] [M], né le 4 septembre 2008, une orientation vers un institut médico-éducatif (IME) valable du 16 novembre 2020 au 31 août 2025.
Le 17 février 2021 M. [R] [M] et Mme [G] [I] (ci-après les requérants) saisissent le Tribunal de grande instance de Carcassonne.
Le 26 octobre 2021, le pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, sur audience et mesure d'instruction du 12 octobre 2021, déboute les requérants de leur demande et confirme les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des 14 septembre et 16 novembre 2020.
Le 23 novembre 2021 les requérants interjettent appel et demandent à la Cour de :
- infirmer le jugement ;
- annuler la décision du 14 septembre 2020 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ;
- condamner la MDPH, outre aux entiers dépens, à leur payer une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les débats se déroulent le 9 mars 2023, la MDPH ne comparaissant pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision du 19 novembre 2020 d'orientation de l'enfant en IME est ainsi motivée : " après l'évaluation des besoins et des capacités de votre enfant, il est estimé que l'accueil dans un IME lui apportera un soutien dans les apprentissages ainsi que les moyens médicaux, scolaires et de rééducation personnalisés (article D 312-12 du code de l'action sociale et des familles) ".
Le premier juge retient que :
- l'enfant a été scolarisé en classe Ulis pendant sa formation élémentaire et que malgré cet étayage particulier il avait acquis un niveau de fin de maternelle début CP avec des lacunes à l'âge où s'est posée la question de son orientation au-delà de l'école primaire ;
- le dernier [6] établi par l'éducation nationale en octobre 2019 caractérise que l'enfant était encore à la lecture des syllabes et à l'étude des sons, que son évolution été entravée par son incapacité à accepter de nouveaux supports d'apprentissage, refusant de travailler sur la lecture des mots, sur l'écriture scripte, l'équipe pédagogique précisant également que l'enfant ne pouvait fixer son attention que durant de courts moments, se détournant rapidement des activités proposées et en refusant certains, documents qui concluait que la scolarisation en Ulis ne répondait pas à ses besoins s'agissant d'un enfant qui n'est pas sa place au sein d'une structure telle que l'école (bruits, nombre de personnes) et qui souffre de cette situation, l'équipe pédagogique ajoutant qu'une Ulis collège n'était pas envisageable car les compétences ont stagné autour de la grande section/CP (il ne sait pas lire, s'exprime avec difficulté, addition et soustraction faiblement acquise) déplorant qu'en dépit des repères en Ulis, l'enfant ne progressait plus depuis deux années scolaires, étant en souffrance et avait besoin d'une prise en charge pluridisciplinaire et d'un cadre contenant et sécurisant pour pouvoir progresser ;
- les autres [6] permettent de déterminer que la question d'une orientation spécialisée, notamment en IME a été soulevé dès juin 2015 et reposée l'année suivante et en 2018, année où il était observé que, faute de bénéficier d'un environnement d'apprentissage adapté à ses besoins, l'enfant ne progressait plus et qu'il ne supportait pas le groupe classe ;
- le compte rendu psychologique réalisé par la psychologue clinicienne de l'éducation nationale en septembre 2018 confirme l'analyse de l'équipe pédagogique en indiquant que l'attention de l'enfant était de courte durée, que son profil cognitif apprécié à l'aide de la NEMI 2 était faible, la professionnelle estimant qu'à l'âge de neuf ans il présentait le développement d'un enfant de quatre ans à l'exception du raisonnement logique plus concordant avec un enfant de six ans, considérant en conclusion que la question de l'IME été pleinement d'actualité ;
Ces éléments, issus notamment de professionnels au contact fréquent avec l'enfant dans le cadre éducatif, justifient amplement la décision prise qui ne procède nullement d'une erreur manifeste d'appréciation, décision qui ne peut être remise en cause, ni sur l'énoncé des craintes des parents (" un suivi en IME le fera régresser, ses capacités cognitives étant supérieures à celle des enfants accueillis dans une telle structure "), ni sur la base des éléments de suivi d'ergothérapie et d'orthophonie versée aux débats (bilan d'ergothérapie de novembre 2021 et d'orthophonie d'octobre 2020 et janvier 2023).
En conséquence la décision déférée mérite confirmation.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la jonction des instances RG 21/06758 et 21/06757 ;
Confirme le jugement du 26 octobre 2021 du pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne;
Y ajoutant ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge des requérants.
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6440d800e704a005d1ed700d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel