Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d800e704a005d1ed700f
- Date
- 19 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 21/06825 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHAL N° APPELANTE : Mme [V] [G] épouse née [Y] [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.S KEOLIS BASSIN DE THAU anciennement dénommée CARPOSTAL BASSIN DE THAI [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Fanny LAPORTE , substituée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocats au barreau de MONTPELLIER Le DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, Nous, Florence FERRANET, Conseiller, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Marie-Lydia VIGINIER, greffier, Vu les débats à l'audience sur incident du 09 Mars 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 19 AVRIL 2023 ; EXPOSE DU LITIGE : Le 25 novembre 2021 Mme [G] (née [Y]) a interjeté appel du jugement rendu le 2 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Sète intimant la société Keolis Bassin de Thau. Par ordonnance rendue le 17 mars 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré cette acte d'appel irrecevable au visa de l'article R.1461-1 du code du travail. Sur déféré, la cour d'appel de Montpellier par arrêt du 7 décembre 2022 a infirmé l'ordonnance du 17 mars 2022, a déclaré recevable la déclaration d'appel du 25 novembre 2021 et a renvoyé la procédure devant le conseiller de la mise en état. Le 3 février 2023 le conseiller de la mise en état a adressé à Mme [G] un avis de caducité de sa déclaration d'appel au visa de l'article 908 du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 9 mars 2023. Par conclusions d' incident en réponse déposées au greffe le 6 février 2023, Mme [G] demande au conseiller de la mise en état de déclarer recevables ses conclusions au fond déposées le 6 février 2023. MOTIFS : À peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe (article 908 du code de procédure civile). Mme [G] a interjeté appel le 25 novembre 2021, son délai pour déposer ses conclusions au fond expirait le 25 février 2022. Mme [G] n'a pas déposé de conclusions au greffe avant le 25 février 2022. Le conseiller de la mise en état, saisi par requête de l'intimé en date du 24 février 2022 a, par ordonnance du 17 mars 2022, déclaré irrecevable la déclaration d'appel au visa de l'article R.1461-1 du code du travail. S'il est de jurisprudence constante que l'ordonnance du conseiller de la mise en état, qui prononce l'irrecevabilité de la déclaration d'appel et est revêtue dès son prononcé de l'autorité de la chose jugée, met immédiatement fin à l'instance d'appel, de sorte que l'arrêt infirmatif de la cour d'appel, rendu à l'issue d'une procédure de déféré dénuée d'effet suspensif, s'il anéanti l'ordonnance infirmée, ne peut, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique découlant de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que faire à nouveau courir le délai pour conclure de l'article 908 du code de procédure civile, encore faut il que ledit délai de l'article 908 n'ait pas expiré avant l'ordonnance du conseiller de la mise en état. Or en l'espèce le délai de l'article 908 a expiré le 25 février 2022, donc antérieurement à l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 17 mars 2022. L'arrêt infirmatif du 7 décembre 2022 n'a donc pas fait courrir à nouveau le délai de l'article 908 qui n'était pas en cours au 17 mars 2022, dès lors qu'il était expiré depuis le 25 février 2022. Il convient donc de constater la caducité de la déclaration d'appel. Mme [G] qui succombe sera tenu aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état : Constate la caducité de la déclaration d'appel ; Mets les dépens à la charge de Mme [G] ; Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la Cour dans les 15 jours de son prononcé. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6440d800e704a005d1ed700f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel