Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d801e704a005d1ed7011
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 899 099 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de remise de documents
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 19 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02080 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMLE Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JANVIER 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS N° RG F 19/00091 APPELANT : Monsieur [P] [X] né le 08 Juin 1998 à [Localité 6] [Adresse 2] Représenté par Me Xavier LAFON et Me PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS INTIMES : Monsieur [W] [Z], exploitant sous l'enseigne RESTAURANT LA MANDYGOTTE [Adresse 3] non représenté (assigné le 11/07/2022 à personne avec signification des conclusions + avis de fixation) Monsieur [Y] [V] Es qualité de « Mandataire judiciaire, commissaire à l'exécution du plan » de « M. [W] [Z]» [Adresse 5] non représenté (assigné le 11/07/2022 à personne habilitée avec signification des conclusions + avis de fixation) INTERVENANTE : Association UNEDIC DELEGATION AGS Prise en la personne de sa directrice nationale Madame [N] [B] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 08 Février 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - Réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 16 avril 2022, [P] [X] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Béziers en date du 13 janvier 2022 qui, après avoir conclu à l'absence de contrat de travail avec [W] [Z], s'est déclaré incompétent et a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes. Dans ses dernières conclusions déposées et enregistrées au greffe le 6 février 2023, il conclut à l'infirmation, à l'octroi des sommes de 671,84€ à titre de rappel de salaire du 29 mai au 13 juin 2018, de 67,18€ à titre de congés payés afférents, de 8 990,99€ à titre d'indemnité de travail dissimulé, de 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à la remise des bulletins de paie, du certificat de travail et de l'attestation destinée à Pôle emploi. Dans ses dernières conclusions déposées et enregistrées au greffe le 28 octobre 20200, l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de Toulouse demande de dire parfait le désistement d'appel du 16 avril 2022, de lui allouer la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, de dire l'appel irrecevable et sa garantie suspendue du fait du plan de continuation. A titre encore plus subsidiaire, elle demande de confirmer le jugement Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que dans son jugement, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent et a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes ; Que, pour autant, le conseil de prud'hommes s'est seulement prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, quand bien même aurait-il tranché la question de fond dont dépend la compétence, le prononcé du débouté n'étant ici que la conséquence de l'incompétence ; Attendu qu'il résulte de l'article 85 du code de procédure civile que lorsque la déclaration d'appel est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence, elle doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration; Attendu qu'ainsi, à défaut pour la déclaration d'appel du 16 avril 2022 d'être motivée, elle doit être déclarée irrecevable ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Dit la déclaration d'appel irrecevable ; Rejette toute autre demande ; Condamne [P] [X] aux dépens d'appel. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 85 du code de procédure civile que lorsqarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile etarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6440d801e704a005d1ed7011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel