Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d801e704a005d1ed7013
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 19 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02992 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POC6 ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 MAI 2022 JUGE DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER - N° RG 19/01742 DEMANDEURS A LA REQUETE EN DEFERE : Monsieur [J] [E] né le 10 Août 1961 à [Localité 6] (47) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représenté Me Céline ROUSSEAU, substituée par Me Sofia BELAZZOUG, de la SELARL ALTEO, avocats au barreau de MONTPELLIER Syndicat SYNDICAT CGT AUROROUTES DU SUD DE LA FRANCE Echangeur de [Localité 2] Sud - A9 [Localité 2] Représenté Me Céline ROUSSEAU, substituée par Me Sofia BELAZZOUG, de la SELARL ALTEO, avocats au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURE A LA REQUETE EN DEFERE : S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'articles 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 MARS 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, et Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, faisant fonction de président, ce dernier ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code ; Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, premier président de chambre et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [J] [E] et le syndicat CGT Autoroutes du Sud de la France, appelants dans le cadre de l'affaire RG 19/1742, ont, par requête du 3 juin 2022, déféré à la cour l'ordonnance du 19 mai 2022 du conseiller de la mise en état qui, à la demande de la SA Autoroute du Sud de la France, a constaté la péremption de l'instance. Les parties ont été initialement convoquées à l'audience du 12 décembre 2022. Par arrêt du 8 février 2023 la cour ordonnait la réouverture des débats à l'audience du 13 mars 2023 à 9 heures et invitait les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de la requête en déféré du 3 juin 2022 au regard des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile. Monsieur [J] [E] et le syndicat CGT Autoroutes du Sud de la France n'ont pas déposé de nouvelles écritures. Aux termes de leur requête en déféré, ils ont conclu au rejet de la demande de la société intimée visant à faire constater la péremption de l'instance. Ils invoquent l'absence de diligences mises à la charge des appelants et le fait qu'ayant conclu, la procédure échappait à leur maîtrise. Aux termes d'écritures notifiées par RPVA le 9 mars 2023, la SA Autoroutes du Sud de la France conclut à l'irrecevabilité de la requête en déféré, subsidiairement à la confirmation de l'ordonnance déférée en faisant valoir qu'aucune diligence n'avait été accomplie dans le délai de deux ans. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de Monsieur [J] [E] et du syndicat CGT Autoroutes du Sud de la France à lui payer une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE En application de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance ou lorsqu'elles constatent son extinction. En l'espèce, l'ordonnance déférée constatant la péremption de l'instance a été rendue le 19 mai 2022, date à laquelle d'ailleurs elle a été notifiée par voie électronique aux parties, et la requête déférant ladite ordonnance a été présentée le 3 juin 2022 soit au delà du délai de 15 jours qui expirait le jeudi 2 juin 2022. Il convient par conséquent de déclarer irrecevable la requête en déféré du 3 juin 2022. En considération de l'équité il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Tenant la solution apportée au litige Monsieur [J] [E] et le syndicat CGT Autoroutes du Sud de la France supporteront la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare irrecevable la requête en déféré du 3 juin 2022 ; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [J] [E] et le syndicat CGT Autoroutes du Sud de la France aux dépens du déféré ; LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 916 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6440d801e704a005d1ed7013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel