Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d801e704a005d1ed7017
- Date
- 19 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 22/04959 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PR57 APPELANTE : Mme [K] [X] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me BELAZZOUG avocat Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.R.L. LES OLIVIERS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Olivier CAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER Le DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, Nous, Florence FERRANET, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Philippe CLUZEL, greffier, Vu les débats à l'audience sur incident du 09/02/23, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 19 AVRIL 2023 ; EXPOSE DU LITIGE : Le 28 septembre 2022, Mme [X] a relevé appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 19 juillet 2019 intimant la société Les Oliviers. La société Les Oliviers a constitué avocat le 6 octobre 2022. Le 12 décembre 2022, le greffe a adressé aux parties un avis d'irrecevabilité de la déclaration d'appel au visa de l'article R.1464-1 du code du travail. Par conclusions déposées au greffe le 13 décembre 2022 Mme [X] a fait valoir qu'en raison des irrégularités affectant la notification du jugement, le délai d'appel n'a pas courru et que son appel en date du 28 septembre 2022 est recevable. Le 20 décembre 2022 le greffe a convoqué les parties à l'audience de la mise en état du 9 février 2023. Le 2 janvier 2023 le greffe a informé les parties que lors de l'audience du 9 février 2023 il sera statué sur la caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 908 du code de procédure civile. Mme [X] a déposé des conclusions au greffe le 8 février 2023. La société Les Oliviers n'a pas déposé de conclusions. MOTIFS : À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office « par ordonnance du conseiller de la mise en état » l'appelant dispose d'un délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe (article 908 du code de procédure civile). En l'espèce il n'est pas contesté que l'appelante n'a pas déposé de conclusions dans le délai de trois mois de sa déclaration d'appel, il convient donc de déclarer sa déclaration d'appel caduque. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état : Déclare caduque la déclaration d'appel formée le 28 septembre 2022 par Mme [X] ; Laisse les dépens à la charge de l'appelante ; Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la Cour dans les 15 jours de son prononcé. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6440d801e704a005d1ed7017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel