Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d805e704a005d1ed7021
- Date
- 19 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2023 N° 2023 - 86 N° RG 23/01876 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZAV [N] [V] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6] MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL UDAF 66 Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN en date du 07 avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00489. ENTRE : Madame [N] [V] née le 18 Août 1958 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] Appelante Comparante, assistée de Me Charlotte CAZACH, avocat commis d'office, ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7] Non comparant MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel 1 rue Foch 34000 MONTPELLIER Non comparant UDAF 66 [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Non comparant DEBATS L'affaire a été débattue le 18 Avril 2023, en audience publique, devant Philippe BRUEY, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Laurence MONDA greffière et mise en délibéré au 19 avril 2023. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Philippe BRUEY, conseiller, et Laurence MONDA, greffière placée et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN en date du 07 Avril 2023, Vu l'appel formé le 11 Avril 2023 par Madame [N] [V] reçu au greffe de la cour le 11 Avril 2023, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 11 Avril 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6], MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, l'UDAF 66, les informant que l'audience sera tenue le 18 Avril 2023 à 10 H 15. Vu l'avis du ministère public en date du 17 avril 2023 dont il a été donné lecture à l'audience, Vu le courrier envoyé par l'UDAF des Pyrénées-Orientales, curateur, du 13 avril 2023, Vu le procès verbal d'audience du 18 Avril 2023, PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [N] [V] a déclaré à l'audience : 'Je souhaite que l'hospitalisation prenne fin'. L'avocat de Madame [N] [V] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que sa cliente respecte son traitement et qu'elle peut donc sortir de l'hôpital. Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 11 Avril 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN notifiée le 07 Avril 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : Sur le certificat médical des 72 heures Comme rappelé à l'audience, le principe de purge des irrégularités ne permet pas d'examiner ce moyen antérieur à la précédente ordonnance du JLD du 14 décembre 2022. Ce moyen sera rejeté. Sur l'absence de citation des textes dans l'ordonnance Comme indiqué à l'audience, les articles cités dans l'ordonnance du JLD sont des articles de procédure. Par exemple : Article R3211-24 du code de la santé publique : « La saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1. Cet avis indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l'audition de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques ». Article R3211-25 du code de la santé publique : « Le premier alinéa de l'article 641 et le second alinéa de l'article 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la computation des délais dans lesquels le juge doit être saisi et doit statuer ». Article R3211-27 du code de la santé publique : « Le directeur d'établissement, soit d'office, soit sur invitation du juge, communique par tout moyen, dans un délai de cinq jours à compter de l'enregistrement de la requête, les pièces prévues à l'article R. 3211-12. Aux termes de l'article 5 du décret n° 2014-897 du 15 août 2014, les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 3211-27 dans leur rédaction issue du décret du 18 juillet 2011 demeurent applicables aux décisions d'admission en soins psychiatriques sans consentement et aux décisions de réadmission en hospitalisation complète prononcées antérieurement au 1er septembre 2014 ». Article R3211-28 du code de la santé publique : « Lorsqu'elle émane de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, la requête peut être déposée au secrétariat de l'établissement d'accueil. La demande en justice peut également être formé ». L'absence de citation des articles ne fait pas grief. Ce moyen sera donc rejeté. Sur le fond Il ressort du certificat médical du Docteur [R] [M], psychiatre hospitalier au Centre Hospitalier [6] à [Localité 7], que : Le 30 mars.2023 à 18h30, Mme [V] a réintégré le CH de [Localité 7], en hospitalisation complète ; Le 5 avril 2023, la patiente est calme et compliante aux soins en milieu hospitalier ; Elle rapporte un vécu de persécution centré sur le voisinage de nature à majorer des conduites quérulantes et procédurières. Elle reste rigide dans ses raisonnements, peu accessible à la critique, mais fait des efforts constatés pour suivre et respecter son programme de soins psychiatriques ambulatoires. La mise à distance des stimuli stresseurs de par l'hospitalisation est de nature à permettre une stabilisation de ses comportements. Une poursuite de l'hospitalisation afin de consolider l'amélioration obtenue, faire un bilan de sa prise en charge, est toujours justifiée. Ce jour le 14. Avril.2023 l'état médico-psychologique a très peu évolué, elle est dans le déni partiel de ses troubles, elle reste au niveau personnel, émotionnel, très sensible, fragile et vulnérable. Les soins psychiatriques sur demande d'un tiers sont à maintenir en hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier, et notamment de ce dernier certificat médical que l'intéressée présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Madame [N] [V], Confirmons la décision déférée, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement. La greffière Le magistrat délégué
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6440d805e704a005d1ed7021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel