Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d806e704a005d1ed7029
- Date
- 19 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00200 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZMA O R D O N N A N C E N° 2023 - 23/200 du 19 Avril 2023 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [U] [T] [S] né le 12 Juillet 2004 à [Localité 5] (ALGERIE) alias Monsieur X se disant [U] [T] [S] né le 12 Juillet 2006 à [Localité 5] (ALGERIE) retenu au centre de rétention de [Localité 8] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de [B] [L], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 1] [Localité 3] Non représenté OU Représenté par Monsieur [A] [C] dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Laurence MONDA, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 17 novembre 2022 de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de délai d'un an ; Vu la décision de placement en rétention administrative de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT du 15 avril 2023 de Monsieur X se disant [U] [T] [S], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT en date du 17 avril 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [U] [T] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ; Vu la requête de Monsieur X se disant [U] [T] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 avril 2023 ; Vu l'ordonnance du 18 Avril 2023 à 11 H 02 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [U] [T] [S], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [U] [T] [S] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 17 avril 2023, Vu la déclaration d'appel faite le 18 Avril 2023, par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [U] [T] [S], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 19 H 24, Vu les télécopies et courriels adressés le 19 Avril 2023 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 19 Avril 2023 à 14 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 14 H 42. PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de [B] [L], interprète, Monsieur X se disant [U] [T] [S] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Vous n'avez pas la bonne date de naissance. Je suis né le 1er janvier 2006 à [Localité 5] en Algérie. Je suis de nationalité marocaine et algérienne. C'est ce que j'ai déclaré à mon avocate hier. Je suis célibataire sans enfant. Je suis hébergé tantôt chez ma soeur tantôt chez mon cousin. Je suis en France depuis presque 2 ans. Je travaille dans l'agriculture et je fais de la livraison. Dans l'agriculture je récolte des fruits et légumes. Les stupéfiants je l'ai acheté pour consommer ce jour là. Je n'ai pas de problèmes de santé. Je confirme être sans papier. Oui je souhaite quitter la France. ' L'avocat, Me Christelle BOURRET MENDEL développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il n'a fait aucun recours contre l'OQTF qui lui a sommé de quitter le territoire et qui portait sa date de naissance en 2004 comme il l'avait indiqué. Assisté de [B] [L], interprète, Monsieur X se disant [U] [T] [S] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je voudrais sortir car dans le centre de rétention il y a des personnes plus âgées, je suis le plus jeune et je souhaite quitter le territoire de moi même. ' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 18 Avril 2023, à 19 H 24, Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [U] [T] [S] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 18 Avril 2023 notifiée à 11 H 02, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur la minorité Monsieur X se disant [U] [T] [S] déclare aujourd'hui être né le 12 juillet 2006 et être mineur. Mais, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition que Monsieur X. se disant [U] [T] [S] a déclaré être né le 12 juillet 2004 à [Localité 5] (Algérie). En outre, il est démuni de tout document d'identité ou de voyage. Sa minorité n'est donc pas démontrée. Dès lors, le moyen sera rejeté. La décision de première instance n'est pas entachée d'une erreur de droit. L'arrêté de placement en rétention n'est pas nul. Sur l''absence d'habilitation de l'agent ayant consulté le FPR Aux termes de l'article 15-5 du code de procédure pénale, l'absence de la mention de l'habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. Le procès-verbal du 14 avril 2023 à 17 heures 33 fait clairement état de la consultation du FPR par [R] [P], officier de police judiciaire. Le moyen a été à juste titre rejeté par le premier juge. SUR LE FOND En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' En l'espèce, Monsieur X se disant [U] [T] [S] a été interpellé par les services de police, le 14 avril 2023, [Adresse 4] à [Localité 6], au centre commercial [Localité 7]. Il a été placé en garde à vue pour des faits de cession de stupéfiants. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour d'un an, pris le 17 novembre 2022, mesure notifiée le même jour. Il a déclaré vivre, sans en apporter la preuve chez Monsieur [U] [K] au [Adresse 2] à [Localité 6] et il ne souhaite pas retourner en Algérie mais en Allemagne chez son oncle alors qu'il n'apporte la preuve avoir un droit au séjour en Allemagne, pays de l'espace SCHENGEN. L'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de nullité et moyens de nullité, Disons que la décision de première instance n'est pas entachée d'une erreur de droit et que l'arrêté de placement en rétention n'est pas nul, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Avril 2023 à 15 H 00. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 15-5 du code de procédure pénalearticle L612-2 du ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6440d806e704a005d1ed7029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel