Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d807e704a005d1ed702d
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 9 223 868 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/01498 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAMI CC TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES 12 mars 2021 RG :2019J166 + S.A.S. [Localité 11] 2 S.A.S.U. MARCHANDS DE BIENS [Localité 11] 1-3 C/ [P] E.U.R.L. CO ELEC Grosse délivrée le 19 AVRIL 2023 à Me Philippe REY Me Jérôme BRENNER COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 19 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 12 Mars 2021, N°2019J166 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre Madame Claire OUGIER, Conseillère Madame Agnès VAREILLES, Conseillère GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 27 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Avril 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTES : S.A.S. [Localité 11] 2, prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [T] [W], né le 27 janvier 1946 à [Localité 9] (30), domicilié ès qualités audit siège [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES S.A.S.U. MARCHANDS DE BIENS [Localité 11] 1-3 [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉS : Monsieur [N] [P], exerçant en EIRL sous le nom commercial NINO DECO, né le 08 Juin 1977 à [Localité 7] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 2] Représenté par Me Jérôme BRENNER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES E.U.R.L. CO ELEC, société à responsabilité limitée à associée unique (EURL), au capital de 20 000 €, immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 801 640 939. [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Jérôme BRENNER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Mars 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 19 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 15 avril 2021 par la S.A.S. [Localité 11] 2 et la S.A.S.U. Marchands de Biens [Localité 11] 1-3 à l'encontre du jugement prononcé le 12 mars 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n°2019J166. Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 15 juillet 2021 par les appelantes et le bordereau de pièces qui y est annexé. Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 13 octobre 2021 par la société Co Elec et Monsieur [N] [P], intimés, et le bordereau de pièces qui y est annexé. Vu l'ordonnance du 2 novembre 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 16 mars 2023. * * * La société [Localité 11] 2 et la société Marchands de Biens [Localité 11] 1-3 ont toutes deux pour activité la promotion immobilière et se sont vues respectivement attribuer la réalisation de 14 logements et la rénovation de 10 logements à [Localité 8]. Par devis accepté du 25 août 2017, la société [Localité 11] 2 a fait appel à la société Co-Elec, réalisant des ouvrages électriques, pour lui confier le lot « électricité » et, par acte du 22 févier 2018, un marché de travaux a été signé entre ces deux parties pour un montant de 89 410,04 euros TTC. Au terme de la réunion de chantier du 20 juin 2018, la société [Localité 11] 2 a demandé à la société Co-Elec de lui faire « une proposition de prix pour la réalisation de la mise en 'uvre de courants faibles ». Le 27 juin 2018, la société Co Elec a émis un devis complémentaire, accepté le 11 juillet 2018, pour un montant de 2 456,64 euros HT, portant le total du marché à 92 238,68 euros TTC. Par devis des 22 février 2018, 23 mai 2018 et 27 juin 2018, la société Marchands de Biens [Localité 11] 1-3 a fait appel à la société Co-Elec pour lui confier le lot « électricité » pour un montant global de 70 943,46 euros TTC. Le 2 mai 2018, les promoteurs immobiliers ont accepté un devis sur prix unitaire de l'EIRL Nino Deco, exerçant une activité de maçonnerie générale et ayant pour gérant Monsieur [N] [P], pour un montant total de 52 742,30 euros sur leurs chantiers respectifs de [Localité 8]. Au 8 octobre 2018, l'EIRL Nino Deco était partiellement impayée : Par la société Marchands de Biens [Localité 11] 1-3 de 3 766,35 euros au titre du solde de la facture n°676 émise le 25 juillet 2018 ; Par la société [Localité 11] 2 de 10 487,93 euros HT au titre du solde de la facture n°678 émise le 3 septembre 2018. Quant à la société Co-Elec, dès le mois de mai 2018, elle demeurait impayée : Par la société Marchands de Biens [Localité 11] 1-3 de la somme de 17 332,84 euros TTC au titre du solde des factures n° 353 et 354 ; Par la société [Localité 11] 2 de la somme de 14 455,71 euros TTC au titre du solde des factures n° 332 et 339. Par lettres recommandées avec accusé de réception des 27 août 2018 et 8 octobre 2018, restées sans réponse, la société Co-Elec a mis en demeure les sociétés [Localité 11] 1-3 et [Localité 11] 2 d'avoir à lui régler les factures dues. Par exploits des 5 avril et 4 juin 2019, les sociétés Nino Deco et Co Elec ont fait assigner les sociétés Marchands de Biens [Localité 11] 1-3 et [Localité 11] 2 devant le tribunal de commerce de Nîmes aux fins de les voir condamner à payer les factures restantes dues. Par exploit du 12 septembre 2019, les sociétés Marchands de Biens [Localité 11] 1-3 et [Localité 11] 2 ont fait assigner en référé les sociétés Nino Deco et Co-Elec devant le tribunal de grande instance de Nîmes afin de voir prononcer une expertise judiciaire. Par ordonnance du 6 novembre 2019, le président du tribunal de grande instance a estimé qu'il n'y avait pas lieu à référé. Par ordonnance du 13 novembre 2019, le tribunal de commerce de Nîmes a ordonné la jonction des procédures introduites par les sociétés Co Elec et Nino Deco. Par jugement du 12 mars 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a, au visa des articles 1103, 1104, 1710, 1799-1 du code civil, des pièces et conclusions versées aux débats, : -Condamné la SAS [Localité 11] 2 et la SAS Marchands de Biens [Localité 11] 1-3, solidairement à payer à Monsieur [P] [N], exerçant en EIRL sous le nom commercial de Nino Deco : la somme de 22 254,28 euros assortie des intérêts de retard au taux de 10% par an, à compter du 26 août 2018, outre les paiements des frais de recouvrement ; la somme de 2 488,02 euros au titre du préjudice de manque à gagner, -Débouté Monsieur [P] [N] exerçant en EIRL sous le nom commercial de Nin Déco de sa demande en dommages et intérêts ; -Condamné la SAS [Localité 11] 2 à payer à la SARL Co Elec la somme de : 14 455,71 euros au titre des factures dues, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 27 août 2018 ; 4 483,43 euros au titre des retenus de garanties dues, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 27 août 2018 ; 2 569,87 euros au titre du préjudice du manque à gagner ; -Condamné la SAS Marchands de Biens [Localité 11] 1-3 à payer à la SARL Co-Elec la somme de : 17 332,84 euros au titre des factures dues, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 27 août 2018 ; 3 316,56 euros au titre des factures dues, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 27 août 2018 ; 4 612,33 euros au titre du préjudice du manque à gagner ; -Condamné la SAS [Localité 11] 2 et la SAS Marchands de Biens [Localité 11] 1-3, solidairement à payer à la SARL Co Elec : la somme de 3 425,92 euros en réparation du préjudice subi par la contraction d'un prêt de trésorerie ; -Débouté la SARL Co Elec de sa demande à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi compte tenu de l'inexécution constatée ; -Ordonné l'exécution provisoire ; -Condamné solidairement SAS [Localité 11] 2 et la SAS Marchands de Biens [Localité 11] 1-3 à payer à Monsieur [P] [N] exerçant en EIRL sous le nom commercial de Nino Deco et à la SARL Co Elec la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ; -Condamné solidairement SAS [Localité 11] 2, société en liquidation et la SAS Marchands de Biens [Localité 11] 1-3 aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 106,56 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. Le 15 avril 2021, la S.A.S. [Localité 11] 2 et la S.A.S.U. Marchands de Biens [Localité 11] 1-3 ont relevé appel de ce jugement aux fins de le voir réformer en toutes ses dispositions. *** Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique, les appelantes demandent à la cour de : Tenant l'appel régularisé par la SAS [Localité 11] 2 et la SASU Marchands de Biens [Localité 11] 1-3 à l'encontre du jugement rendu le 12 mars 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes ; -Le dire recevable et bien fondé ; -Réformer le jugement rendu le 12 mars 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes ; Statuant à nouveau, Tenant la violation du principe du contradictoire, et l'absence de réouverture des débats, les procès-verbaux de chantiers de la SARL Atelier Espace Architectural, l'absence de passage du Consuel, les risques de mort, la plainte pénale, les malfaçons, le devis de reprise, les pénalités de retard à appliquer, le compte des parties, les observations de l'Apave, le constat d'huissier établi à la demande du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Localité 11] du 3 juillet 2020, la mise en demeure du syndicat des copropriétaires [Localité 11] du 23 février 2021, la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Nîmes (RG 2020J00242) concernant la société Atelier Espace Architectural, M. [I], la SAS [I] et le Consuel, les ordonnances de référé du tribunal judiciaire de Montpellier des 22 avril et 17 juin 2021 désignant Madame [L] en qualité d'expert judiciaire, -Débouter la SARL Coelec de sa demande en paiement ; -Débouter Monsieur [P] ' l'EIRL Nino Deco de sa demande en paiement ; Vu l'article 482 et suivants du code de procédure civile, -Désigner tel expert qu'il plaira à Monsieur le Président de nommer, avec la mission suivante : convoquer les parties ; se rendre sur les lieux pour l'immeuble [Localité 11] 2 au [Adresse 1] ; se rendre sur les lieux pour l'immeuble [Adresse 10] ; se faire remettre tous les documents utiles à sa mission ; décrire la mission de l'architecte, décrire ses défaillances et son retard au regard des désordres, non finitions et non conformités ; décrire les désordres, les non-finitions, non conformités et le retard affectant les travaux de maçonnerie, d'électricité et de façades, réalisés respectivement par M. [I] puis la SAS [I], la SARL CoElec et l'EIRL Nino Deco et les conséquences sur les deux immeubles [Localité 11] et [Localité 11] 1.3 ; chiffrer les pénalités de retard au regard des dispositions contractuelles à l'égard du Cabinet d'architecte AEA, M. [I] puis la SAS [I], la SARL Coelec et l'EIRL Nino Deco ; décrire les travaux nécessaires à la reprise de ces désordres, non finitions et non conformités, t ce conformément aux règles de l'Art ; en chiffrer le coût ; déterminer les responsabilités encourues ; déterminer le préjudice subi par les SAS [Localité 11] 2 et SASU [Localité 11] 1.3 ; plus généralement, donner son avis et fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de statuer sur : 'les désordres, non-finitions, non conformités et retard, 'les travaux nécessaires pour y remédier, 'le coût des travaux de remise en état des lieux, 'les responsabilités éventuellement encourues 'les préjudices subis et notamment le préjudice de jouissance, et le préjudice de jouissance à prévoir durant la période des travaux et reprise éventuellement nécessaires, faire le compte entre les parties ; procéder à la réception judiciaire des deux immeubles [Localité 11] 1.3 au [Adresse 10], et [Localité 11] 2 au [Adresse 1], et proposer une date de réception ; faire toutes observations utiles à la solution du litige ; du tout dresser pré-rapport et rapport en invitant les parties à produire leurs dires dans un délai d'un mois. Au soutien de leurs prétentions, les appelantes exposent que divers intervenants à la construction ne sont pas présents dans cette procédure mais sont attraits devant le tribunal de commerce de Nîmes, la procédure RG 2020J00242 étant toujours pendante. Elles critiquent le travail de l'architecte, les travaux de maçonnerie de Monsieur [I] et de la SAS [I], la délivrance du consuel délivré sans la moindre visite avant de d'expliquer les raisons de leur appel : elles soutiennent que les travaux électriques sont affectés de malfaçons et de non-finitions dont certaines sont particulièrement dangereuses en ce qu'elles ont été commises dans des salles de bains, ce qui justifie le non-paiement des factures afférentes ; le façadier Nino Déco a également commis des manquements consistant en des méthodes de travail non conformes, des dommages causés à la propriété voisine du chantier, la non-protection des lieux et l'absence de nettoyage, ce qui justifie le non-paiement de la facture afférente. Pourtant le tribunal a changé le fondement juridique de leurs demandes en se référant à un consuel qu'il retient comme une pièce contractuelle, sans que les parties n'aient pu échanger contradictoirement sur cette nouvelle appréciation et ont ainsi violé le principe du contradictoire. Les appelantes indiquent que les travaux réalisés par l'électricien et le façadier ont donné lieu à la désignation d'un expert devant la juridiction montpelliéraine et s'estiment fondées à solliciter la désignation du même expert dans le cadre de la présente procédure. *** Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique, Monsieur [N] [P] et la société Co Elec, intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1710, 1799-1 du code civil, des articles L. 441-6 I, L. 622-1, L. 622-24, L. 622-26 du code de commerce, de l'article L. 111-3-1 du code de l'urbanisme et de l'habitat, des pièces produites, de : A titre principal, -Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 12 mars 2021 sauf en ce qu'il a refusé de condamner les sociétés Marchands de Biens [Localité 11] 1-3 et [Localité 11] 2 à payer aux intimées des indemnités pour frais de recouvrement et en ce qu'il a débouté la société Co Elec de la majoration de la condamnation octroyée à un intérêt au taux supplétif de 10% ; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où une expertise judiciaire devait être ordonnée : -Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 12 mars 2021 en ce qu'il a condamné Marchands de Biens [Localité 11] 1-3 et [Localité 11] 2 à payer diverses sommes à la société Co Elec et notamment 14 455,71 euros et 17 332,84 euros au titre des factures dues et 4 483,43 euros et 3 316,56 euros au titre des retenues de garanties dues, 2 569,87 euros et 4 612,33 euros au titre du préjudice de manque à gagner subi et 3 425,92 euros en réparation du préjudice subi par la souscription d'un prêt de trésorerie, assortie des intérêts ; -Adjointe à l'expert les missions suivantes : Procéder à une recherche sur la chronologie des paiements des entrepreneurs notamment pour déterminer s'il existe des différences dans les modalités de paiements des entreprises tierces et des entreprises liées aux maîtres des ouvrages ; Comparer les situations de trésorerie des sociétés et les paiements partiels effectués au profit de Nino Deco et Co Elec ; Interroger les entreprises tierces sur les conditions dans lesquelles elles ont pu obtenir paiement des maîtres des ouvrages ; Se prononcer sur l'existence d'éventuels manquements des maîtres des ouvrages aux règles de l'art et aux usages. En toutes hypothèses, -Condamner solidairement les sociétés Marchands de Biens [Localité 11] 1-3 et [Localité 11] 2 aux entiers dép)ens ainsi qu'à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, les intimés font valoir que les contrats doivent être exécutés de bonne foi et que les appelantes ne peuvent échapper à leur obligation à paiement en se prévalant de retards de chantier alors qu'aucun délai n'était contractuellement prévu, qu'il n'y a pas eu de planning de chantier, que les coloris de façade choisis par les maîtres des ouvrages n'était pas conforme et qu'ils étaient en droit de faire jouer l'exception d'inexécution en raison du non-paiement de leurs factures d'autant que les maîtres des ouvrages n'avaient souscrit aucune garantie financière, malgré les dispositions de l'article 1799-1 du code civil. Les entrepreneurs soutiennent que les dommages aux tiers ne sont pas prouvés et ne justifient pas le non-paiement de leurs factures. De même, la preuve de la nécessité de travaux de reprise n'est pas rapportée, le maître d''uvre ayant validé les travaux effectués pour un montant de 50 213,06 euros HT et 18487,93 euros HT. L'existence de réserves lors de l'achèvement des travaux n'est pas établie. S'agissant des malfaçons électriques, l'électricien fait valoir qu'il avait procédé à la mise en attente des réseaux de salles de bains et que la mise en service relevait du lot plomberie-sanitaire, confié à une société tierce. Les entrepreneurs demandent également la restitution des retenues de garantie, qui ne sont pas conformes aux dispositions de la loi n°71584 du 16 juillet 1971, ainsi que le paiement des frais et intérêts prévus par l'article L. 441-6 du commerce. Ils n'ont pas pu terminer le chantier en raison de l'absence de paiement de leurs factures par les maîtres des ouvrages, ce qui constitue un préjudice d'un montant équivalent au solde du prix mentionné dans les devis acceptés. La société Co Elec demande également le remboursement d'un contrat de prêt qu'elle a dû contracter pour pallier à ce manque de trésorerie. *** Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Les parties ne discutent pas l'absence de rédaction d'un procès-verbal de réception dans les deux chantiers. Les demandes en paiement sont fondées sur les articles 1103 et 1104 du code civil. Sur les demandes en paiement de Monsieur [P] (Nino-Déco) : Monsieur [P] a présenté aux promoteurs une devis d'enduit de rénovation et d'enduit extérieur pour un montant de 52 742,30 euros TTC le 5 avril 2018. Il a été validé avec une mention manuscrite « bon pour accord ». L'entrepreneur a établi la 31 mai 2018 une facture n°669 d'acompte d'un montant de 15 000 euros relatif au chantier de rénovation de 10 logements. Il ressort du certificat de paiement n°2 que l'architecte avait délivré le 7 juin 2018 un précédent certificat de paiement d'un montant de 15 089,02 euros, ce qui correspond à cette première facturation. Concernant toujours ce même chantier, l'entrepreneur a établi le 27 juillet 2016 une facture d'acompte n°676 d'un montant de 16766,35 euros. L'architecte a constaté la réalisation des travaux effectués et a délivré un second certificat de paiement le 27 juillet 2018. Les 3 septembre 2018 et 8 octobre 2018, l'entrepreneur a établi deux autres factures n°678 et 680 pour un montant respectif de 10 487,93 euros et 8 000 euros, concernant le chantier de rénovation de 14 logements ([Localité 11] 2) mais ne verse pas aux débats les certificats de paiement afférents. Le grand livre clients produit par Monsieur [P] mentionne un paiement partiel des factures n°669 et 676, le maitre d'ouvrage restant redevable de la somme de 3 766,35 euros HT. Le procès-verbal de chantier n°79 du 12 octobre 2018, concernant le chantier de rénovation de 10 logements ([Localité 11] 1-3), note, au sujet des enduits extérieurs qu'il y a lieu de reprendre très sérieusement la coursive vers l'appartement n°4, de faire quelques petites reprises au rez-de-chaussée, de faire les enduits avec entoilage des loggias des5 duplex et faire l'enduit tête de mur de la rampe handicapés. La facture n°678, relative au chantier de rénovation des 14 logements ([Localité 11] 2) est restée impayée selon le grand livre, tandis que la facture n°680 n'est pas mentionnée. Il y a donc discordance entre la comptabilité et la facturation. L'architecte n'a pas attesté la réalisation des travaux par l'établissement de certificats de paiement. Les procès-verbaux de chantier font état d'un retard de 60 jours imputable à Nino Déco, le dernier rapport du 9 janvier 2019 insistant sur la réalisation devenue urgente de travaux de reprise. Le constat d'huissier du 3 juillet 2020 atteste de la persistance de désordres, l'enduit n'étant pas réalisé sur le pignon nord de l'immeuble, ni sur le mur d'enceinte en face interne ou encore sur le dessus d'une poutre de terrasse. Il résulte de ce qui précède que Monsieur [P] ne justifie pas avoir accompli l'ensemble des travaux qui lui incombaient, qu'il produit des factures qui n'ont pas fait l'objet de certificats de paiement, de sorte que, par application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il doit être débouté de sa demande en paiement et par voie de conséquence de sa demande de dommages intérêts. Sur la demande en paiement de la société Co-Elec: La société Co-Elec a signé le 22 février 2018 un marché de travaux, lot électricité, concernant le chantier de rénovation de 14 logements ([Localité 11] 2), pour un montant de 89 410,04 euros. Elle émet un devis complémentaire d'un montant de 2456,64 euros HT pour la mise en 'uvre des courants faibles, qui est accepté au cours d'une réunion de chantier. Grâce à la production de la fiche de compte, la société Co-Elec indique que la société [Localité 11] 2 reste redevable de la somme de 12 686,20 euros. Mais cette même fiche établit que la société Co-Elec a facturé une somme totale de 97 871,58 euros alors que l'architecte a rédigé un certificat de paiement pour 87 806,17 euros. La société Co-Elec indique également été choisie pour le lot électricité de la rénovation des 10 logements ([Localité 11] 1-3). Elle liste ses différentes factures qui s'élèveraient à la somme de 63 014,57 euros, payées partiellement à hauteur de 45 680,83 euros, de sorte qu'il lui resterait dû la somme de 17 333,74 euros. Cependant, l'architecte n'a établi des certificats de paiement que pour un montant total de 50 735,53 euros. Il s'avère par conséquent que la société Co-Elec demande le paiement de factures dont il n'est pas attesté par l'architecte que les travaux aient été effectués. A cela s'ajoute le rapport de chantier du 12 octobre 2018 faisant état de problèmes de branchements électriques au niveau des miroirs de salle de bains (les sucres devant être remplacés par des boîtes de sortie de câble ou une DCL). La société Co-Elec ne justifie pas avoir procédé à ces remplacements et, au demeurant, un constat d'huissier du 7 janvier 2019 atteste que cela n'a pas été fait. Il est également fait état dans ce constat d'incohérences sur les interrupteurs, de caches manquants sur des prises électriques. Enfin, un dernier constat d'huissier du 3 juillet 2020, dressé à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 11] indique que la porte du coffre du tableau électrique des compteurs n'est pas posée et que la prise électrique « pend ». Il résulte de ce qui précède que la société Co Elec ne justifie pas avoir accompli l'ensemble des travaux qui lui incombaient, qu'elle produit des factures qui n'ont pas fait l'objet de certificats de paiement, de sorte que, par application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, elle doit être déboutée de sa demande en paiement et par voie de conséquence de ses demandes de dommages intérêts. Sur la demande d'expertise : Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, les travaux réalisés par ces deux entreprises n'ont pas donné lieu à expertise judiciaire. Celle-ci concerne uniquement l'immeuble dans lequel se trouve l'appartement de Mme [E]' et non pas les deux immeubles concernés par le présent litige. Les deux entreprises ne sont pas parties à ce litige qui est dirigé contre le maitre d'ouvrage. La mission proposée est en outre inappropriée en ce qu'elle fait référence à des intervenants qui ne sont pas parties dans cette instance. La mesure d'expertise n'a pas été nécessaire à la solution du présent litige étant donné qu'elle n'a pas vocation à suppléer la carence probatoire des parties. La demande est donc rejetée. Sur les frais de l'instance : Monsieur [N] [P] et la société Co-Elec, qui succombent, devront supporter les dépens de première instance ainsi que d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [P] [N] exerçant en EIRL sous le nom commercial de Nin Déco de sa demande en dommages et intérêts et débouté la SARL Co Elec de sa demande à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi compte tenu de l'inexécution constatée ; Et statuant à nouveau, Déboute Monsieur [P] (enseigne Nino Déco) et la société Co Elec de l'ensemble de leurs demandes, Déboute la SAS [Localité 11] 2 et la société de marchands de biens [Localité 11] 1.3 de leur demande d'expertise judiciaire, Dit que Monsieur [P] et la société Co Elec supporteront les dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par la présidente et par la greffiere. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L. 441-6 du commerce. Ils narticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 1799-1 du code civil. Les entrepreneurs sout
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6440d807e704a005d1ed702d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel