Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d807e704a005d1ed702f
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 71 272 800 €
Droit des affairesVente du fonds de commerceDemande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/01547 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAQH CO TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES 18 février 2021 RG : [X] E.U.R.L. [W] [X] S.E.L.A.R.L. BRMJ C/ S.A. LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS , AYANT POUR SOCIÉTÉ DE GESTION LA SOCIÉTÉ EUROTITRISATION Grosse délivrée le 19 AVRIL 2023 à Me Sonia HARNIST Me Céline GUILLE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 19 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 18 Février 2021, N° COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre Madame Claire OUGIER, Conseillère Madame Agnès VAREILLES, Conseillère GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DÉBATS : A l'audience publique du 27 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Avril 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTS : Monsieur [W] [N] [X] né le 26 Mars 1961 à NIORT [Adresse 3] [Localité 6] Assisté de Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES et de Me Katia DEBAY de la SELARL DEBAY, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES E.U.R.L. [W] [X] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Katia DEBAY de la SELARL DEBAY, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES S.E.L.A.R.L. BRMJ en la personne de Maître [M] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL [W] [X], nommé à ces fonctions suivant un jugement du Tribunal de commerce de NIMES en date du 05 septembre 2018, [Adresse 8] KM DELTA [Localité 4] Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Katia DEBAY de la SELARL DEBAY, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES INTIMÉE : S.A. LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, société anonyme au capital de 712 728 €, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 352 458 368, dont le siège social est à [Adresse 2], et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 10], agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Venant aux droits de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT, société anonyme immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 054 806 542, dont le siège social est [Adresse 7]. En vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 19/04/2021 [Adresse 2] [Localité 9] Représentée par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Mars 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 19 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 20 avril 2021 par Monsieur [W] [X], l'EURL [W] [X], et la SELARL BRMJ ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL [W] [X], à l'encontre du jugement prononcé le 18 février 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n°2018J00066 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 3 décembre 2021 par les appelants, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 6 octobre 2021 par le Fonds commun de titrisation Ornus venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, intimée et appelant incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les conclusions transmises par la voie électronique par le ministère public le 6 mars 2023 ; Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 2 novembre 2022 à effet différé au 16 mars 2023. *** La SARL [W] [X] a ouvert un compte courant auprès de la Société Marseillaise de Crédit. Le 19 avril 2013, le gérant de cette société, [W] [X] a souscrit un cautionnement omnibus à son bénéfice pour un montant de 3.900 euros pour une durée de sept ans. Par acte du 26 juin 2014, Monsieur [W] [X] a de nouveau consenti un cautionnement omnibus à la Société Marseillaise de Crédit pour toute somme qui lui serait due par sa société à concurrence de la somme de 6.500 euros et pour une durée de dix ans. Par acte du 18 décembre 2014, un nouvel engagement similaire a été pris par Monsieur [X] à hauteur de 10.400 euros et pour dix ans. Selon contrat du 19 mai 2015, la SARL [W] [X] a souscrit un crédit 'Facilinvest' auprès de la Société Marseillaise de Crédit pour un montant de 10.000 euros, et au TEG annuel de 7,1430 %, crédit se reconstituant automatiquement au fur et à mesure des amortissements et des remboursements, et amortissable par prélèvements sur le compte courant de la société. Par acte du même jour, Monsieur [W] [X] s'est porté caution solidaire de cet engagement pour une durée de sept ans et dans la limite de 13.000 euros. Le 21 septembre 2017, faisant suite à la dénonciation par ses soins de la facilité de trésorerie commerciale dont bénéficiait la société et faisant état d'un solde débiteur du compte pour 26.344,99 euros, la banque passait un accord avec la SARL [W] [X], pour l'apurement de ce découvert sur un an. Cet accord était dénoncé le 5 décembre 2017 par la Société Marseillaise de Crédit pour non-respect d'une échéance d'apurement, et elle mettait en demeure la société [W] Alezrad de s'acquitter de l'entier solde débiteur du compte courant, soit 26.281,05 euros. Par lettre recommandée du même jour, la banque mettait également en demeure la société d'avoir à procéder au paiement de la somme de 8.575,40 euros restant due au titre du prêt 'Facilinvest'. Le 5 décembre 2017 encore, la Société Marseillaise de Crédit adressait des courriers de mise en demeure à la caution Monsieur [W] [X], pour le règlement de ces deux mêmes sommes, en vertu, pour le compte courant, de ses engagements du 19 avril 2013, du 26 juin 2014 et du 18 décembre 2014, et, pour le crédit, de son engagement du 13 mai 2015. Par exploit du 13 février 2018, la Société Marseillaise de Crédit assignait la société [W] [X] et Monsieur [W] [X] devant le tribunal de commerce de Nîmes, en paiement. La SARL [W] [X] était placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 5 septembre 2018 et la SELARL BRMJ désignée comme liquidateur. La Société Marseillaise de Crédit déclarait sa créance au passif de cette procédure pour une somme de 25.246,77 euros au titre du solde débiteur du compte courant, et pour une somme de 8.575,40 euros au titre du contrat 'Facilinvest', soit un total de 33.822,17 euros. Par exploit du 21 septembre 2018, le liquidateur était assigné en intervention forcée, et les procédures étaient jointes par décision du 9 octobre 2018. Par jugement du 18 février 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a, au visa des articles L313-1 et L341-4 du code de la consommation, des articles 1103, 1343-2, 1343-5, 2288 et suivants du code civil, et des articles L622-22, L622-24 du code de commerce : -dit et jugé que les actes de cautionnements du 18 décembre 2014 pour un montant de 10.400 euros et du 13 mai 2015 pour un montant de 13.000 euros sont manifestement disproportionnés au regard des revenus et patrimoine de Monsieur [W] [X] lors de la conclusion de ces actes, -déclaré nuls les actes de cautions le 18 décembre 2014 et 13 mai 2015, -débouté la Société Marseillaise de Crédit de ses demandes de ces chefs, -condamné Monsieur [W] [X] à payer à la société Marseillaise de Crédit la somme de 3.900 euros outre intérêts au taux légal au titre de son engagement de caution du 19 avril 2013, -condamné Monsieur [W] [X] à payer à la société Marseillaise de Crédit la somme de 6.500 euros outre intérêts au taux légal au titre de son engagement de caution du 26 juin 2014, -dit que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, et ce par application de l'article 1343-2 du code civil, -autorisé Monsieur [X] [W] à s'acquitter de sa dette en 24 versements mensuels égaux et successifs le premier devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et les suivants à cette date anniversaire, -dit qu'à défaut de règlement d'une seule échéance à bonne date, le solde de la créance deviendra immédiatement et intégralement exigible, sans mise en demeure, -fixé la créance de la Société Marseillaise de Crédit au passif de l'EURL [W] [X] à la somme de 8.570,40 euros outre intérêts au taux de 6,90% jusqu'à parfait paiement au titre du prêt 'facilinvest' à titre chirographaire, lixé la créance de la Société Marseillaise de Crédit au passif de L'EURL [W] [X] à la somme de 25.246,77 euros outre intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte courant à titre chirographaire, -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, -rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires, -condamné Monsieur [X] [W] aux dépens de l'instance. Monsieur [W] [X], la société [W] [X] et la SELARL BRMJ ès-qualités de liquidateur judiciaire de cette société ont interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en ce qu'elle a : - condamné Monsieur [W] [X] à payer à la société Marseillaise de Crédit la somme de 3.900 euros outre intérêts au taux légal au titre de son engagement de caution du 19 avril 2013, - condamné Monsieur [W] [X] à payer à la société Marseillaise de Crédit la somme de 6.500 euros outre intérêts au taux légal au titre de son engagement de caution du 26 juin 2014, - dit que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, et ce par application de l'article 1343-2 du code civil, - autorisé Monsieur [X] [W] à s'acquitter de sa dette en 24 versements mensuels égaux et successifs le premier devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et les suivants à cette date anniversaire, - dit qu'à défaut de règlement d'une seule échéance à bonne date, le solde de la créance deviendra immédiatement et intégralement exigible, sans mise en demeure, - fixé la créance de la Société Marseillaise de Crédit au passif de l'EURL [W] [X] à la somme de 8.570,40 euros outre intérêts au taux de 6,90% jusqu'à parfait paiement au titre du prêt 'facilinvest' à titre chirographaire, - fixé la créance de la Société Marseillaise de Crédit au passif de l'EURL [W] [X] à la somme de 25.246,77 euros outre intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte courant à titre chirographaire, - condamné Monsieur [X] [W] aux dépens de l'instance. Par acte du 19 avril 2021, la Société Marseillaise de Crédit a cédé ses créances au Fonds commun de titrisation Ornus qui est intervenu volontairement dans ses droits à l'instance d'appel. *** Dans leurs dernières conclusions, les appelants demandent à la cour, au visa de l'article L313-1 du code de la consommation, de l'article 1907 du code civil, des articles 1134 et 1147 du code civil : d'infirmer le jugement attaqué en toutes les dispositions dont ils ont relevé appel, Statuant à nouveau, de juger les actes de cautionnement du 19 avril 2013 pour un montant de 3.900 euros, du 26 juin 2014 pour un montant de 6.500 euros, du 18 décembre 2014 pour un montant de 10.400 euros et du 13 mai 2015 à hauteur de 13.000 euros, manifestement disproportionnés au regard des revenus et du patrimoine de Monsieur [W] [X] lors de la conclusion de ces actes, débouter le Fonds commun de titrisation Ornus de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur [W] [X], de juger que le rapport de Monsieur [D] est parfaitement probant,condamner le Fonds commun de titrisation Ornus à verser la somme totale de 21.327,82 euros à l'EURL [W] [X] avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement, condamner le Fonds commun de titrisation Ornus à verser la somme de 7.000 euros à l'EURL [W] [X] au titre du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement, prononcer la compensation judiciaire des sommes éventuelles dues par les parties, de confirmer le jugement en ce qu'il : juge les actes de cautionnement du 18 décembre 2014 pour un montant de 10.400 euros et du 13 mai 2015 à hauteur de 13.000 euros, manifestement disproportionnés au regard des revenus et du patrimoine de Monsieur [W] [X] lors de la conclusion de ces actes, déclare nuls les actes de cautions des 18 décembre 2014 et 13 mai 2015, En tout état de cause, accorder un délai de 2 ans à Monsieur [W] [X] afin de régler les sommes éventuellement dues au Fonds commun de titrisation Ornus, condamner le Fonds commun de titrisation Ornus à payer la somme de 8.000 euros à Monsieur [W] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais d'expertise, condamner le Fonds commun de titrisation Ornus aux entiers dépens. Les appelants soutiennent que tous les cautionnements consentis par Monsieur [X] en personne étaient disproportionnés aux revenus et patrimoine qui étaient alors les siens. A titre subsidiaire, des délais de paiement sur deux ans sont demandés compte tenu de la situation actuelle de Monsieur. Ils font par ailleurs valoir qu'en vertu de l'article L313-1 du code de la consommation, les frais prélevés sur le compte à l'occasion de chaque opération effectuée au-delà du découvert -dits frais de forçage- doivent être inclus dans le taux effectif global, à défaut de quoi, selon la jurisprudence, la stipulation d'intérêt conventionnel est nulle et seul le taux d'intérêt légal s'applique. En vertu de l'article L441-3 du code de commerce, faute pour la banque de démontrer que les frais imputés sur le compte correspondent à la facturation de prestations distinctes, tous les frais et intérêts prélevés sur le compte sont liés au découvert et doivent être inclus dans le TEG. Or, selon le rapport d'analyse financière dressé à leur demande, après réintégration de ces frais et intérêts et notamment des commissions d'intervention, le taux effectif global appliqué dépasse de façon systématique et usuraire celui annoncé entre 2013 et 2017. Dès lors, le taux d'intérêt légal se substitue à celui conventionnel et c'est une somme de 21.327,82 euros que doit rembourser le Fonds venant aux droits de la banque à la société [W] [X]. La banque qui a facturé pendant plus de deux ans d'importants frais et prélevé des sommes conséquentes au titre des intérêts générés par les découverts, sans les intégrer comme elle le devait au taux effectif global, et ce, alors même qu'elle était informée des difficultés financières de la société, a abusé de sa situation de domination économique et commis une faute à l'égard de la société [W] [X] dont elle lui doit réparation *** Dans ses dernières conclusions, l'intimé relève appel incident du jugement déféré et demande à la cour, au visa des articles 1103, 1343-2, 2288 et suivants du code civil, L622-22, L622-24, et L650-1 du code de commerce, de : réformer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que les actes de cautionnement du 18 décembre 2014 et du 13 mai 2015 sont manifestement disproportionnés, réformer le jugement en ce qu'il a déclaré nuls les actes de cautionnement du 18 décembre 2014 et du 13 mai 2015, réformer le jugement en ce qu'il a autorisé Monsieur [X] à s'acquitter de sa dette en 24 versements mensuels égaux et successifs, condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 8.575,40 euros arrêté à la date du 5 décembre 2017 outre intérêts au taux de 6,90% majoré de 3 points jusqu'à parfait paiement au titre de son engagement de caution du prêt 'Facilinvest' en date du 13 mai 2015, condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 20.800 euros au titre de ses engagements de caution tous engagements outre intérêts intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 5 décembre 2017 au titre du solde débiteur de compte, condamner conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil Monsieur [X] à la capitalisation des intérêts à l'issue de chaque période annuelle à compter du 5 décembre 2017 jusqu'à parfait paiement, confirmer le jugement pour le surplus, débouter Monsieur [X] et l'EURL [W] [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, condamner solidairement l'EURL [W] [X] par inscription à l'état de ses créances, et Monsieur [X] au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700, aux entiers dépens. Le Fonds fait valoir qu'il appartient à la caution de justifier du caractère manifestement disproportionné de son engagement pour s'en dédire, et donc d'apporter la preuve de la consistance de ses revenus et patrimoine à la date de ses engagements. La valeur des parts sociales détenues dans la société garantie et le montant de son compte courant d'associé doivent être pris en compte dans les revenus. Or Monsieur [X] n'en justifie pas à la date de chaque engagement et n'apporte aucun élément quant à la consistance de son patrimoine. C'est donc à tort que les premiers juges ont retenu une disproportion manifeste pour deux cautionnements et condamnation à paiement doit être prononcée pour le tout. Il argue par ailleurs de ce que le rapport de mission établi à la demande des appelants n'a pas été établi de façon contradictoire, de ce qu'il ne contient pas, en annexe 1, les documents qui ont servi de base de travail au technicien et de ce qu'il comporte des éléments erronés. Ainsi, un second rapport a été déposé après correction d'une erreur mais sans la moindre explication. D'autres mentions erronées demeurent : un taux annoncé à zéro en page 5, un solde créditeur pour 15.305,13 euros au 4 janvier 2013. Si l'auteur du rapport expose une méthodologie en page 9, il se refuse à expliciter sa méthode de calcul, seul le résultat en étant communiqué. Dès lors, 'le rapport produit aux débats n'est que la démonstration de l'utilisation de méthodes empiriques et peu pertinentes, sur la base de chiffres erronés'. L'intimé conteste en outre que les commissions d'intervention qui ont pour objet de rémunérer la banque pour le service consistant à analyser la situation financière individuelle du client afin d'apprécier l'opportunité d'autoriser un paiement demandé par ce dernier malgré l'absence de provision, et qui étaient en l'espèce prévues aux dispositions tarifaires applicables, doivent être intégrées dans le TEG L'action en nullité des appelants se heurte en outre à la prescription pour la période précédant le 9 janvier 2014. De plus, la sanction applicable au TEG erroné consiste en sa nullité et à la substitution du taux légal au taux conventionnel, et non pas au remboursement des frais facturés. Ainsi seuls les intérêts conventionnels seraient susceptibles d'être réintégrés par compensation au solde débiteur du compte courant, une fois les intérêts au taux légal déduits. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté les demandes de la société [W] [X] et fixé les créances au passif de sa procédure collective, et le jugement déféré doit être entièrement confirmé à cet égard. Enfin, la seule sanction encourue en cas de TEG erroné consiste en la nullité de l'intérêt conventionnel, de sorte que la société [W] [X] ne peut, en sus, solliciter d'indemnisation. L'intimé s'oppose à l'octroi de tout délai de paiement à la caution. *** Le ministère public s'en est rapporté à l'appréciation de la cour. *** Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Sur la procédure : Il peut être noté que l'appel de la société [W] [X] n'est pas soutenu puisqu'elle ne figure plus aux côtés de son liquidateur et de Monsieur [X] en l'état des dernières conclusions déposées. Sur les cautionnements consentis : L'ancien article L341-4 devenu article L332-1 du code de la consommation prévoit qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations. La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération l'endettement global de celle-ci. Si, en vertu de ces dispositions, la sanction d'une disproportion manifeste entre la situation patrimoniale de la caution au moment de son engagement et le montant de celui-ci est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir du cautionnement souscrit, il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue. engagement du 19 avril 2013 : Des deux pièces produites par Monsieur [X] pour justifier de sa situation à cette date, il ressort qu'il a perçu 15.200 euros de revenus sur l'année 2013, son épouse n'en ayant aucun, qu'ils ne sont pas imposables et ont deux enfants mineurs à charge (pièces 4 et 6). Pour autant, il n'apporte aucun justificatif de la valeur sociale des parts qu'il ne conteste pas détenir à cette date dans la société [W] [X], alors en pleine activité, ni du montant du compte courant dont il dispose en ses livres. Il ne justifie pas davantage du titre d'occupation du logement familial et ne démontre donc pas qu'à cette date, il n'a, comme il l'affirme, aucun patrimoine. Monsieur [X] échoue donc à établir la disproportion manifeste de son engagement au regard de ses revenus et patrimoine. engagements du 26 juin 2014 et du 18 décembre 2014 : Monsieur [X] ne produit pour soutenir la disproportion manifeste des engagements de caution qu'il a souscrits cette année là que son avis d'imposition 2015 sur les revenus de 2014, duquel il ressort que les revenus du foyer s'élèvent à 12.000 euros avec un revenu fiscal de référence de 10.800 euros. La société [W] [X] dont il est le gérant n'est alors pas en procédure collective ni en état de cessation des paiements, et il n'est apporté aucun élément quant à la valeur des parts sociales de Monsieur dans cette société ni quant au montant de son compte courant d'associé. Monsieur [X] est toujours domicilié à la même adresse mais ne justifie toujours pas être seulement locataire de ce logement. La disproportion manifeste de ses engagements n'est donc pas davantage démontrée puisque la Cour ignore la consistance comme la valeur de son patrimoine. engagement du 19 mai 2015 : A l'instar des engagements précédents, Monsieur [X] qui produit seulement un avis d'imposition sur les revenus de l'année 2015 similaire à celui de l'année précédente, ne justifie ni de la valeur des parts sociales qu'il détient alors dans la société qui porte son nom et qui n'est alors toujours pas en état de cessation des paiements ni en liquidation, ni du montant de son compte courant d'associé, et pas davantage de son titre d'occupation à l'adresse toujours identique où il demeure. La disproportion manifeste qu'il lui appartient de prouver n'est ainsi pas davantage établie. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré manifestement disproportionnés et nuls les cautionnements consentis par Monsieur [X] les 18 décembre 2014 et 19 mai 2015, sur appel incident de l'intimé, et d'accueillir les demandes en paiement formulées par celui-ci à son encontre -dont les quanta ne sont pas contestés. Sur les sommes dues par la société [W] [X] : L'article L313- 1 -devenu L314-1- du code de la consommation dont l'application est revendiquée en l'espèce par les appelants sans objection de l'intimé, dispose que, pour la détermination du taux effectif global du prêt, sont ajoutés aux intérêts les frais, commission ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, même s'ils correspondent à des débours réels. Il ajoute que "pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance". Doivent être exclues du calcul du TEG, les commissions de compte ou de mouvement de compte car elles constituent le prix de services, distincts du crédit, qui consistent soit à tenir les comptes du client, soit à rémunérer le service de caisse assuré par le banquier et qui ne constituent pas la contrepartie du crédit. (Com 14 décembre 2004 n°02-19.532) S'agissant des commissions d'intervention, considérant qu'elles rémunèrent un service facturé conformément aux conditions indiquées à la convention tarifaire applicable aux parties, elles ne sont pas liées à une opération de crédit et n'entrent pas dans le calcul du TEG. (Civ 1è 22 mars 2012 n°11-10.199 ; Com 8 juillet 2014 n°13-20.147 notamment). Ainsi, si la commission rémunère le banquier teneur du compte pour un service distinct du crédit en ce qu'il correspond à l'analyse de l'incident et à l'acceptation d'une opération en anomalie de fonctionnement du compte, elle n'est pas une rémunération complémentaire du crédit et n'entre pas dans le calcul du taux effectif global. (Com 20 avril 2017 n°15-24.278) En l'espèce, il ressort des conditions tarifaires communiquées en pièce 11 par les appelants et mentionnées au rapport de mission du technicien qu'ils produisent, que les commissions d'intervention dont dues "en cas de dépassement du montant de la facilité de trésorerie commerciale ou en cas de débit non autorisé" et facturées 9,70 euros par opération avec un plafond de 58,20 euros par jour, pour six écritures par jour et 45 écritures par mois. Le mode de facturation ainsi décrit permet de retenir que cette commission rémunère une prestation d'étude portant distinctement sur chaque écriture opérée en débit anormal du compte. Le nombre de ces écritures en anomalie n'étant évidemment pas prévisible, le coût qui est proportionnel à ce nombre ne peut en être connu à l'avance puisqu'il résulte des seuls agissements du titulaire du compte, et il ne pouvait ni n'avait donc à être intégré au TEG convenu. S'agissant du rapport du technicien requis par les appelants, même s'il ne résulte pas d'une expertise judiciaire ordonnée et réalisée au contradictoire des parties, il demeure une pièce produite contradictoirement aux débats par les appelants et sur lesquels ceux-ci peuvent notamment assoir leurs prétentions. Pour autant, ce rapport ne distingue pas les commissions d'intervention précitées des autres frais fixes, sinon pour celles "liées à un traitement particulier autre que le découvert (ordre irrégulier, coordonnées inexactes etc...)" définies selon des critères qui ne sont d'ailleurs pas spécifiés. Il conclut bien au contraire de façon péremptoire et très subjective, mais non pertinente, que "les banques sont parfaitement conscientes que ces frais d'intervention doivent être inclus dans le TEG. Mais le reconnaitre les obligeraient à rembourser leurs clients". Les calculs mathématiques auxquels se livre le technicien sont donc basés sur un postulat erroné et ne peuvent en conséquence qu'être écartés. Sur la responsabilité de la banque : Aucune faute n'est ainsi caratérisée de la part de la Société Marseillaise de Crédit dans la facturation de ses prestations à l'égard de la société [W] [X], et la demande en indemnisation présentée ne peut donc qu'être rejetée. Sur les délais de paiement : Monsieur [W] [X] a d'ores et déjà bénéficié de très amples délais pour s'acquitter des sommes dues conformément aux engagements souscrits depuis les mises en demeure qui lui avaient été délivrées le 5 décembre 2017. Il ne justifie de plus aucunement de sa situation actuelle, et aucun délai supplémentaire n'est justifié. Sur les frais de l'instance : Les appelants, qui succombent, devront supporter les dépens de l'instance. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : dit et jugé que les actes de cautionnements du 18 décembre 2014 pour un montant de 10.400 euros et du 13 mai 2015 pour un montant de 13.000 euros sont manifestement disproportionnés au regard des revenus et patrimoine de Monsieur [W] [X] lors de la conclusion de ces actes, déclaré nuls les actes de cautions le 18 décembre 2014 et 13 mai 2015, débouté la Société Marseillaise de Crédit de ses demandes de ces chefs, condamné Monsieur [W] [X] à payer à la société Marseillaise de Crédit la somme de 3.900 euros outre intérêts au taux légal au titre de son engagement de caution du 19 avril 2013, condamné Monsieur [W] [X] à payer à la société Marseillaise de Crédit la somme de 6.500 euros outre intérêts au taux légal au titre de son engagement de caution du 26 juin 2014, dit que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, et ce par application de l'article 1343-2 du code civil, autorisé Monsieur [X] [W] à s'acquitter de sa dette en 24 versements mensuels égaux et successifs le premier devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et les suivants à cette date anniversaire, dit qu'à défaut de règlement d'une seule échéance à bonne date, le solde de la créance deviendra immédiatement et intégralement exigible, sans mise en demeure, Et statuant à nouveau de ces chefs, condamne Monsieur [W] [X] à payer au Fonds commun de titrisation Ornus venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit la somme de 8.575,40 euros, avec intérêts au taux de 6,90% majoré de trois points à compter du 5 décembre 2017, au titre du crédit 'Facilinvest' ; condamne Monsieur [W] [X] à payer au Fonds commun de titrisation Ornus venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit la somme de 20.800,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2017, au titre du solde débiteur du compte courant ; ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Rejette la demande de délais de paiement ; Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions déférées à la cour ; Et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les appelants de toutes leurs demandes ; Dit que Monsieur [W] [X] et la SELARL BRMJ es qualités supporteront les dépens d'appel. Arrêt signé par la présidente et par la greffiere. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6440d807e704a005d1ed702f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel