Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d808e704a005d1ed7033
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/01616 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAVZ CO TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES 09 mars 2021 RG :17/02933 S.C.E.A. LE [Adresse 5] C/ S.E.L.A.R.L. [B] [F] Grosse délivrée le 19 AVRIL 2023 à Me Claire DEMOUGIN Me Jean-marie CHABAUD COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 19 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 09 Mars 2021, N°17/02933 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre Madame Claire OUGIER, Conseillère Madame Agnès VAREILLES, Conseillère GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DÉBATS : A l'audience publique du 27 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Avril 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.C.E.A. LE [Adresse 5], immatriculée au RCS de NÎMES sous le numéro 508 423 258, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Claire DEMOUGIN de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Christophe OBRECHT, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE : S.E.L.A.R.L. [B] [F], S.E.L.A.R.L U immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 534 128 707, adésigné comme liquidateur judiciaire de la SELARL MOTA par un jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 9 Septembre 2014, gissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Mars 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 19 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 22 avril 2021 par la SCEA Le [Adresse 5] à l'encontre du jugement prononcé le 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes dans l'instance n°17/02933 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 20 juillet 2021 par l'appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 septembre 2021 par la SELARL [F] [B] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SELARL Mota, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les conclusions du ministère public du 6 mars 2023 ; Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 2 novembre 2022 à effet différé au 16 mars 2023 ; *** La SARL Mota exerçait une activité de maçonnerie générale. Par jugement du 18 juillet 2014, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Mota, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 9 septembre 2014, la SELARL [F] [B] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par ordonnance du 30 septembre 2014 du tribunal de commerce de Nîmes, l'administrateur judiciaire de la société Mota a été autorisé à désigner un technicien pour procéder à l'établissement et à la vérification et l'approbation finale des décomptes généraux et définitifs des travaux exécutés, à la détermination des retenues de garanties ou cautions, au suivi des dossiers jusqu'à l'expiration du délai de parfait achèvement, et à la reconstitution des comptes clients et de toute somme à recouvrer. Ledit technicien dans le cadre de cette mission a ainsi, le 16 décembre 2014, sommé la SCEA Le [Adresse 5] de s'acquitter d'une somme de 27.444,37 euros TTC restant due à la société Mota au titre de travaux et de la retenue de garantie. Plusieurs mises en demeure ont encore été par la suite adressées à la société Le [Adresse 5] par le liquidateur de la société Mota en ce sens, en vain. Par exploit du 7 juin 2017, la société [F] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Mota, a fait assigner la SCEA Le [Adresse 5] devant le tribunal de grande instance de Nîmes en paiement. Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a : -condamné la SCEA Le [Adresse 5] à payer à la SELARLU [B] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SELARL Mota la somme de 27.444,37 euros TTC outre intérêts légaux à compter du 16 décembre 2014 et ce jusqu'à parfait paiement, -condamné la SCEA Le [Adresse 5] à payer à la SELARLU [B] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SELARL Mota la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive, -condamné la SCEA Le [Adresse 5] à payer à la SELARLU [B] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SELARL Mota la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la SCEA Le [Adresse 5] aux dépens recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, -débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire, -ordonné l'exécution provisoire de sa décision. La SCEA Le [Adresse 5] a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions. *** Dans ses dernières conclusions, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants, 1217 et suivants du code civil, de : réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 9 mars 2021 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, juger qu'elle n'est pas débitrice de la SELARLU [B] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL Mota, débouter la SELARLU [B] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions, la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner en tous les dépens. Elle se dit parfaitement légitime à avoir opéré la retenue de garantie et à opposer à l'intimée une exception d'inexécution contractuelle dans la mesure où la société Mota a été défaillante dans son exécution des travaux convenus et où les travaux de reprise seront bien supérieurs à la somme réclamée en paiement. Elle ne se prévaut pas d'une quelconque compensation puisqu'elle n'a pas été en mesure de déclarer sa créance dans les délais légaux mais soutient être dispensée de l'exécution de sa propre obligation à paiement compte tenu de l'inexécution de la prestation convenue en contrepartie. Elle conteste enfin avoir démontré une quelconque résistance abusive et affirme qu'elle a donc été condamnée à indemnisation à tort de ce chef. *** Dans ses dernières conclusions, l'intimée demande pour sa part à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de : rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de la SCEA Le [Adresse 5], confirmer le jugement rendu en première instance en toutes ses dispositions, Y ajoutant, condamner la SCEA Le [Adresse 5] au paiement d'une somme complémentaire de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction. Elle fait valoir que l'appelante qui invoque l'exécution incomplète ou défectueuse des prestations fournies par la société Mota pour s'opposer à sa demande en paiement du prix, devait déclarer à ce titre sa créance antérieure à la procédure collective sans pouvoir invoquer l'exception d'inexécution. L'absence de déclaration de créance et le rejet de sa demande de relevé de forclusion rendent définitivement inopposable à la société Mota la prétendue créance de l'appelante au titre d'une exécution défectueuse des prestations. De même, la restitution de la retenue de garantie est due faute pour l'appelante de l'avoir séquestrée conformément aux dispositions de la loi du 16 juillet 1971. Enfin, l'obstination de l'appelante à poursuivre une voie juridique vouée à l'échec est abusive et justifie l'octroi d'une indemnisation, comme jugé en première instance. *** Le ministère public 'conclut à la confirmation par la Cour de la décision entreprise au vu des motifs pertinents des premiers juges'. *** Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Sur le fond : L'appelante conteste la demande en paiement formulée par la société Mota en la personne de son liquidateur, tant sur le solde du prix que sur la restitution de la retenue de garantie, en se prévalant d'une exception d'inexécution, motif pris de ce que la société Mota n'aurait pas complètement et parfaitement exécuté sa propre prestation. Il est acquis aux débats que la société Le [Adresse 5] n'a procédé à aucune déclaration de créance à ce titre au passif de la procédure collective dont la société Mota fait l'objet. Or il est de jurisprudence constante que 'l'obligation de faire incombant au débiteur en liquidation judiciaire par suite de l'exécution incomplète ou défectueuse d'une prestation se résout en dommages et intérêts, et que la créance du cocontractant à ce titre, qui a son origine antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, doit être déclarée pour être compensée avec la créance du prix des prestations'. (Com 5 octobre 2010 n°09-16.752, et antérieurement Com 12 novembre 1996 n°94-17.032 et Com 4 janvier 2005 n°03-15.444 notamment) En l'absence de déclaration de créance, l'exception soulevée est irrecevable et le paiement du solde du prix -dont le quantum n'est pas contesté- dû. S'agissant de la retenue de garantie, l'intimée fait valoir à juste titre que la société Le [Adresse 5] ne justifie pas avoir respecté les dispositions d'ordre public de la loi du 16 juillet 1971 n°71-584 qui impose le cautionnement ou la consignation de toute retenue de garantie. (Civ 3è 18 décembre 2013 n°12-29.472) Dès lors, nonobstant l'absence de levée des réserves, le paiement de cette retenue de garantie pratiquée illégalement est également dû. Le jugement déféré doit donc être confirmé sur la condamnation principale à paiement. Sur l'indemnisation pour procédure abusive : C'est en revanche à tort que la SCEA Le [Adresse 5] a été condamnée à payer à la SELARL [B] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Mota une somme de 500 euros au titre de la résistance abusive, alors qu'elle a seulement fait une appréciation erronée mais non fautive de ses droits. Le jugement déféré sera donc infirmé sur cette disposition, la cour disant n'y avoir lieu à condamnation de ce chef. Sur les frais de l'instance : L'appelante, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à l'intimée une somme équitablement arbitrée à 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SCEA Le [Adresse 5] àpayer à la SELARLU [B] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Mota la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive ; Statuant à nouveau, Déboute la SELARLU [B] [F] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Mota de sa demande en indemnisation à ce titre ; Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ; Y ajoutant, Dit que la SCEA Le [Adresse 5] supportera les dépens d'appel et payera à la SELARLU [B] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Mota une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que la SELARL Chabaud Marchal et associés, avocat, pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffiere. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6440d808e704a005d1ed7033
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel