Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d808e704a005d1ed7037
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 3 960 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au cautionnement
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/01680 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IA3H AV TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES 18 mars 2021 RG :2019J00188 [N] S.A.S. LES LYS D'UZES C/ S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD Grosse délivrée le 19 AVRIL 2023 à Me Philippe PERICCHI Me Marie MAZARS COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 19 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 18 Mars 2021, N°2019J00188 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre Madame Claire OUGIER, Conseillère Madame Agnès VAREILLES, Conseillère GREFFIERS : Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et Mme Isabelle DELOR, Greffière lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 30 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Avril 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTS : Monsieur [E] [N] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 2] Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Serge TAVITIAN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S. LES LYS D'UZES Société par actions simplifiée, inscrite au RCS de NIMES sous le numéro 827 727 728, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Serge TAVITIAN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE : S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable régie par les articles L.512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédits, intermédiaire d'assurance inscrit à l'ORIAS sous le n°07 02 3534 - TVA n° FR29 554200808, inscrite au RCS de PERPIGNAN sous le numéro SIREN 554 200 808, venant aux droits des sociétés BANQUE DUPUY DE PARSEVAL, BANQUE MARZE et CREDIT MARITIME à compter du 1er juin 2019 suite à des opérations de fusion-absorption, agissant par son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège, [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Laurent SALLELES de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Mars 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 19 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'appel interjeté le 28 avril 2021 par la S.A.S. Les Lys d'Uzès et Monsieur [E] [N] à l'encontre du jugement prononcé le 18 mars 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes, dans l'instance n°2019J00188, Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 juillet 2021 par les appelants, et le bordereau de pièces qui y est annexé, Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 octobre 2021 par la S.A. Banque Populaire du Sud, intimée et appelante incidente, et le bordereau de pièces qui y est annexé, Vu l'ordonnance du 2 novembre 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 16 mars 2023, Par acte sous signature privée du 24 mars 2017, Monsieur [E] [N] a, en qualité de dirigeant de la société Les Lys d'Uzès, a ouvert un compte courant n°40001153367 auprès de la Banque Dupuy de Parseval. Le 20 septembre 2017, un acte de cautionnement solidaire a été signé en vue de voir garantir les engagements de la SAS Les Lys d'Uzès par son dirigeant dans la limite de 39 600 euros. Par courriers recommandés avec avis de réception des 17 décembre 2018 et 11 janvier 2019, la banque a mis en demeure la société Les Lys d'Uzès et Monsieur [N] de payer la somme de 30 685,79 euros au titre du solde débiteur dudit compte courant, sous réserve des intérêts de retard restant à courir depuis le 1er janvier 2019 au taux contractuel de 13,96% . Par exploit du 10 avril 2019, la Banque Dupuy de Parseval a fait assigner la S.A.S. Les Lys d'Uzès et Monsieur [N] devant le tribunal de commerce de Nîmes aux fins de les voir notamment condamner à lui payer la somme principale de 30 685,79 euros au titre du solde débiteur du compte, augmentée des intérêts de retard au taux de 13,96% à compter du 1er janvier 2019, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. En cours de procédure, la S.A. Banque Populaire du Sud a opéré une fusion-absorption avec la S.A. Banque Dupuy de Parseval et est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a, au visa de l'article 287 du code de procédure civile, de l'article 313-22 du code monétaire et financier, des articles 1231, 1343-2 du code civil : -Donné acte à la SA Banque Populaire du Sud de ce qu'elle intervient volontairement en lieu et place de la SA Banque Dupuy de Parseval -Condamné solidairement la SAS Les Lys d'Uzès et Monsieur [E] [N] à payer à la SA Banque Populaire du Sud la somme principale de 27 493,39 euros au titre du solde débiteur du compte courant, augmentée des intérêts de retard au taux de 13,96% à compter du 30 septembre 2019; -Condamné solidairement la SAS Les Lys d'Uzès et Monsieur [E] [N] à payer à la SA Banque Populaire du Sud la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts; -Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire; -Condamné la SAS Les Lys d'Uzès à payer à la SA Banque Populaire du Sud la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; -Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires; -Condamné solidairement la SAS Les Lys d'Uzès et Monsieur [N] [E] [D] [O] aux dépens de l'instance que le tribunal a liquidés et taxés à la somme de 95,30 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. Le 28 avril 2021, la S.A.S. Les Lys d'Uzès et Monsieur [E] [N] ont interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en ce qu'elle les a condamnés à payer à la SA Banque Populaire du Sud : la somme principale de 27 493,39 euros au titre du solde débiteur du compte courant, augmentée des intérêts de retard au taux de 13,96% à compter du 30 septembre 2019; la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 95,30 euros au titre des dépens de l'instance, en ce qu'elle a rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires et en ce qu'elle a condamné la SAS Les Lys d'Uzès à payer à la SA Banque Populaire du Sud la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique, les appelants demandent à la cour de : -Réformer la décision entreprise -Dire et juger que la banque doit être déchue de tout intérêt au taux contractuel à défaut d'information sur le TAEG -Débouter la Banque Populaire du Sud, venant aux droits de la société Banque Dupuy de Parseval, sera déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions tendant à la condamnation de la société Les Lys d'Uzès, Au regard de la condamnation de Monsieur [N], -Faire application des articles 287 et suivants du code de procédure civile et faire procéder à une vérification d'écriture; -Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Monsieur [N] au paiement des sommes réclamées par la Banque Populaire du Sud, venant aux droits de la société Banque Dupuy de Parseval, -Débouter la Banque Populaire du Sud, venant aux droits de la société Banque Dupuy de Parseval, de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de Monsieur [N], ce dernier n'ayant pas écrit la mention manuscrite et ne l'ayant pas signée; A titre infiniment subsidiaire, si la cour décidait de ce que Monsieur [N] est bien caution de la société Les Lys d'Uzès, -Débouter la société la Banque Populaire du Sud, venant aux droits de la société Banque Dupuy de Parseval, de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre des intérêts au taux contractuel, Monsieur [N] n'ayant jamais été renseigné sur ledit taux. -Condamner la Banque Populaire du Sud, venant aux droits de la société Banque Dupuy de Parseval, aux dépens, outre une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir que la banque s'est contentée de produire la convention de compte courant qui prévoit l'application du taux de base bancaire pour les intérêts débiteurs. Ce taux qui est le taux d'intérêt minimum annuel fixé par les banques évolue. Or, la banque ne justifie pas avoir porté régulièrement à la connaissance du titulaire du compte le taux de base bancaire. Il ne peut être dérogé à la règle de la fixation par écrit du taux de l'intérêt conventionnel. Dans le cadre d'un ouverture de crédit, le défaut de mention du taux effectif global peut être suppléé par le production de relevés en faisant mention. Mais ce n'est qu'à partir de l'information que la banque peut voir son action validée. Il n'est pas prouvé que la pièce n°6 versée en première instance par l'intimée ait été communiquée à la société. La banque doit être déchue de son droit à intérêt pour la période antérieure au 30 septembre 2019. Elle doit recalculer sa créance qui, en l'état, est indéterminée. La caution conteste être le signataire de l'acte d'engagement et produit aux débats un exemplaire de son écriture qui doit être confronté aux pièces produites par la banque. Le tribunal n'a analysé que la signature sans regarder la mention manuscrite. Or il n'y a pas besoin d'être expert graphologue pour se rendre compte que l'écriture figurant sur la pièce produite par la banque n'est pas celle de la caution. La signature n'est pas non plus celle de la caution. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'intimée forme appel incident et demande à la cour, au visa des articles 1193 et suivants, 1231 et suivants du code civil et de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, de : -Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a limité la condamnation de la S.A.S. Les Lys d'Uzès à lui payer la somme principale de 27 493,39 euros Statuant à nouveau sur ce point, -Condamner la S.A.S. Les Lys d'Uzès à lui payer la somme de 30 685,79 euros au titre du solde débiteur du compte, augmentée des intérêts de retard au taux de 13,96% à compter du 1er janvier 2019 -Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Monsieur [E] [N] à lui payer, solidairement avec la S.A.S. Les Lys d'Uzès, la somme principale de 27 493,39 euros -Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a assorti cette condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur [E] [N] des intérêts au taux contractuel de 13,96% à compter du 30 septembre 2019 Statuant à nouveau sur ce point, -Condamner Monsieur [E] [N] aux intérêts légaux sur la somme principale de 27 493,39 euros à compter du 17 décembre 2018 -Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a écarté la demande d'application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil -Condamner solidairement la S.A.S. Les Lys d'Uzès et Monsieur [E] [N] à payer les intérêts échus depuis plus d'un an qui produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil; -Confirmer pour le reste le jugement dont appel En tout état de cause, -Condamner solidairement la S.A.S. Les Lys d'Uzès et Monsieur [E] [N] au paiement de la somme supplémentaire de 4 000 euros au profit de la S.A. Banque Populaire du Sud sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel. Au soutien de ses prétentions, l'intimée fait valoir qu'elle justifie de sa créance en produisant la convention de compte courant précisant les conditions de fonctionnement du compte et de calcul des agios applicables en cas de découvert, un extrait du compte courant arrêté au 19 février 2019 mentionnant le solde débiteur de 30 685,79 euros et la copie des relevés de compte depuis la première opération effectuée sur ce compte et jusqu'à sa clôture. L'information concernant le taux d'agios a toujours été donnée à la société appelante. La réduction de créance liée à l'application des dispositions de l'article L.313-22 du code monétaire et financier ne pouvait profiter qu'à la caution. S'agissant de la dénégation par la caution de son engagement, l'intimée rétorque que la caution verse aux débats une page d'écritures qui est manifestement un document établi pour les besoins de la cause et elle ne communique aucune pièce officielle susceptible d'appuyer sa contestation. L'intimée soutient que si la déchéance des intérêts échus depuis le 31 mars 2018 est justifiée dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à l'information annuelle concernant les intérêts, commissions, frais et accessoires, la caution reste tenue du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer qui lui a été adressée le 17 décembre 2018. Enfin, l'intimée affirme que l'application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil est de droit lorsqu'elle est sollicitée. Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. MOTIFS 1) Sur les demandes dirigées à l'encontre du titulaire du compte bancaire Aux termes de l'article 1907 du code civil, le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. La Cour de cassation a affirmé que cette règle, prescrite pour la validité même de la stipulation d'intérêt, était d'application générale et qu'il ne pouvait y être dérogé même en matière d'intérêts afférents au solde débiteur d'un compte courant (Civ 1ère. 9 février 1988, n°86-11.557) L'article L.314-5 du code de la consommation dispose que :' Le taux effectif global déterminé selon les modalités prévues aux articles L. 314-1 à L. 314-4 est mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.' En l'espèce, lors de l'ouverture du compte bancaire du 24 mars 2017, il a été remis au dirigeant de la société un document intitulé 'principales conditions générales applicables aux opérations des entrepreneurs individuels, sociétés et associations, février 2016", qui indique que des intérêts débiteurs seraient prélevés sur découvert non autorisé au taux de base bancaire +9 et sur découvert autorisé au taux de base bancaire +6. Il a été précisé dans la note 5 figurant en bas de page que le taux de base bancaire était celui affiché dans toutes les agences et qui s'élevait à 8,75% au 1er novembre 2015. Le taux annuel effectif global ne figure pas seulement dans la situation du compte contentieux au 19 février 2019. La mention du dit taux a été également régulièrement portée sur les relevés périodiques de compte édités que la banque verse au débat en intégralité. C'est ainsi que sur le relevé du 31 octobre 2017, il est fait état d'intérêts débiteurs au taux de 13,69% prélevés le 30 septembre 2017, sur le relevé du 31 janvier 2018 d'intérêts débiteurs au taux de 13,81% prélevés le 31 décembre 2017, sur le relevé du 30 avril 2018 d'intérêts débiteurs au taux de 14,04% prélevés le 31 mars 2018, sur le relevé du 31 juillet 2018 d'intérêts débiteurs au taux de 13,85% prélevés le 30 juin 2018, sur le relevé du 31 octobre 2018 d'intérêts débiteurs au taux de 13,77% prélevés le 30 septembre 2018 et sur le relevé du 28 janvier 2019 d'intérêts débiteurs au taux de 13,77% prélevés le 30 septembre 2018 et de 13,96% prélevés 31 décembre 2018. La réception par la société titulaire du compte, sans protestation, ni réserve de ces relevés bancaires, vaut reconnaissance de sa part de l'obligation de payer les intérêts au taux conventionnel afférents au solde débiteur de son compte courant. Par conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la banque ne devait pas être déchue de ses droits à intérêts de retard au taux contractuel de 13,96%. La banque n'est tenue qu'à l'égard de la caution de l'information prévue par l'article L.313-22 du code monétaire et financier en vigueur jusqu'au 1er janvier 2022. Par conséquent, la société titulaire du compte bancaire ne saurait bénéficier de la déchéance des intérêts courus sur l'année 2018. Dès lors, la banque est en droit d'obtenir la condamnation de ladite société à lui payer la somme 30 685,79 euros, avec intérêts au taux de 13,96% à compter du 1er janvier 2019. 2) Sur les demandes dirigées à l'encontre de la caution La caution dénie sa signature et son écriture sur l'acte d'engagement du 20 septembre 2017. Aux termes de l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. L'article 288 précise qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. En l'occurrence, la caution appelante verse au débat une page d'écriture qui ne saurait servir d'élément utile de comparaison dans la mesure où il n'existe aucune certitude qu'elle soit de sa main. En revanche, l'intimée produit des documents émanant de manière certaine de Monsieur [N] qui les a fournis en sa qualité de dirigeant de la société titulaire du compte bancaire. C'est ainsi que les signatures qu'il a apposées sur son passeport et sur le recueil de signature de la convention de compte sont très ressemblantes à celle de l'acte d'engagement du 20 septembre 2017. Mais surtout la signature qu'il a portée le 30 septembre 2016 sur les statuts de la société est totalement identique à celle contestée. De plus, l'écriture et la signature du courrier manuscrit du 20 septembre 2018 contenant demande de mise en place d'une autorisation de découvert comportent tellement de similitudes avec celles figurant sur l'acte sous signature privée du 20 septembre 2017 qu'il peut être affirmé avec certitude que ce dernier acte émane bien de la partie qui l'a désavoué. Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la caution au paiement de la somme de 27 493,39 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire, après avoir déduit la somme de 3 492,40 euros représentant les agios prélevés les 30 juin, 30 septembre et 31 décembre 2018. Lorsque le créancier est déchu de son droit aux intérêts conventionnels pour inobservation de son obligation d'information annuelle de la caution, cette dernière reste tenue à titre personnel aux intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure ou de l'assignation qui en tient lieu (en ce sens Com. 11 Avril 2018, n°16-28.628). Par conséquent, en application de l'article 1231-6 du code civil, la condamnation prononcée emportera intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2018 date à laquelle Monsieur [N] a accusé réception de la lettre recommandée de mise en demeure du 17 décembre 2018. 3) Sur la capitalisation des intérêts de retard L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. C'est à tort que le tribunal a débouté la banque de sa demande de capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière alors qu'elle en avait fait régulièrement la demande. 4) Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive Les appelants n'ont pas invoqué de moyen particulier pour voir réformer la condamnation au paiement de dommages-intérêts prononcée à leur encontre. La décision critiquée sera confirmée sur ce point. 5) Sur les frais du procès Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement les appelants aux dépens de première instance. Les appelants qui succombent supporteront également solidairement les dépens de l'instance d'appel. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la banque et de lui allouer une indemnité de 2 500 euros, à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a assorti la condamnation solidaire de la S.A.S. Les Lys d'Uzès et de Monsieur [E] [N] au paiement de la somme de 27 493,39 euros des intérêts de retard au taux de 13,96% à compter du 30 septembre 2019 et en ce qu'il a limité la condamnation de la S.A.S. Les Lys d'Uzès au paiement de la somme de 27 493,39 euros au titre du solde débiteur du compte courant Statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne la S.A.S. Les Lys d'Uzès à payer à la S.A. Banque Populaire du Sud les intérêts de retard au taux de 13,96% sur la somme de 27 493,39 euros, à compter du 1er janvier 2019 Condamne Monsieur [E] [N] à payer à la S.A. Banque Populaire du Sud les intérêts de retard au taux légal sur la somme de 27 493,39 euros, à compter du 22 décembre 2018 Condamne la S.A.S. Les Lys d'Uzès à payer à la S.A. Banque Populaire du Sud la somme de 3 492,40 euros, outre les intérêts de retard au taux de 13,96% à compter du 1er janvier 2019 Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière Y ajoutant, Condamne solidairement la S.A.S. Les Lys d'Uzès et Monsieur [E] [N] aux entiers dépens d'appel, Condamne solidairement la S.A.S. Les Lys d'Uzès et Monsieur [E] [N] à payer à la S.A. Banque Populaire du Sud une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Arrêt signé par la présidente et par la greffiere. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civilearticle 313-22 du code monétaire et financierarticle 1343-2 du code civilarticle 1343-2 du code civil est de droit lorsquarticle 1907 du code civilarticle 805 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6440d808e704a005d1ed7037
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel