Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d80ce704a005d1ed7044
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 5 400 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/03429 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITGY CC TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES 12 octobre 2022 RG :2022F00725 S.A.R.L. PS NET C/ S.E.L.A.R.L. SELARL BRMJ REPRÉSENTÉE PAR MAÎTRE [Z] [E] MINISTERE PUBLIC S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE Grosse délivrée le 19 AVRIL 2023 à Me Saphia FOUGHAR Me Stéphane GOUIN Me Jean-marie CHABAUD COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 19 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 12 Octobre 2022, N°2022F00725 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre Madame Claire OUGIER, Conseillère Madame Agnès VAREILLES, Conseillère GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DÉBATS : A l'audience publique du 27 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Avril 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.R.L. PS NET, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Saphia FOUGHAR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉS : S.E.L.A.R.L. BRMJ, représenté par Maître [Z] [E], Es qualités de liquidateur désigné par le Tribunal de commerce de Nîmes selon jugement rendu le 12.10.2022 assignée à personne habilitée [Adresse 6], [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES MINISTERE PUBLIC, pris en la personne de Mme la PROCUREURE GENERALE, domicliée en ses bureaux, Palais de Justice - Cour d'Appel [Adresse 7] [Localité 3] S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Mars 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 19 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 21 octobre 2022 (enregistré le 24 octobre 2022) par la S.A.R.L. PS NET à l'encontre du jugement prononcé le 12 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n°2022F00725. Vu l'avis du 25 octobre 2022 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 27 mars 2023. Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 16 novembre 2022 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé. Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 15 décembre 2022 par la S.A. CIC Lyonnaise de Banque, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé. Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 1er décembre 2022 par la SELARL BRMJ, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé. Vu la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai devant la cour d'appel de Nîmes délivrée le 4 novembre 2022 au Ministère public, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire. Vu les conclusions du Ministère public du 6 mars 2023, Vu l'ordonnance du 25 octobre 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 23 mars 2023. Vu l'autorisation donnée à la société PS Net de déposer une note en délibéré avant le 1er avril 2023. Vu la note en délibéré de la S.A.R.L. PS NET déposée le 13 avril 2023. * * * La SARL PS NET, immatriculée au RCS de Nîmes depuis le 20 juin 2011 sous le numéro 533 091 997, exerce une activité de nettoyage et d'entretien des locaux industriels commerciaux professionnels et particuliers. Son gérant de droit est Monsieur [V] [M]. Par exploit du 4 juillet 2022, la société CIC Lyonnaise de Banque a fait assigner la SARL PS-NET devant le tribunal de commerce de Nîmes afin que soit ouverte à son encontre une procédure de liquidation judiciaire. Par jugement du 12 octobre 2022, le tribunal de commerce de Nîmes a : -Constaté l'état de cessation des paiements ; -Ouvert la procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation, conformément aux articles L. 640-1 à L. 643-13 du nouveau code de commerce et celle du décret y afférent à l'égard de la SARL PS-NET, [Adresse 1] ; -Fixé au 4 janvier 2022 la date de cessation des paiements ; -Désigné Monsieur [C] [U] en qualité de juge commissaire et Madame [F] [T] en qualité de juge commissaire suppléant ; -Désigné la SELARL BRMJ demeurant [Adresse 6] en qualité de liquidateur judiciaire ; -Invité le cas échéant, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut de ces deux précédents, les salariés de l'entreprise à désigner au sein de celle-ci, un représentant des salariés, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce et à communiquer le procès-verbal de désignation ou le procès-verbal de carence au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l'article R. 641-1 du code de commerce ; -Désigné la SELARLU Champion [Adresse 2], aux fins de réaliser l'inventaire prévu par l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce, avec faculté de délégation en cas d'incompétence territoriale ; -Fixé le délai de déclaration des créances imparti aux créances à deux mois à compter de la publication au bodacc du présent jugement, conformément à l'article R. 641-25 du code de commerce ; -Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de 12 mois à compter de la publication du présent jugement au bodacc ; -Conforment à l'article R. 641-6 du code de commerce, dit au greffier de notifier le présent jugement au débiteur ou lorsque le débiteur n'est pas demandeur, de lui signifier ledit jugement par acte extra-judiciaire ; -De signifier ledit jugement aux personnes qui ont qualité pour interjeté appel ; -D'en adresser copie aux mandataires de justice désignés, au Procureur de la République, au Directeur départemental ou le cas échéant, régional des finances publiques et tous autres intéressés ; -D'en faire mention sur tous registres ou répertoires prévus à cet effet ; -De procéder à la publicité dudit jugement tant sur le journal officiel Bodacc que sur le journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son entreprise ou établissements secondaires ; -Ordonné l'exécution provisoire ; -Jugé et dit que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 12 octobre 2014 ; -Dit les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure collective. Le 21 octobre 2022, la S.A.R.L. PS NET a relevé appel de ce jugement aux fins de le voir réformer en ce qu'il a : -Constaté l'état de cessation des paiements ; -Ouvert la procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation, conformément aux articles L. 640-1 à L. 643-13 du nouveau code de commerce et celle du décret y afférent à l'égard de la SARL PS-NET, [Adresse 1] ; -Fixé au 4 janvier 2022 la date de cessation des paiements ; -Désigné Monsieur [C] [U] en qualité de juge commissaire et Madame [F] [T] en qualité de juge commissaire suppléant ; -Désigné la SELARL BRMJ demeurant [Adresse 6] en qualité de liquidateur judiciaire ; -Désigné la SELARLU Champion [Adresse 2], aux fins de réaliser l'inventaire prévu par l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce, avec faculté de délégation en cas d'incompétence territoriale ; -Fixé le délai de déclaration des créances imparti aux créances à deux mois à compter de la publication au bodacc du présent jugement, conformément à l'article R. 641-25 du code de commerce ; -Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de 12 mois à compter de la publication du présent jugement au bodacc ; *** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'appelante demande à la cour, au visa des articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, L. 631-1 et suivants du code de commerce, des pièces versées aux débats, de : -Réformer le jugement dont appel ; -Constater que la société n'est pas en état de cessation des paiements à compter du 4 janvier 2022 ; -Dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société PS NET immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 533 091 997 ; -Dire et juger que chacune des parties conservera ses propres dépens et n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que la cessation des paiements est appréciée au jour où la juridiction statue, même en cas d'appel. Au jour du jugement d'ouverture, la société avait une seule dette exigible d'un montant de 10 145,83 euros. Cette somme a été déposée en compte Carpa, de sorte qu'il ne peut être considéré que la société ne bénéficie d'aucun actif disponible. *** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la S.A.S. CIC Lyonnaise de Banque, intimée, demande à la cour de : Statut en ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel et le déclarant mal fondé, -Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 12 octobre 2022 en toutes ses dispositions ; -Débouter la société PS NET de ses demandes, fins et prétentions ; -Employer les dépens en frais privilégiés de procédure collective. Au soutien de ses prétentions, la CIC Lyonnaise de Banque expose que la société PS-NET qui a bénéficié de 2 prêts garantis par l'Etat, a cessé son activité le 13 janvier 2022, de sorte que les 2 contrats de prêt se sont trouvés résiliés, par l'effet des stipulations contractuelles. Tous les courriers qu'elle a adressés au débiteur sont revenus avec l'indication « destinataire inconnu à l'adresse », elle n'a reçu aucun paiement et un règlement sur le compte Carpa n'est pas libératoire. De plus, au regard du passif déclaré, la société PS-NET est dans l'impossibilité d'assurer le remboursement de la créance bancaire et un éventuel redressement par le maintien de l'activité. *** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la SELARL BRMJ, intimée, demande à la cour, au visa de l'article L. 640-1 du code de commerce, de : -Juger que la SARL PS NET est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible au jour où la cour statue ; En conséquence, -Débouter la SARL PS-NET de son appel, de toutes ses demandes, fins et conclusions ; -Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 12 octobre 2022 ; -Dire et juger que les dépens privilégiés de la procédure collective. Au soutien de ses prétentions, la SELARL BRMJ fait valoir que le prétendu actif disponible n'est pas justifié par une remise au crédit du compte Carpa et une convention de séquestre. Le passif comprend plusieurs créances échues pour un montant de 54 774,03 euros et l'appelante ne démontre pas l'existence d'une trésorerie lui permettant d'apurer ce passif. La société PS-NET est donc en état de cessation des paiements et le redressement judiciaire impossible, compte tenu du fait qu'aucun document comptable n'est produit, il n'y a pas de local commercial ni de stock, fournisseur, trésorerie et capacités financières tangible *** Dans ses conclusions du 6 mars 2023, notifiées aux parties le même jour, le Ministère public indique qu'il « conclut à la confirmation par la Cour de la décision entreprise au vu des motifs pertinents des premiers juges, le redressement étant par ailleurs manifestement impossible au jour où la Cour statuera, en l'état de : -une cessation des paiements incontestable, avec une cessation d'activité déclarée au 13 janvier 2022, ayant eu pour conséquence l'exigibilité immédiate de deux prêts garantis par l'État ; -un passif déclaré à hauteur à ce jour de plus de 54 000 euros, sans rapport avec l'actif connu à ce jour ». *** Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Sur la demande de renvoi : Elle est justifiée par le fait que la société débitrice aurait réglé partiellement la dette de l'Urssaf (part salariale), ce dont elle veut donner justificatif. Cependant, l'ouverture d'une procédure collective est assortie de l'exécution provisoire de plein droit en vertu de l'article R.661-1 du code de commerce et les articles L.622-7, L.641-3 du code de commerce emportent interdiction de paiement des créances antérieures. La demande de renvoi n'est donc pas fondée et est rejetée. Sur le fond : La présente action a été initiée par le CIC Lyonnaise de Banque qui a consenti deux prêts garantis par l'Etat à la société PS-Net les 30 avril 2020 et 8 octobre 2020. Elle a déclaré au liquidateur judiciaire une créance échue de 10 143,43 euros à titre chirographaire. La société débitrice produit un bordereau de mouvements du 8 novembre 2022, signé par l'avocat donneur d'ordre, auquel est joint un chèque daté du même jour correspondant au montant déclaré par la banque. Mais aucun relevé de compte n'atteste du débit de ce chèque. La société Financo a déclaré une créance échue de 6 888,60 euros, à titre chirographaire, correspondant au financement d'un matériel Yamaha, par voie de crédit-bail. Ce matériel ne constitue donc pas un actif de la société et d'ailleurs la société Financo en demande la restitution. Enfin, l'Urssaf a déclaré une créance définitive de 37742 euros à titre privilégié, se décomposant en une créance de régulation de 30 000 euros (dont 3 231 euros de part salariale) et en des cotisations impayées à compter de juin 2020 pour un montant de 7 742 euros. Soit un passif d'un montant total de 54 774,03 euros. A supposer que le chèque de 10 143,43 euros soit provisionné et que la part salariale de l'Urssaf soit réglée, comme le soutient la société PS-Net, il reste un passif d'environ 41 400 euros, dont il convient de déduire la somme de 6.888,60 Euros correspondant à la créance de la Financo qui se désiste de sa demande de fixation de créance. Face à ce passif d'un montant déclaré minimal de 34.511,44 euros, il n'y a aucun actif disponible. Il est indiqué par la société PS-Net que l'associé peut apporter des fonds disponibles en compte courant mais il ne justifie pas l'avoir fait. C'est donc à bon droit que le jugement déféré a retenu que la société PS-Net était en cessation des paiements depuis le 4 janvier 2022, date à laquelle la société PS-Net a cessé son activité. La société PS-Net ne se prévaut d'aucun actif réalisable, a cessé son activité et le liquidateur judiciaire ne dispose d'aucune trésorerie. Ni le compte courant de la société, ni sa comptabilité ne sont produits, ce qui ne permet pas d'envisager un quelconque apurement du passif. Il s'ensuit que le redressement de la société PS-Net est manifestement impossible et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective. Arrêt signé par la présidente et par la greffiere. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 641-1 du code de commercearticle 805 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile avec ORDOarticle L. 641-1 du code de commerce et à communiquerarticle L. 640-1 du code de commercearticle L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6440d80ce704a005d1ed7044
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel