Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d80de704a005d1ed7046
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 40 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/03583 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITUQ CO JUGE DE L'EXECUTION DE NIMES 28 octobre 2022 RG :22/02520 [X] [I] C/ S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE [Localité 4] Grosse délivrée le 19 AVRIL 2023 à Me Laure PEYRAC Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 19 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de NIMES en date du 28 Octobre 2022, N°22/02520 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre Madame Claire OUGIER, Conseillère Madame Agnès VAREILLES, Conseillère GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 27 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Avril 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTS : Monsieur [G] [X] né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 3] Assisté de Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER Représenté par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES Madame [A] [I] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 9] (ALGERIE) [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Annie COHEN WACRENIER de la SELEURL ACW CONSEIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Laure PEYRAC, Postulant, avocat au barreau de NIMES Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Mars 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 19 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 8 novembre 2022 par Monsieur [G] [X] et Madame [A] [I] épouse [X] à l'encontre du jugement prononcé le 28 octobre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes dans l'instance n°22/02520 ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 15 novembre 2022 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 9 février 2023 par les appelants, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 20 mars 2023 par la SELARL Pharmacie de [Localité 4], intimée et appelante incidente, avec demande de renvoi et report de l'ordonnance de clôture, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu le message transmis par voie électronique le 22 mars 2023 par les appelants pour s'opposer aux demandes de renvoi et report ; Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 15 novembre 2022 à effet différé au 23 mars 2023 ; *** Par acte notarié du 30 septembre 2020, Madame [A] [I] épouse [X] et Monsieur [G] [X] ont cédé à la SELARL Pharmacie de [Localité 4] le fonds de commerce de leur officine de pharmacie sis à [Localité 7] pour un montant de 1.165.000 euros, outre 92.745,27 euros correspondant au stock de marchandises payable en quatre échéances trimestrielles d'égal montant dont la dernière était fixée au 30 septembre 2021. Arguant d'une baisse très significative de son chiffre d'affaires par comparaison à celui de ses prédécesseurs, et soutenant que les vendeurs avaient artificiellement et par des procédés illégaux gonflé ce chiffre d'affaires sur la base duquel avait été fixé le prix de cession, la société Pharmacie de [Localité 4] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes, par requête du 17 février 2021, aux fins de se voir autorisée à pratiquer une saisie conservatoire contre les vendeurs à hauteur de 400.000 euros, et une saisie conservatoire pour 92.745,27 euros HT montant estimé du stock. Sur ordonnance du 22 février 2021 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes y faisant droit, la SELARL Pharmacie de [Localité 4] a fait pratiquer le 23 février 2021 une saisie conservatoire entre les mains du notaire des vendeurs, détenteur du prix de vente, pour garantie de la somme de 400 000 euros. Cette saisie a été dénoncée aux époux [X] le 2 mars 2021. Par exploit du 18 mars 2021, la SELARL Pharmacie de [Localité 4] a fait assigner au fond les époux [X] devant le tribunal judiciaire de Nîmes en indemnisation de son préjudice sur le fondement d'un dol. Par exploit du 19 mai 2022, les époux [X] ont fait assigner la société Pharmacie de [Localité 4] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 23 février 2021. Par jugement du 28 octobre 2022, le juge de l'exécution a débouté les époux [X] de l'ensemble de leurs demandes, les a condamnés à payer à la société Pharmacie de [Localité 4] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Madame et Monsieur [X] ont interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions. *** Dans leurs dernières conclusions, les appelants demandent à la cour, au visa de l'article 9 du code de procédure civile, des articles L511-1, L512-1 et L121-1 du code de procédure civile d'exécution, ainsi que de l'article 1137 du code civil, de : juger l'appel recevable en la forme, infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, juger l'action des époux [X] recevable et bien fondée en son principe, juger que la créance invoquée par la société Pharmacie de [Localité 4] n'apparait pas fondée dans son principe, juger que la société Pharmacie de [Localité 4] ne justifie pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa prétendue créance, juger que la société Pharmacie de [Localité 4] se reconnait elle-même débitrice au titre du stock des marchandises pour un montant de 92.745,27 euros HT, constater que la procédure de saisie conservatoire a été diligentée à hauteur de 400.000 euros alors que le patrimoine disponible, mobilier et immobilier des époux [X] s'élève à plus de 3.000.000 euros, ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie conservatoire diligentée le 23 février 2021 sur le prix de cession séquestré entre les mains de l'office notarial en application de l'ordonnance du 22 février 2021, rejeter la demande d'autorisation de la SELARL Pharmacie de [Localité 4] à faire pratiquer entre ses mains une saisie conservatoire pour la somme de 92.745,27euros HT s'agissant du stock de marchandises, ordonner le cas échéant la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la SELARL Pharmacie de [Localité 4] pour la somme de 92.745,27 euros H.T s'agissant du stock de marchandises, juger que la procédure diligentée par la société Pharmacie de [Localité 4] revêt un caractère abusif, condamner la société Pharmacie de [Localité 4] à payer aux époux [X] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'abus de saisie qui a été commis et du préjudice moral qui en découle, juger que la société Pharmacie de [Localité 4] n'a pas mentionné dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation des chefs du jugement dont elle recherche l'anéantissement, ou l'annulation, juger qu'aucune prétention ne fut formulée par la société Pharmacie de [Localité 4] au titre d'un appel incident et en conséquence, juger n'y avoir lieu à statuer sur un quelconque appel incident formalisé par la société Pharmacie de [Localité 4], rejeter toutes demandes et surplus formulés par la société Pharmacie de [Localité 4], la condamner à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. Les appelants font valoir que les deux conditions cumulatives de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas remplies. La créance invoquée repose sur des allégations fantaisistes. Depuis son assignation au fond, la SELARL Pharmacie de [Localité 4] ne fait aucune diligence et se désintéresse de la procédure. La fraude dont elle accuse ses vendeurs n'est étayée par aucune plainte ni demande de la Caisse primaire d'assurance maladie concernée, et il n'est pas justifié de l'existence d'une procédure pénale en cours. La perte de chiffre d'affaires alléguée ne repose sur la production d'aucun élément comptable et le chiffre d'affaires d'une société en début d'activité ne peut pas être utilement comparé avec celui obtenu par eux en fin de carrière, la différence étant en tout état de cause résiduelle. Bien plus, plusieurs éléments extérieurs ont contribué à l'essor du commerce pendant les dernières années d'exploitation par les époux [X], l'installation d'une résidence séniors en 2017, l'installation à proximité de deux nouveaux médecins après 2015, l'intervention de leur fils, natif du village, dans le commerce et les fonctions exercées par Monsieur [X] au sein du conseil de l'ordre des pharmaciens qui lui conférait une exposition publicitaire supplémentaire. La SELARL Pharmacie de [Localité 4] avait en outre une parfaite connaissance du fonds de commerce vendu pour avoir missionné, avant la cession, un cabinet d'expertise comptable afin d'en apprécier les données économiques et d'effectuer un prévisionnel. De même, l'intimée ne justifie d'aucune circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance qu'elle invoque. Elle ne démontre pas que les fonds qui doivent être versés sur le compte des cédants ont vocation à disparaitre. Bien au contraire, les époux [X] disposent d'un patrimoine disponible avec, notamment, de multiples comptes d'épargne pour un montant total de plus de 900.000 euros, et un patrimoine immobilier valorisé à plus de 2.200.000 euros. C'est en inversant la charge de la preuve que le premier juge a retenu que, faute de justifier de l'absence d'inscription de sûretés sur ces biens, il n'était pas établi qu'ils permettent de garantir la créance. Aucune menace dans le recouvrement n'est démontrée par la société saisissante. S'agissant du stock de marchandises, l'intimée conteste l'inventaire fait par une société tierce sans la mettre en cause et sans fondement, de sorte qu'elle a de manière dilatoire fait opérer une saisie conservatoire entre ses propres mains pour des sommes dues, de façon abusive. Enfin, la société Pharmacie de [Localité 4] ayant fait diligentée une saisie conservatoire en toute mauvaise foi sur la base d'une créance illusoire et alors qu'aucune menace ne pesait sur son recouvrement, et persistant à vouloir faire consigner des fonds dont elle se reconnait débitrice au titre du stock de marchandises, cet abus de droit leur a occasionné un préjudice moral dontils demandent réparation. *** Dans ses dernières conclusions,, l'intimé demande à la cour, au visa de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution, de : A titre liminaire, accorder le renvoi de l'audience de plaidoirie et ordonner le report de l'ordonnance de clôture pour lui permettre de produire à l'instance les éléments relatifs au patrimoine immobilier des époux [X], Sur le fond, confirmer dans son intégralité le jugement attaqué, sauf en ce qu'il a condamné les époux [X] à payer une somme limitée à 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, Et statuant à nouveau sur ce point, condamner les époux [X] à payer à la société Pharmacie de [Localité 4] une somme de 5.000 euros en première instance et 10.000 euros à hauteur de Cour au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens de première instance et d'appel. Elle indique tout d'abord qu'il est apparu utile de solliciter du service de la publicité foncière des renseignements sur le patrimoine immobilier des époux bénéfice et que, les délais de traitement étant 'anormalement longs', il convient de reporter la clôture de l'instruction à une date ultérieure ainsi que la date des plaidoiries afin de lui permettre d'en produire la réponse aux débats. L'intimée ajoute qu'il lui incombe seulement de rapporter la preuve d'une apparence de créance, et que celle-ci n'a notamment pas besoin d'e^tre chiffrée pour permettre une mesure conservatoire. Dès son début d'activité, elle a été confrontée à une baisse très importante de son chiffre d'affaires alors même qu'elle proposait des prestations exceptionnelles liées à la situation sanitaire. Des investigations menées ont révélé que dans les deux années précédant la vente, ce chiffre d'affaires avait connu une hausse 'spectaculaire', et ce, sans motif plausible. C'est à tort qu'il est prétendu qu'elle se désintéresserait de la procédure engagée au fond par ses soins. Les infractions commises par les époux [X] font actuellement l'objet d'une procédure pénale sur sa plainte, la société ayant constaté qu'ils avaient procédé de façon quasi-systématique à des surfacturations et des falsifications d'ordonnances caractérisant des fraudes à la CPAM. La créance présente en outre un risque d'irrecouvrabilité. Le patrimoine des époux [X] est majoritairement composé de valeurs mobilières volatiles dont ils peuvent disposer librement pendant que la procédure judiciaire suit son cours, ce qui est d'autant plus inquiétant qu'ils sont retraités d'une profession libérale et devront très certainement recourir à leur épargne disponible pour assurer la continuité de leur train de vie malgré la modicité de leur pension. La valeur des biens immobiliers est purement déclarative et les justificatifs produits ne permettent pas de déterminer que ces biens ne sont pas grevés de sûretés. Enfin, aucun abus n'est démontré de leur part, ni aucun préjudice qui en résulterait véritablement. Le jugement déféré doit donc être confirmé, sauf appel incident relevé sur le montant insuffisant alloué par le premier juge au titre des frais irrépétibles. *** Par message en réponse à ces dernières conclusions, les appelants se sont opposés à la demande de renvoi et de report, considérée comme dilatoire. *** Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Sur la demande de renvoi et de report Le juge de l'exécution a été saisi en mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 19 mai 2022. Appel a été interjeté par les époux [X] du jugement rejetant cette demande de mainlevée par déclaration du 8 novembre 2022. Et, dès le 15 novembre 2022, les parties ont été informées, par ordonnance de la présidente de chambre, de ce que la clôture était fixée au 23 mars 2023 et de ce que l'affaire serait plaidée le 27 mars 2023. Ce n'est pourtant, selon le justificatif produit par ses soins en pièce 17, que le 4 janvier 2023 qu'une demande de renseignements a été rédigée pour obtenir l'état hypothécaire des immeubles appartenant aux époux [X], et il n'est pas même justifié à ce jour de l'effectivité du dépôt de cette demande auprès de la Direction générale des finances publiques puisque le document produit ne comporte aucune signature ni tampon. Dès lors, il appartenait à l'appelante si elle souhaitait produire lesdits renseignements aux débats, de s'enquérir bien plus tôt de les obtenir. Sa demande de renvoi et report ne peut qu'être rejetée. Sur l'étendue de la saisine de la cour Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'intimée a valablement relevé appel incident du jugement déféré par leurs soins en concluant à sa confirmation "sauf en ce qu'il a condamné les époux bénéfice à payer une somme limitée à 1.500 euros au titre des frais irrépétibles", formule qui consistait nécessairement en une demande d'infirmation à cet égard. Si l'article R511-7 du code de procédure civile dispose que "le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire", la cour n'est saisie d'aucune demande de caducité de la saisie-conservatoire pratiquée, mais seulement d'une demande de mainlevée, et en tout état de cause, l'assignation au fond a été délivrée à l'initiative de la SELARL Pharmacie de [Localité 4] le 18 mars 2021 et donc dans le mois courant à compter de la saisie du 23 février 2021. Il n'appartient pas à la cour de déduire de la diligence ou absence de diligence d'une partie à l'instance engagée au fond un éventuel désintérêt de la procédure de nature à établir le bien fondé des arguments adverses. La cour est en outre seulement saisie en l'instance, sur appel de la décision du premier juge, du recours des époux [X] à l'encontre de la saisie conservatoire pratiquée le 23 février 2021 sur les fonds leur revenant de la cession, entre les mains de leur notaire et à concurrence de 400.000 euros, sur l'autorisation délivrée à la requête de l'intimée le 22 février 2021. Elle n'est en revanche saisie, ni d'une "demande d'autorisation de la SELARL Pharmacie de [Localité 4] à faire pratiquer entre ses mains une saisie conservatoire pour la somme de 92.745,27 euros HT s'agissant du stock de marchandises", ni d'un recours sur une saisie conservatoire qui aurait "le cas échéant" été pratiquée entre les mains de la SELARL Pharmacie de [Localité 4] pour ce même montant ayant le même objet, de sorte que les demandes en rejet et mainlevée formulées à cet égard par les appelants sont sans objet. Sur le fond L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire ». L'article R512-1 du même code ajoute que « si les conditions prévues aux articles R511-1 à R511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies ». Il résulte de ces textes qu'il incombe au créancier saisissant de démontrer que les deux conditions cumulatives d'une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, sont remplies, faute de quoi la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 23 février 2021, quand bien même était-elle autorisée, doit être ordonnée. sur l'existence d'une créance fondée en son principe. Il n'appartient pas au juge de l'exécution saisi d'une demande en mainlevée d'une saisie conservatoire, ni donc à la cour statuant sur l'appel de sa décision, de se prononcer sur le bien fondé de la créance invoquée, mais seulement de dire si elle apparaît vraisemblable. En l'espèce, la SELARL Pharmacie de [Localité 4] invoque une créance en indemnisation qui résulterait du dol commis par les époux [X] dans le cadre de la cession conclue le 30 septembre 2020, ledit dol tenant à ce que les cédants auraient faussé le chiffre d'affaires réalisé sur les derniers exercices de leur exploitation et donc trompé leurs cessionnaires sur la véritable valeur du fonds de commerce cédé puisque le prix avait été évalué et fixé au regard de ce chiffre d'affaires. L'intimée se prévaut à cet effet d'un décalage anormal et inexpliqué entre les chiffres d'affaires communiqués par les cédants et celui réalisé au cours de ses premiers mois d'exploitation. Pourtant, elle ne communique aucun document de sa comptabilité. ses pièces 6 et 7 consistant seulement en une analyse dont elle est manifestement l'auteur, en doublon de ses conclusions, réalisée au regard de chiffres non justifiés, avec des copies d'écran et des montages à partir de documents non joints, dont ni l'authenticité ni la provenance ne sont établies. L'intimée excipe également de falsifications et procédés délictueux dont les époux [X] seraient les auteurs et qui auraient faussé les chiffres d'affaires annoncés sur leurs dernières années d'exploitation. A cet égard elle produit une plainte déposée le 5 octobre 2021 par ses co-gérants pour escroquerie sans que l'objet de ladite infraction ne soit précisé ni leur auteur désigné, de sorte que la pièce est dénuée de toute valeur probante (pièce 16). Les multiples attestations produites en pièces 9-1 à 9-3 et 12-1 à 12-4 qui émanent de personnes ayant travaillé dans la pharmacie ou en ayant été clients, par le fait qu'elles sont concordantes et nominatives, permettent toutefois de retenir comme vraisemblable l'existence de pratiques de nature à affecter la sincérité du chiffre d'affaires ou à l'augmenter indument lors des années d'exploitation de l'officine par les époux [X]. Dès lors, la créance d'indemnisation de la cessionnaire qui dit avoir été trompée par les chiffres d'affaires communiquées, présente un caractère de vraisemblance suffisant pour asseoir une mesure conservatoire. - sur l'existence de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement : Outre les biens immobiliers, les époux [X] justifient être propriétaires d'épargne et valeurs mobilières pour 1.258.273,19 euros auprès du Crédit agricole au 31 décembre 2021 et disposaient à cette date de 62.020,89 euros sur leurs comptes chèques (pièce 21). En novembre 2022, ce patrimoine mobilier comprend toujours, en globalisant les montants pour les deux époux, plus d'un million d'euros (pièces 32 à 35). Ces éléments ne sont pas contestés. Ils étaient soumis à l'impôt sur la fortune pour l'année 2017 sur une valeur brute de patrimoine déclarée à 2.205.101 euros (pièces 21 et 22). Ils sont retraités depuis la cession de leur officine au 30 septembre 2020, domiciliés au [Localité 8] et il n'est nullement démontré par l'intimée, comme il lui appartient pourtant de le faire, qu'ils auraient un train de vie dispendieux de nature à absorber leur patrimoine en sus de leurs pensions. Il n'est pas davantage justifié de ce qu'ils auraient précédemment tenté d'échapper à des créanciers ou de ne pas s'acquitter de leurs dettes, l'ensemble du patrimoine évoqué, mobilier et immobilier étant situé en France. Dès lors, il n'existe objectivement aucune circonstance susceptible en l'espèce de menacer le recouvrement de la créance que pourrait reconnaitre le tribunal judiciaire de Nîmes saisi du fond à la société Pharmacie de [Localité 4] sur les époux [X]. Mainlevée doit en conséquence être ordonnée de la mesure de saisie conservatoire pratiquée le 23 février 2021, le jugement déféré étant infirmé. Sur la demande en indemnisation pour abus de saisie : Il n'est pas démontré par les époux [X] que la mesure de saisie conservatoire pratiquée sur autorisation le 23 février 2021 ait dépassé l'exercice normal de ses droits par la société Pharmacie de [Localité 4] pour devenir abusive, de sorte qu'il n'y a pas lieu à indemnisation à ce titre. Sur les frais de l'instance : L'intimée, qui succombe, devra supporter les dépens de la première instance et de l'instance d'appel, et payer aux appelants une somme équitablement arbitrée à 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Rejette la demande de renvoi de l'audience de plaidoirie et de report de l'ordonnance de clôture ; Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 23 février 2021 à la demande de la SELARL Pharmacie de [Localité 4] et à l'encontre de Madame [A] [I] épouse [X] et Monsieur [G] [X], entre les mains de la SAS Notaires [U] -[R] [F], [N] [P], [L] [V] et [T] [D], notaires associés à [Localité 10], pour un montant total de 400.000 euros ; Déboute Madame [A] [I] épouse [X] et Monsieur [G] [X] de leur demande d'indemnisation pour abus de saisie ; Dit que la SELARL Pharmacie de [Localité 4] supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à Madame [A] [I] épouse [X] et Monsieur [G] [X] une somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande. Arrêt signé par la présidente et par la greffiere. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L511-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1137 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 905 du code de procédure civile avec ORDOarticle 9 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6440d80de704a005d1ed7046
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