Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d80de704a005d1ed704a
- Date
- 19 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/357 N° RG 23/00385 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZDQ J.L.D. NIMES 17 avril 2023 [J] C/ LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 19 AVRIL 2023 Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet de la Haute Garonne portant obligation de quitter le territoire national en date du 15 avril 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 avril 2023, notifiée le même jour à 18h10 concernant : M. [Z] [J] né le 02 Octobre 1991 à ORAN (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 16 avril 2023 à 13h14, enregistrée sous le N°RG 23/1903 présentée par M. le Préfet de la Haute Garonne ; Vu l'ordonnance rendue le 17 Avril 2023 à 16h34 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [J]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 17 avril 2023 à 18h10, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [J] le 18 Avril 2023 à 11h02 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [O] [G], représentant le Préfet de la Haute Garonne, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [Z] [J], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurie LE SAGERE, avocat de Monsieur [Z] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [Z] [J] a déjà fait l'objet le 14 novembre 2020 d'un arrêté du Préfet de l'Ariège lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour, pour lequel il a exercé des recours, mais la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé la légalité de la décision par arrêt du 31 août 2021. A l'occasion de cette procédure, le consulat d'Algérie de Montpellier avait délivré un laissez-passer consulaire le 21 février 2020. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile déposée le 9 novembre 2021 a été clôturée par l'OFPRA le 22 février 2022, décision qui lui a été notifiée le 24 février 2022. Il avait en effet déposé une première demande d'asile en 2017 rejetée par l'OFPRA puis définitivement rejetée par la cour nationale du droit d'asile par décision du 30 novembre 2017. Par arrêté préfectoral du 4 avril 2022, le Préfet de la Haute-Garonne lui a retiré son attestation de demande d'asile, et lui a fait obligation de quitter le territoire national dans le délai de 30 jours. La notification de cette décision a été effectuée régulièrement par lettre recommandée mais n'a pu l'atteindre, le courrier étant revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ». Interpellé pour défaut de permis de conduire, Monsieur [Z] [J] a été placé en garde à vue, à l'issue de laquelle, il lui a été notifié ensemble, le 15 avril 2023 à 18h10, deux nouveaux arrêté du Préfet de la Haute-Garonne du même jour, le premier lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an et le second portant placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 16 avril 2023, le Préfet de la Haute-Garonne a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 17 avril 2023 à 11h34, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Z] [J] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [Z] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 avril 2023 à 11h02. Sur l'audience, Monsieur [Z] [J] déclare qu'il justifie d'un dépôt de dossier en Espagne en vue de l'obtention d'un titre de séjour et de formations effectuées en Espagne. Son passeport se trouve en Espagne, il l'a remis aux autorités préfectorales espagnoles qui instruisent sa demande de titre de séjour. Il indique être venu en France pour faire le ramadan avec sa compagne, mais vouloir retourner en Espagne pour poursuivre ses démarches de régularisation. Il explique qu'en Espagne, il ne bénéficie pas d'un logement personnel étant plusieurs sans intimité. Quand sa compagne vient en Espagne, ils vont à l'hôtel. Son avocat soutient que Monsieur [Z] [J] n'a pas vocation à se maintenir sur le territoire national qu'il avait quitté pour s'établir en Espagne où son dossier de régularisation est en cours. Il comptait retourner en Espagne après le ramadan, période qu'il voulait partager avec sa compagne. Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, faisant observer que si sa demande de titre de séjour en Espagne n'est pas aboutie, il est peu probable que les autorités espagnoles acceptent une réadmission. Il faut qu'il passe à la borne Eurodac pour le voir. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 18 avril 2023 à 11h02 par Monsieur [Z] [J] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 17 avril 2023 à 11h34 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [Z] [J] ne reprend pas de moyen de nullité et soulève dans sa déclaration d'appel seulement l'irrégularité de la requête, moyen nouveau recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - sur l'exception d'irrecevabilité de la requête en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [Z] [J] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de la Haute-Garonne le 16 avril 2023 par Monsieur [H] [C], alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 13 mars 2023 lui portant délégation de signature en page 5 lors des périodes de permanence, et qu'il est établi par le tableau de permanence des 15 et 16 avril qu'il était désigné de permanence. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Z] [J] produit des documents à l'appui de sa demande d'être transféré en Espagne ou remis en liberté pour regagner l'Espagne par ses propres moyens. Il lui appartiendra de passer, avec l'aide de Forum Réfugiés, à la borne Eurodac pour voir si une demande de réadmission vers l'Espagne pourrait aboutir et de fournir à la Préfecture tous documents à l'appui de sa demande d'être le cas échéant transféré en Espagne. Il est bien évident que le transfert vers l'Espagne supposerait à tout le moins un accord implicite ou explicite des autorités espagnoles, ce qui n'est pas acquis au regard des explications du représentant du préfet s'agissant d'un dossier en cours en vue d'une régularisation en Espagne. En l'espèce, il doit bien comprendre en toute hypothèse que le juge judiciaire n'est pas juge du pays de destination et peut seulement contrôler si l'administration a fait les diligences nécessaires en vue de son éloignement afin que son placement en rétention ne se poursuive pas sur un temps dépourvu de démarches. À ce stade, l'administration n'a pas failli à ses obligations de diligences. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [J]: Monsieur [Z] [J], présent irrégulièrement en France est dépourvu de son passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a été bien imprudent de se rendre en France sans son passeport et ce d'autant si ses démarches de régularisation en Espagne n'ont pas encore abouti. Il justifie certes d'une attestation d'hébergement de sa compagne qui réside en France, mais la juridiction judiciaire ne peut procéder à une assignation à résidence sans le passeport de l'intéressé. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [J] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 19 Avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [Z] [J]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [Z] [J], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 2], - Me Laurie LE SAGERE, avocat (de permanence), - M. Le Préfet de la Haute Garonne , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle 9 du code de procédure civile carticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6440d80de704a005d1ed704a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel