Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d80de704a005d1ed704e
- Date
- 19 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/359 N° RG 23/00387 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZD7 J.L.D. NIMES 18 avril 2023 [D] C/ LE PREFET DES ALPES MARITIMES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 19 AVRIL 2023 Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Alpes Maritimes portant obligation de quitter le territoire national en date du 17 mars 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 mars 2023, notifiée le même jour à 18h15 concernant : M. [G] [D] né le 10 Janvier 2000 à [Localité 5] de nationalité Tunisienne Vu l'ordonnance en date du 20 mars 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 16 avril 2023 à 16h30, enregistrée sous le N°RG 23/1920 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ; Vu l'ordonnance rendue le 18 Avril 2023 à 11h30 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [D]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 16 avril 2023 à 18h15, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [D] le 18 Avril 2023 à 14h25 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [E] [J], représentant le Préfet des Alpes Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [U] [S] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [G] [D], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Patricia PERRIEN, avocat de Monsieur [G] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [G] [D] a été placé en garde à vue le 16 mars 2023 pour des faits d'offre ou cession et de détention illicite de stupéfiants (4,81 grammes de cannabis) commis le jour même à [Localité 2]. À l'issue de sa garde à vue, il a reçu notification le 17 mars 2023 de deux arrêtés du Préfet des Alpes Maritimes du même jour, le premier lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans, et le second portant placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 19 mars 2023, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 20 mars 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté l'exception l'irrégularité de la requête en la jugeant suffisamment motivée, ainsi que les moyens de fond présentés par Monsieur [G] [D] et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [G] [D] en avait a interjeté appel. Par ordonnance du 22 mars 2023, rejetant ses moyens, la cour d'appel confirmait cette décision, relevant que l'administration établissait à ce stade avoir effectué les diligences nécessaires de saisine du consulat de Tunisie dès le 18 mars 2023, le lendemain de son placement en rétention. Le 29 mars 2023, il a fait l'objet d'une audition par les autorités consulaires du Consulat Général de Tunisie à [Localité 3]. Par courrier du 12 avril 2023, le Consulat Général de Tunisie à [Localité 3] a informé la préfecture de ce que suite à l'audition de Monsieur [G] [D] le 29 mars 2023, celui-ci fait l'objet d'investigations plus approfondies auprès des autorités centrales tunisiennes afin de s'assurer de son identité auprès des services compétents. Par requête en date du 16 avril 2023, le Préfet des Alpes-Maritimes a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [G] [D] soit de nouveau prolongée pour trente jours. Par ordonnance rendue le 18 avril 2023 à 11h30, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande, en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat. Monsieur [G] [D] a interjeté appel de cette ordonnance le jour-même à 14h25. Sur l'audience, Monsieur [G] [D] indique qu'il n'a jamais eu de passeport ou même de carte d'identité et se demande comment les autorités tunisiennes vont pouvoir le reconnaître puisqu'elles ne le connaissent pas. Son avocat soutient que les diligences sont faites même si la procédure d'identification est longue. Toutefois, Monsieur [G] [D] a de la famille en France qui lui permettrait d'obtenir sa régularisation en France. Le Préfet des Alpes-Maritimes pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, rappelant que l'intéressé a été entendu par les autorités consulaires le 29 mars et qu'une enquête est en cours. S'il a de la famille en France, il peut faire parvenir tous documents d'identités et actes de naissances des membres de sa famille et de lui-même pour accélérer le processus. À ce stade, l'administration a fait les diligences nécessaires. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 18 avril 2023 à 14h25 par Monsieur [G] [D] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le jour même, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, Monsieur [G] [D] soulève dans sa déclaration d'appel l'exception d'irrecevabilité de la requête, moyen recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - sur l'exception d'irrecevabilité de la requête en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [G] [D] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Alpes-Maritimes le 16 avril 2023 par Madame [I] [H], adjointe au chef de bureau e l'éloignement et du contentieux du séjour, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 7 février 2023 lui portant délégation de signature en son article 6. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [G] [D] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus. Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, il ressort des éléments communiqués que Monsieur [G] [D] n'a communiqué aucun justificatif de son identité ni document de voyage. La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage. Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. En effet, des éléments produits par l'administration, il ressort que : - le Consulat de Tunisie dont Monsieur [G] [D] se dit ressortissant a été saisi dès le placement en rétention - son audition a été réalisée le 29 mars 2023 par les autorités consulaires du Consulat Général de Tunisie à [Localité 3], - ces autorités consulaires, par courrier du 12 avril 2023, ont informé la préfecture de ce que suite à l'audition de Monsieur [G] [D] le 29 mars 2023, celui-ci fait l'objet d'investigations plus approfondies auprès des autorités centrales tunisiennes afin de s'assurer de son identité auprès des services compétents. Une telle enquête au pays auprès des autorités centrales tunisiennes nécessite un certain délai. Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le temps pris par celles ci pour leur réponse. A ce stade, il ne peut donc être reproché à l'administration de ne pas avoir fait de relance. Il s'en déduit qu'à ce stade, l'administration n'a pas failli à ses obligations de diligences. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [D] fondée en droit. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [D] : Monsieur [G] [D], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [D] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 19 Avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [G] [D], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [G] [D], pour notification au CRA Me Patricia PERRIEN, avocat M. Le Préfet des Alpes Maritimes M.Le Directeur du CRA de [Localité 4] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 9 du code de procédure civile carticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-4 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6440d80de704a005d1ed704e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel