Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d80de704a005d1ed7050
- Date
- 19 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/361 N° RG 23/00389 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZEG J.L.D. NIMES 18 avril 2023 [G] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 19 AVRIL 2023 Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 28 avril 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 avril 2023, notifiée le même jour à 09h23 concernant : M. [L] [G] né le 22 Mai 1996 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 16 avril 2023 à 15h33, enregistrée sous le N°RG 23/1918 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 18 Avril 2023 à 11h28 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [L] [G]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 16 avril 2023 à 09h23, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [G] le 18 Avril 2023 à 15h13 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [N] [Z] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [L] [G], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Patricia PERRIEN, avocat de Monsieur [L] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [L] [G] a fait l'objet : - d'un arrêté préfectoral du Préfet des [Localité 3] en date du 21 juillet 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour. - d'un arrêté du Préfet du Var du 28 avril 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour de deux ans, qui lui a été notifié à [Localité 8] le 28 avril 2022 à 13h55 par le truchement d'un interprète. Il n'a pas formé de recours devant le tribunal administratif contre ces décisions, ni aucune démarche de régularisation de sa situation depuis son entrée en France. Monsieur [L] [G] été écroué au centre pénitentiaire d'[2] et condamné le 26 octobre 2022 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille pour vol aggravé. Le préfet des [Localité 3] a procédé à la procédure contradictoire pour recevoir en détention ses observations relativement au projet d'éloignement et de placement en rétention. À cette occasion, Monsieur [L] [G] a indiqué être en France depuis 3 ans, ayant une belle-s'ur de nationalité française. Il ne formulait pas d'observations sur son état de santé ni sur le fait de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire et d'un placement en rétention. A sa levée d'écrou le 14 avril 2023, lui a également été notifié à 9h23 son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par le Préfet des [Localité 3] le jour même. Par requête du 16 avril 2023, le Préfet des [Localité 3] a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 18 avril 2023 à 11h28, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [L] [G] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [L] [G] a interjeté appel de cette ordonnance le le 18 avril 2023 à 15h13. Sur l'audience, Monsieur [L] [G] déclare qu'il avait l'intention d'exécuter par lui même l'OQTF à sa sortie de prison et quitter immédiatement la France par ses propres moyens. Il précise qu'à l'occasion d'une précédente incarcération, il avait été amené directement au Consulat algérien à [Localité 6] et qui l'avait été reconnu comme ressortissant algérien après avoir donné son identité. Son avocat soutient que son éloignement à bref délai est compromis parce que les autorités algériennes ont certes repris les auditions consulaires, mais à une fréquence et pour un nombre de retenus beaucoup plus limité qu'avant, selon des modalités qu'elles décident. Monsieur le Préfet des [Localité 3] n'est pas représenté dans cette affaire, le représentant ayant dû s'absenter pour se rendre à l'audience du Juge des libertés et de la détention. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 18 avril 2023 à 15h13 par Monsieur [L] [G] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le jour même à 11h28 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [L] [G] ne soulève dans sa déclaration d'appel que des moyens de fond, lesquels, mêmes nouveaux sont recevables en appel. Il ne reprend ni dans sa déclaration d'appel, ni à l'audience, les exceptions de nullité soulevées en première instance et auxquelles le premier juge avait parfaitement répondu. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Au motif de fond sur son appel, Monsieur [L] [G] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ et avoir fait toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement, et que par ailleurs, son éloignement à bref délai est compromis parce que les autorités algériennes ont certes repris les auditions consulaires, mais à une fréquence et pour un nombre de retenus beaucoup plus limité qu'avant, selon des modalités qu'elles décident. En l'espèce, Monsieur [L] [G] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat d'Algérie à [Localité 5] a été saisi par la préfecture dès le 14 avril 2023 d'une demande d'identification et de laissez-passer, soit dès le placement en rétention de l'intéressé. À ce stade, l'administration n'a donc pas failli à ses obligations de diligences. L'absence de perspectives d'éloignement à bref délai ne fait pas partie des critères examinés au stade de la première prolongation. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [G] : Monsieur [L] [G], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [G] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 19 Avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 7] à M. [L] [G], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [L] [G], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 7], - Me Patricia PERRIEN, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Bouches du Rhone , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 7], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6440d80de704a005d1ed7050
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