Cour d'AppelCabinet D
Cour d'Appel · Cabinet D — 13 avril 2023
- ECLI
- 6440d811e704a005d1ed7059
- Date
- 13 avril 2023
Relations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
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Texte intégral
N° 155 ED ------------ Copies authentiques délivrées à : - Me Michel, - Me Guédikian, - Me Chapoulie, - Cps, Le 18.04.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 13 avril 2023 RG 22/00295 ; Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 267, rg n° 22/00164 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 26 septembre 2022 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 12 octobre 2022 ; Appelants : M. [J] [L] [B], né le 12 août 1974 à Bora-Bora, de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ; Représenté par Me Anne-Laurence MICHEL, avocat au barreau de Papeete ; La Sa QBE INSURANCE (INTERNATIONAL) LIMITED, délégation de Polynésie française, immatriculée au Rcs de Papete sous le n° Tpi 9365 B, n° Tahiti 034 868 dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son représentant légal domicilié ès-qualitès audit siège ; Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : M. [I], [V], [P], [Z], né le 4 mars 1989 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ; M. [E] [R] [Z], né le 16 décembre 1947 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ; Mme [F] [C], née le 13 juillet 1958 à [Localité 6], de nationalité française, [Adresse 2] ; Représentés par Me Etienne CHAPOULIE, avocat au barreau de Papeete ; La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française (en abrégé C.P.S.) organisme de gestion des régimes de protection sociale de la Polynésie française, NT 183707, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son Directeur, domicilié ès-qualités audit siège ; Ayant conclu ; Ordonnance de clôture du 24 février 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 mars 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL et Mme DEGORCE, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, FAITS ET PROCEDURE : Le 3 mai 2019, [I] [P] [Z] ([P] [Z]) était blessé, au pied droit, par un navire, piloté par [J] [B], assuré auprès de la société QBE Insurance Internationale (QBE), alors qu'il nageait dans le lagon de l'île de Bora Bora, en Polynésie française. Par arrêt du 2 décembre 2021, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Papeete a relaxé [J] [B], poursuivi pour des faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à 3 mois ainsi que pour des faits connexes et a rejeté les demandes de [P] [Z], ses parents et des proches, constitués parties civiles. Par requête enregistrée le 23 juin 2022 et assignations délivrées les 16 et 20 juin 2022, [P] [Z] et ses deux parents, [E] [Z] et [F] [C] demandaient, sur le fondement des articles 84 et 433 du code de procédure civile de la Polynésie française (le CPCPF) au président du tribunal de première instance de Papeete statuant en référé de': - Ordonner une expertise médicale et une expertise psychologique de [P] [Z], - Condamner in solidum [J] [B] et QBE à payer à [P] [Z] le somme provisionnelle de 2.000.000 FCP à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Par ordonnance du 26 septembre 2022, le juge des référés': - Rejetait l'exception d'incompétence tirée de l'existence d'une contestation sérieuse, - Rejetait le fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du pénal sur le civil, - Déclarait [E] [Z] et [F] [C] recevables en leur action, - Ordonnait une expertise médicale de [P] [Z], - Condamnait solidairement la société QBE et [J] [B] à verser à [P] [Z] une provision de 2.000.000 FCP , Par requête enregistrée le 12 octobre 2022, QBE interjetait appel de cette ordonnance et demandait à la cour, sur le fondement de l'article 433 du CPCPF de : - Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée solidairement au paiement d'une provision, - Subsidiairement, rejeter les demandes formées à son encontre. Par requête enregistrée le 31 octobre 2022 et assignations délivrées les 2, 9 et 14 novembre 2022, [J] [B] formait également appel et demandait à la cour de': - Dire recevable [J] [B], lequel n'a pas reçu la signification de l'ordonnance, - Infirmer l'ordonnance sur les demandes d'expertise et de provision, Et statuant à nouveau': - Dire que le juge n'a pas motivé sa décision sur le rejet de l'exception d'incompétence, - Dire irrecevables [E] [Z] et [F] [C], - Subsidiairement, compléter la mission d'expertise relativement à la présence de dérivés de cannabis dans le sang de [P] [Z] - Confirmer l'ordonnance sur la garantie de QBE. Par ordonnance du 26 septembre 2022, les deux requêtes d'appel étaient jointes. La clôture des débats a été ordonnée le 24 février 2023 et l'audience des débats fixée au 9 mars 2023. A cette date, l'affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2023. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : Par conclusions récapitulatives reçues le 23 janvier 2023, QBE confirme ses demandes et sollicite l'infirmation de l'ordonnance attaquée et le rejet de la demande de provision formée par [P] [Z]. Au soutien de sa demande, QBE fait valoir que': - Conformément à l'article 433 du CPCPF, le juge des référés ne pouvait allouer une provision en présence de contestations sérieuses, - En effet, ne sont réunies ni les conditions d'application de l'article 1382 (faute de démonstration d'une faute de sa part et d'un lien de causalité avec les blessures) ni celles de l'article 1384 alinéa 1er du code civil (en raison de l'existence d'une faute exonératrice de sa responsabilité) comme l'a retenu la chambre correctionnelle de la cour, qui a prononcé une relaxe, - Cet arrêt pénal a autorité de la chose jugée au civil et le juge de première instance ne pouvait passer outre et trancher cette contestation sérieuse, - La discussion sur la responsabilité civile de [J] [B] doit nécessairement avoir lieu devant le juge du fond et non devant le juge des référés, - Le moyen tiré du fait que le navire en cause ne pouvait bénéficier de la couverture de l'assurance souscrite faute de visites périodiques exigées pour le renouvellement du permis de navigation, soulevé à titre très subsidiaire, devant le juge des référés, faisait obstacle à sa condamnation à une provision, - si la cour considérait que la dénégation de garantie était un moyen nouveau, il serait néanmoins recevable dès lors qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle et que la question des responsabilités est désormais débattue. Par conclusions récapitulatives reçues le 19 janvier 2023, [J] [B] demande à la cour de': - Infirmer l'ordonnance entreprise, - Dire n'y avoir lieu à référé, débouter [P] [Z] de ses demandes et déclarer irrecevables les demandes de ses parents, lesquels ne soulèvent aucun moyen de fait et de droit, - Subsidiairement, compléter la mission de l'expertise relativement à la présence de dérivés de cannabis dans le sang de [P] [Z], - Confirmer l'ordonnance sur la garantie de QBE. Il indique que': - La demande d'expertise médicale n'était pas fondée sur l'article 84 du CPCPF et le fait générateur du litige, en l'absence de faute de sa part mais sur l'article 1384 alinéa 1er du code civil, - [P] [Z] devait saisir le juge du fond et respecter les conditions posées par l'article 140 du CPCPF, - Le juge des référés a outrepassé ses pouvoirs en ordonnant une mesure d'instruction (par anticipation) sur l'allégation d'une faute au visa de l'article 1384 alinéa 1er du code civil alors que la faute de la victime avait déjà été mise en lumière dans l'arrêt de relaxe (consommation de dérivés de cannabis), - S'agissant de l'article 433 du CPCPF, le juge des référés a ignoré la faute de la victime, laquelle était démontrée et constitue une contestation sérieuse s'opposant à la condamnation à une provision, - Le juge des référés n'a pas motivé sa décision de rejet de l'exception d'incompétence comme l'exige l'article 268 du CPCPF, - Les parents de [P] [Z] n'ont rien demandé et leur action est donc irrecevable, - QBE doit garantie dès lors qu'elle invoque l'absence de renouvellement de visites périodiques et non plus le défaut de trousse de secours comme elle l'avait fait devant la chambre correctionnelle de la cour. Par conclusions récapitulatives reçues le 17 février 2023, [P] [Z] et ses parents demandent, sur le fondement des articles 84, 268 et 433 du CPCPF et 1384 alinéa 1er du code civil de': - A titre principal, débouter [J] [B] et QBE de leurs demandes et confirmer l'ordonnance frappée d'appel, - A titre subsidiaire, confirmer l'ordonnance sauf à l'infirmer sur la condamnation solidaire de QBE et [J] [B] au paiement d'une provision. [P] [Z] et ses parents invoquent que': - la juridiction de Papeete est compétente territorialement sur le fondement de l'article 11 du CPCPF en raison de l'existence de locaux de QBE à [Localité 6], - Il résulte de l'enquête pénale que [J] [B] a commis des fautes, - En tant que gardien du navire, [J] [B] est responsable sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil et ne peut s'exonérer de sa responsabilité que par la preuve d'une cause étrangère, - La relaxe de [J] [B] ne préjuge pas de la décision sur le plan civil, - Les juridictions correctionnelles n'ont pas retenu de faute à l'encontre de [P] [Z], - Les parents de [P] [Z], qui sont des victimes indirectes, ont également subi un préjudice, - [P] [Z] a été grièvement blessé au pied droit par le bateau conduit par [J] [B] et le lien de connexité entre les fautes de ce dernier et le dommage subi relève de l'évidence, - Des expertises, médicale et psychologique, contradictoires, sont nécessaires pour que la juridiction soit en possession d'éléments suffisants pour apprécier, au vu du barème de la cour d'appel de Papeete, l'entier préjudice de [P] [Z], - [P] [Z] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, les frais d'expertise seront à la charge de l'État, - Le juge des référés est compétent pour statuer sur les demandes formulées, sur le fondement des articles 84 et 433 du CPCPF, - Il n'appartient pas au juge de se déterminer sur l'imputabilité des responsabilités aux différentes parties mais uniquement de constater souverainement qu'un procès a un objet et un fondement suffisamment déterminés et que la mesure d'instruction dépend de sa solution, - Les documents médicaux et les pièces, fournis, démontrent l'intérêt légitime de [P] [Z] et justifient le montant de la provision sollicitée, - La décision à intervenir sera rendue opposable à l'assureur, QBE, Par conclusions déposées le 3 février 2023, la caisse de prévoyance de la Polynésie française (la CPS), auprès de laquelle [P] [Z] était affilié au titre du régime des non salariés, demande à la cour de recevoir son intervention et de confirmer l'ordonnance frappée d'appel SUR LA RECEVABILITE DES APPELS : Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délais prescrits par les articles 328 à 338 du CPCPF. MOTIFS : Sur la compétence du juge des référés : L'article 38 du CPCPF définit l'exception d'incompétence comme étant une exception à raison du lieu ou de la matière. Les parties appelantes font valoir que la demande d'expertise ne relève pas de la compétence du juge des référés au motif qu'elle nécessiterait une application des règles de droit régissant la responsabilité civile. Le premier juge a rejeté cette exception d'incompétence en motivant ce rejet dans le corps de sa décision comme l'exige l'article 268 du CPCPF. Toutefois, la contestation de la compétence du juge des référés au profit du juge du fond n'est pas une exception d'incompétence au sens de l'article 38 précité mais une contestation sur le fond qui sera examinée ci-après. La décision entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence du juge des référés. Sur la fin de non-recevoir tirée de la relaxe prononcée par le juge pénal : L'article 45 du CPCPF définit une fin de non-recevoir comme étant un moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, la décision correctionnelle a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite du chef de blessures involontaires et rejeté, en conséquence, les demandes des parties civiles constituées. Les parties appelantes font valoir que le juge civil est lié par cette décision définitive qui, considérant que les faits de blessures involontaires n'étaient pas constitués, a relaxé [J] [B]. Le juge des référés n'aurait donc pu, selon elles, retenir une faute à l'encontre du prévenu. Ce moyen s'analyse en une fin de non-recevoir tirée de la chose jugée. Il convient de relever que le premier alinéa de l'article 470-1 du code de procédure pénale prévoit que la juridiction correctionnelle qui relaxe un prévenu pour homicide ou blessures involontaires, doit, sur demande d'une partie civile, se prononcer «en application des règles du droit civil, sur la réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite». Une relaxe n'entraîne donc pas automatiquement un rejet des demandes des parties civiles et justifie, au contraire, un examen de l'existence, éventuelle, d'une faute civile. La faute pénale d'un prévenu est distincte de la faute civile d'une partie, qui relève, dans les limites des poursuites, de l'appréciation souveraine de la juridiction civile, laquelle peut retenir celle-ci même si la juridiction pénale a conclu à son absence. En tout état de cause, l'arrêt pénal n'a pas retenu que le prévenu n'avait pas commis de faute mais seulement qu'une telle preuve n'était pas rapportée. L'autorité de la chose jugée en matière pénale n'a donc pas vocation à s'appliquer dans le présent litige. L'ordonnance attaquée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée. Sur la demande d'expertise : Sur les attributions du juge des référés en matière d'expertise : L'article 84 du CPCPF dispose que le juge des référés peut, à la demande de tout intéressé, ordonner une mesure d'instruction, légalement admissible et strictement nécessaire, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. L'article 140 du même code prévoit que le juge chargé du suivi de l'expertise ou la juridiction du fond peut, après avoir entendu les parties, commettre toute personne de son choix sur les questions de fait requérant les connaissances d'un expert. Ces dispositions ont, toutes deux, pour objectif d'éclairer le juge du fond sur des questions de fait afin qu'il soit en mesure de statuer. Toutefois, les mesures d'instruction en cause sont prononcées par des juridictions différentes, à des stades de procédure différents et sont soumises à des conditions différentes. En effet, ces mesures sont ordonnées, pour le premier texte, par le juge des référés, lorsque l'instance n'a pas été introduite au fond, et qu'un motif légitime de conserver ou d'établir des faits est nécessaire pour trancher le litige. Pour le second texte, elles le sont par la juridiction du fond (ou le juge chargé de suivre la procédure), après introduction de l'instance, à la seule condition que les connaissances d'un expert sont nécessaires au juge pour statuer La demande d'expertise est fondée sur l'article 84 du CPCPF, qui prévoit des dispositions spécifiques en matière de référé, dispositions qui dérogent aux dispositions générales de l'article 140 précité et sont exclusives de l'application de ce texte. Dans l'hypothèse prévue à l'article 84, la procédure n'est pas plus soumise aux conditions générales prévues aux articles 431 à 434 du CPCPF en matière de référé et, notamment, à l'absence de contestation sérieuse. En l'espèce, l'ensemble des pièces versées aux débats établissent que le juge des référés est saisie d'une demande tendant à voir prononcées des expertises, médicale et psychologique de [P] [Z], qui invoque avoir subi un préjudice à la suite d'un accident impliquant le navire conduit par [J] [B]. Ce dernier apparaît donc être, au moment des faits, gardien de ce bien mobilier au sens de l'article 1384 alinéa 1er du code civil. Par ailleurs, en ordonnant une mesure d'expertise, le juge des référés ne se prononce pas sur la réunion des conditions d'application de ce dernier texte et, plus particulièrement, sur l'existence d'une cause exonératoire, dont l'appréciation relève exclusivement des attributions du juge du fond. Une mesure d'expertise concernant exclusivement [J] [B], sera ordonnée. Cette expertise sera confiée à un médecin orthopédiste, s'agissant d'une blessure au pied. Elle sera limitée à des constatations et investigations strictement médicales et non psychologiques, lesquelles sont nécessaires et suffisantes pour que le juge du fond soit ultérieurement en mesure de se prononcer. Il existe donc un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige à savoir l'examen des blessures et l'évaluation des préjudices corporel et matériels subis ainsi que les constatations permettant au juge du fond d'apprécier si les blessures ont un lien de causalité avec l'accident . Les conditions de l'article 84 sont, en conséquence, réunies. L'ordonnance de référé sera donc confirmée sur le prononcé d'une expertise, la désignation de l'expert, sa mission et les autres modalités de la mesure. Sur la demande d'indemnité provisionnelle : Sur la condamnation de [J] [B] : Selon l'article 433 du CPCPF, invoqué par [P] [Z] et ses parents, le juge des référés peut ordonner une provision au créancier si l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable. Comme il a été indiqué ci-dessus, les éléments en la possession de la cour font la preuve que, sauf appréciation différente du juge du fond, [J] [B] avait la garde du navire ayant causé des blessures à [P] [Z] et que sa responsabilité est susceptible d'être engagée de plein droit sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil. Le juge du fond pourrait donc décider qu'il sera tenu à indemnisation. L'obligation juridique et financière en découlant n'est pas sérieusement contestable et une provision sera allouée à [P] [Z] à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Les pièces versées aux débats justifient la condamnation de [J] [B] au paiement d'une indemnité provisionnelle s'élevant à la somme de 2.000.000 FCP, somme exactement appréciée par le juge de première instance. La décision frappée d'appel sera également confirmée sur cette disposition. Sur la condamnation solidaire de l'assureur : [J] [B] soutient qu'il a souscrit auprès de QBE une assurance en responsabilité civile pour le bateau impliqué dans l'accident et que l'ordonnance attaquée doit être confirmée en ce qu'elle a prononcé sa condamnation solidaire pour le paiement de la provision. QBE ne conteste pas l'existence et la nature de cette garantie mais allègue des causes d'exonération lié au non-respect d'obligations contractuelles par son assuré. Or, il appartient au juge du fond et non au juge des référés de décider qu'un assureur est tenu de garantir son assuré. En effet, une telle décision implique nécessairement de procéder à un examen des moyens de procédure soulevés ainsi qu'à une interprétation du contrat. En tout état de cause, le juge ne peut, au regard des règles légales applicables, prononcer une condamnation solidaire de l'assureur. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a prononcé une condamnation solidaire à l'encontre de QBE, assureur et requérant en appel. Sur la recevabilité de l'action des parents de [P] [Z] et les autres demandes : L'appréciation de la recevabilité de l'action des parents de [P] [Z], qui invoquent avoir subi des préjudices en raison de l'accident survenu à leur fils et être victimes indirectes, relève des attributions du juge du fond, qui devra vérifier leur qualité et intérêt à agir ainsi que l'existence d'un préjudice et non de celles du juge des référés. L'ordonnance frappée d'appel sera donc infirmée en ce qu'elle a déclaré recevable leur action. Compte tenu de la nature de la procédure, de la teneur de la décision entreprise, de la qualité et de la situation des parties, des circonstances particulières, il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 407 du CPCF et de laisser les dépens d'appel à la charge des parties qui les ont exposés sur le fondement de l'article 406 du même code. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Déclare recevables les appels formés contre l'ordonnance attaquée, Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence, déclaré Monsieur [E] [Z] et Madame [F] [C] recevables en leur action, condamné solidairement la compagnie QBE Insurance à payer à Monsieur [P] [Z] la somme provisionnelle de 2.000.000 XPF, Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus, Déboute les parties de leurs autres demandes, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, Laisse les dépens d'appel à la charge des parties qui les ont exposés, Déclare le présent arrêt opposable à la société QBE Insurance Internationale LTD. Prononcé à Papeete, le 13 avril 2023. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet D
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6440d811e704a005d1ed7059
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel