Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d813e704a005d1ed7067
- Date
- 19 avril 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 19 AVRIL 2023 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05754 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7Q3H Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/10198 APPELANT SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, la SAS ATRIUM GESTION C/O Société ATRIUM GESTION [Adresse 8] [Localité 9] Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Ayant pour avocat plaidant Me Catherine DE MONCLIN, CABINET FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1525 INTIMES Madame [F] [D] épouse [P] née le 4 septembre 1945 à Tunis (Tunisie) [Adresse 5] [Localité 9] Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Madame [H] [P] épouse [G] née le 20 octobre 1965 à [Localité 10] (78) [Adresse 6] [Localité 9] Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Monsieur [U] [P] né le 11 avril 1969 à [Localité 11] (91) [Adresse 7] [Localité 9] Représenté par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Monsieur [T] [P] né le 12 mai 1972 à [Localité 11] (91) [Adresse 1] [Localité 9] Représenté par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Muriel PAGE, Conseillère Madame Nathalie BRET, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * * * * * * Vu l'appel déclaré le 14 mars 2019 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 24 mai 2018 dans le litige l'opposant à Mme [F] [D] épouse [P], Mme [H] [P] épouse [G], M. [U] [P] et M. [T] [P] ; Vu les conclusions notifiées le 28 novembre 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] invite la cour à prendre acte de son désistement d'instance, d'action et de l'appel dans les termes de l'accord intervenu, chacune des parties gardant à sa charge les frais et les dépens ; Vu les conclusions notifiées le 30 novembre 2022 par lesquelles Mme [F] [D] épouse [P], Mme [H] [P] épouse [G], M. [U] [P] et M. [T] [P] invitent la cour à leur donner acte qu'ils acceptent ce désistement et à condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] aux dépens en application de l'article 399 du code de procédure civile ; SUR CE, Il convient, en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405 du code de procédure civile de prendre acte du désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], de l'acceptation de ce désistement par les intimés, de déclarer le désistement parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; En l'absence d'accord des parties, les dépens de l'instance sont laissés à la charge du syndicat des copropriétaires ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Vu l'appel déclaré le 14 mars 2019 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 24 mai 2018 dans le litige l'opposant à Mme [F] [D] épouse [P], Mme [H] [P] épouse [G], M. [U] [P] et M. [T] [P] ; Prend acte du désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] ; Prend acte de l'acceptation du désistement de Mme [F] [D] épouse [P], Mme [H] [P] épouse [G], M. [U] [P] et M. [T] [P] ; Déclare le désistement parfait ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Laisse les dépens de l'instance à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4]. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6440d813e704a005d1ed7067
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel