Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 5 avril 2023
- ECLI
- 6440d815e704a005d1ed7071
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 99 190 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 19 AVRIL 2023 (n° , 34 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17971 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAWDK Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/01432 APPELANTE Société [R] [W] & ASSOCIES SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 350 355 921 [Adresse 2] [Localité 10] Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 ayant pour avocat plaidant : Me Philippe HERAL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0174 INTIMES Monsieur [C] [T] [Adresse 6] [Localité 17] Représenté par Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066 Madame [A] [Z] [Adresse 9] [Localité 12] DEFAILLANTE Monsieur [Y] [Adresse 9] [Localité 12] DEFAILLANT SASU STEPSTONE FRANCE devenue STEPSTONE CONTINENTAL EUROPE GMBH société de droit allemand représentée par le Dr [H] [K], M. [M] [P] et Madame [U] [E] [Adresse 19]) Représentée par Me Raphaël DANA - DANA ASSOCIES - avocat au barreau de PARIS, toque : B0155 Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES Société d'assurance mutuelle immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 670 466 [Adresse 7] [Localité 10] Représentée par Me Xavier FRERING et plaidant par Me Julien BESLAY - SELARL CAUSIDICOR - avocat au barreau de PARIS, toque : J133 Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD (venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 15] N° SIRET : 542 110 291 Représentée par Me Bruno ELIE de la SCP ANCELET ELIE SAUDUBRAY ou ADE S, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501 SAS P. PLASSE ET COMPAGNIE immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 562 015 453 [Adresse 4] [Localité 11] N° SIRET : 562 015 453 Représentée par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0083 Société AXA FRANCE IARD SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460 [Adresse 5] [Localité 16] Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 ayant pour avocat plaidant : Me Pascal CHAUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0128 SA ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] [Adresse 1] [Localité 14] Représentée par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0083 Société ANJOU VITRERIE MIROITERIE SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 319 025 888 [Adresse 8] [Localité 10] Représentée par Me Catherine FILZI de la SCP FRENCH CORNUT GENTILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0071 Société civile SCI LAFFITTE B immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 340 561 414 [Adresse 9] [Localité 12] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 ayant pour avocat plaidant : Me Kathleen TAIEB, avocat au barreau de PARIS, toque : C0097 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 9] représenté par son syndic, la société JMR C/O Société JMR [Adresse 3] [Localité 13] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 ayant pour avocat plaidant : Me Laure RYCHEWAERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0688 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Muriel PAGE, Conseillère Mme Nathalie BRET, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - DEFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 20 décembre 2008, la SCI Laffitte B a donné à bail commercial à la société Stepstone France des locaux dépendant d'un immeuble en copropriété, sis [Adresse 9], pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2008 jusqu'au 30 septembre 2017. Par ordonnance en date du 26 avril 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi par la société Stepstone France par assignation des 25, 26, 28 mars et 9 avril 2013 et au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] (le syndicat des copropriétaires) représenté par son syndic la société [R] [W] et associés, de la SCI Laffitte B, de la société d'assurance AXA France IARD (assureur de la SCI Laffitte B), de la société P. Plasse et compagnie (assigné en qualité d'assureur du société [R] [W] et associés), de la société Acroservices et de M. [C] [T] (copropriétaires), des sociétés d'assurance AIG Europe limited et Allianz IARD, anciennement la société Gan Eurocourtage (assureurs de la société Stepstone France), du cabinet [F] et [L] (architecte de la copropriété) et de la société d'assurance Covea risks (assureur du cabinet [F] et [L]), a notamment ordonné une expertise et désigné en qualité d'expert M. [D] [I], aux fins de relever et décrire les désordres affectant l'immeuble, en détailler l'origine, les causes et l'étendue, fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions, indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination. Par ordonnances de référé en date du 24 janvier 2014 et du 25 mars 2014, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société Anjou miroiterie vitrerie (société ayant réalisé des travaux sur la verrière) et à Mme [A] [Z] (locataire de M. [C] [T]). Par ordonnance en date du 7 avril 2014, le juge chargé du contrôle des expertises a étendu la mission de l'expert à l'examen des désordres survenus dans les WC/escalier/cave courette et dans la cuisine. L'expert a déposé son rapport le 3 décembre 2015. La société Stepstone France a quitté les locaux dans le courant du mois d'août 2014, lesquels ont été reloués au profit de la société GHP, par contrat de bail en date du 9 janvier 2015. Par assignation en date des 27, 28, 29 et 30 décembre 2016, 5, 11 et 25 janvier 2017, la société Stepstone France a attrait devant la présente juridiction, la SCI Laffitte B (son bailleur), la société d'assurance AXA France IARD (assureur de la SCI Laffitte B), le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic le cabinet [R] [W] et associés, le cabinet P. Plasse et compagnie (en qualité d'assureur du société [R] [W] et associés), les sociétés d'assurance AIG Europe limited et Allianz IARD, anciennement la société Gan Eurocourtage (ses assureurs), le cabinet [F] et [L] (architecte de la copropriété), la société d'assurance MMA IARD venant aux droits de la société d'assurance Covea risks (assureur du cabinet [F] et [L]), M. [C] [T] (copropriétaire), Mme [A] [Z] (locataire de M. [C] [T]), M. [Y] (copropriétaire) et la société Anjou miroiterie vitrerie (société ayant réalisé des travaux sur la verrière), afin de, au visa des articles 1103, 1231-1, 1240 et suivants, 1719 et 1720 du code civil, L.124-3 du code des assurances, 14 de la loi du 10 juillet 1965 : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, - l'y accueillant, dire et juger que les fautes et manquements contractuels de la SCI Laffitte B, soulignés par l'expert judiciaire, lui ont causé un préjudice, - dire et juger que la garantie due par les sociétés AIG Europe limited et Allianz IARD venant aux droits de la société Eurocourtage lui sont acquises, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, le cabinet [R] [W] et associés, la société P. Plasse et compagnie, la SCI Laffitte B et la société AXA France IARD à lui payer les sommes suivantes : 595 € au titre des dommages affectant le bureau direction, 60.000 € en remboursement des loyers et charges versés pour la location de surfaces inutilisables, 85.226 € au titre du préjudice subi du fait de l'augmentation des arrêts maladies consécutifs à 1'humidité ambiante des locaux loués, 88.170 € en réparation de la perte de chiffre d'affaires liée à l'annulation des entretiens en vidéoconférence, l'annulation des rendez-vous clients, l'annulation des rendez-vous partenaires et l'augmentation des frais de réception, 4.362 € en réparation de son préjudice en ce qu'elle a été contrainte d'augmenter ses dépenses de réception, 5.754 € en réparation de son préjudice en ce qu'elle a été contrainte d'augmenter ses coûts de déplacement, 200.000 € en réparation de l'annulation de ses projets de recrutement du pôle télévente, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société [R] [W] et associés et la société P. Plasse et compagnie à lui payer les sommes suivantes : 451,58 € au titre des désordres affectant les archives et sanitaires, 3.600 € au titre des désordres affectant la salle de réunion clients et international, 760 € au titre des désordres affectant l'entrée clients sous skydome, 1.304 € en remboursement des réparations prises à sa charge et non indemnisées par ses assurances, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société [R] [W] et associés, la société P. Plasse et compagnie, la SCI Laffitte B, M. [Y], la société AXA France IARD et tous succombants à lui payer la somme de 18.984 € en indemnisation de son préjudice d'insécurité et d'inconfort, - condamner in solidum la SCI Laffitte B et son assureur AXA France IARD au paiement de la somme de 20.000 € sur le fondement de l'artic1e 1720 alinéa 2 du code civil, - condamner in solidum la SCI Laffitte B, la société Anjou miroiterie vitrerie et la société AXA IARD France à lui payer la somme de 991,90 € au titre des désordres affectant la verrière et la mezzanine, - condamner in solidum la SCI Laffitte B, la société AXA France IARD, la société [R] [W] et associés, le cabinet P. Plasse et compagnie, le syndicat des copropriétaires, la société [F] et [L], M. [C] [T], Mme [A] [Z], M. [Y], la société Anjou miroiterie vitrerie et tous succombants à lui payer la somme de 6.158 € à titre de dommages et intérêts liés au temps de gestion des sinistres, - condamner M. [Y] au paiement de la somme de 87,21 € au titre des désordres affectant le bureau service clients, - condamner in solidum M. [C] [T] et Mme [A] [Z] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'artic1e 1240 du code civil, - en tout état de cause, ordonner l'exécution provisoire, - condamner in solidum la SCI Laffitte B, la société AXA France IARD, la société [R] [W] et associés, la société P. Plasse et compagnie, le syndicat des copropriétaires, la société Fender et [L], M. [C] [T], Mme [A] [Z], M. [Y], la société Anjou miroiterie vitrerie et tous succombants à lui payer la somme de 23.343,35 €, à parfaire, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire confiée à M. [D] [I], qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 17/01432. Le demandeur n'a pas reconclu après la délivrance de son assignation. Par assignation en date du 1er décembre 2017, le syndicat des copropriétaires a attrait la société [R] [W] et associés (syndic), la société Allianz IARD (assureur du syndicat des copropriétaires entre le 15 mai 2005 et le 15 mai 2011) et la société Areas dommages (assureur du syndicat des copropriétaires entre le 15 mai 2011 et le 15 mai 2018) en intervention forcée. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 17/17232. Par ordonnance en date du 27 octobre 2017, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures, l'affaire étant désormais appelée sous le numéro RG 17/01432. Régulièrement assignés, Mme [A] [Z], M. [Y] et la société [F] et [L] n'ont pas constitué avocat et sont demeurés défaillants dans la procédure de première instance. Par jugement du 12 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Paris a : - reçu la société MMA IARD assurances mutuelles en son intervention volontaire, - débouté la SCI Laffitte B de sa demande de 'nullité de la procédure d'expertise' judiciaire confiée à M. [D] [I], - déclaré opposable à toutes les parties à la procédure le rapport d'expertise de M. [D] [I] déposé le 3 décembre 2015, - dit que la société Stepstone France ne formule pas de demande contre la société [R] [W] et associés pris en son nom personnel, - débouté la société Stepstone France de ses demandes dirigées contre la société [F] et [L], la société P. Plasse et compagnie et la société AXA IARD France, - prononcé la mise hors de cause de la société MMA IARD, de la société MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea risks, de la société AIG Europe limited et de la société Allianz IARD, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, en sa qualité d'assureur de la société Stepstone France, - condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la societé Stepstone France, la somme de 85.800 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 6.601 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les condamnations du syndicat des copropriétaires envers la société Stepstone France seront garanties par la société [R] [W] et associés, à hauteur de la somme de 42.900 € à titre de dommages et intérêts, et de 3.300 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes en garantie dirigées contre ses assureurs, les sociétés Allianz IARD et Areas dommages, - débouté la société [R] [W] et associés de ses demandes en garantie dirigées contre la société Allianz IARD, - condamné la SCI Laffitte B à payer à la société Stepstone France la somme de 32.500 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SCI Laffitte B de ses demandes en garantie dirigées contre le syndicat des copropriétaires, la societé Anjou miroiterie vitrerie et la société AXA France IARD, - déclaré sans objet les demandes en garantie formées par la société AXA France IARD, - condamné la société Anjou miroiterie vitrerie à payer à la société Stepstone France la somme de 6.500 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [C] [T] et Mme [A] [Z] in solidum à payer à la société Stepstone France la somme de 2.600 € à titre de dommages et intérêts, outre 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Y] à payer à la société Stepstone France la somme de 2.600 € à titre de dommages et intérêts, outre 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SCI Laffitte B de ses demandes reconventionnelles en paiement dirigées contre la société Stepstone France, - débouté la SCI Laffitte B, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, - dit qu'il sera fait masse des dépens, qui incluront les frais d'expertise judiciaire confiée à M. [I] qui seront supportés par le syndicat des copropriétaires, la société [R] [W] et associés, la SCI Laffitte B, la société Anjou miroiterie vitrerie, M. [Y], M. [C] [T] et Mme [A] [Z] les deux in solidum, à proportion de la part lui incombant, soit pour chacun : syndicat des copropriétaires : 66% de la somme totale, dont 50% de la somme garantie par le société [R] [W] et associés, SCI Laffitte B : 25%, société Anjou miroiterie vitrerie : 5%, M. [C] [T] et Mme [A] [Z] in solidum : 2%, M. [Y] : 2%, - dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire. La société par actions simplifiée [R] [W] et associés a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 20 septembre 2019. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] et la société Laffitte B ont relevé appel du même jugement par déclarations remises au greffe respectivement les 4 octobre 2019 et 7 octobre 2019. Les trois procédures ont été jointes le 27 janvier 2021. Par ordonnance du 23 juin 2021 non déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a : - déclaré les conclusions de la société Stepstone France irrecevables à l'égard de la société Laffitte B et déclaré la société Stepstone France irrecevable à conclure à l'encontre de la société Laffitte B, - déclaré les conclusions de la société Stepstone France irrecevables à l'égard de M. [C] [T] et déclaré la société Stepstone France irrecevable à conclure à l'encontre de M. [C] [T], - condamné la société Stepstone France aux dépens de l'incident qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à payer à la SCI Laffitte B la somme de 1.000 € et à M. [C] [T] la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure devant la cour a été clôturée le 14 décembre 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions en date du 31 mars 2020 par lesquelles la société par actions simplifiée [R] [W] & associés, appelante, invite la cour à : - infirmer le jugement en ce qu'il a : condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société Stepstone France la somme de 85.800,00 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 6.600,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les condamnations du syndicat des copropriétaires envers la société Stepstone France seront garanties par elle à hauteur de la somme de 42.900,00 € à titre de dommages et intérêts, et de 3.300,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'a déboutée de ses demandes en garantie dirigées contre la société Allianz IARD, dit qu'elle devra garantir le syndicat des copropriétaires quant aux dépens, qui incluront les frais d'expertise judiciaire confiée à M. [I], et, statuant à nouveau, à titre principal, - débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, - débouter la société Stepstone de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, - débouter toute autre partie à la procédure de toutes leurs demandes, fins et conclusions éventuelles dirigées à son encontre, à titre subsidiaire, - condamner la société Allianz IARD à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner toute partie succombante aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en date du 29 novembre 2022 par lesquelles la société de droit allemand Stepstone Continental Europe GMBG Stepstone France venant aux droits de la société par actions simplifiée à associé unique Stepstone France, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants, 1147, 1382, 1719 et 1720 du code civil, 954 dernier alinéa du code de procédure civile, L. 124-3 du code des assurances et 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a : fixé à 30.000 € l'indemnité lui étant due au titre de son préjudice moral, rejeté la demande formulée par elle au titre de son préjudice matériel, et statuant à nouveau, - fixer à 126.210 € l'indemnisation lui étant due au titre de son préjudice moral dont : 18.984 € au titre des préjudices d'insécurité et d'inconfort, 85.226 € au titre de l'augmentation des arrêts maladie, 20.000 € au titre du manquement à l'obligation de délivrance, 2.000 € en ce qui concerne Mme [A] [Z], - condamner le syndicat des copropriétaires à prendre en charge 66% de cette somme, soit 83.298,6 €, - condamner la société [R] [W] et associés à garantir le syndicat des copropriétaires à hauteur de 50% des condamnations à charge, soit la somme de 41.649,3 € au titre du préjudice moral, - fixer à la somme de 8.539,93 € l'indemnisation due au titre de son préjudice matériel dont : 940,50 € au titre des dépenses non remboursées effectuées pour les sanitaires clients et international et pour le bureau international, 3.600 € au titre des dépenses non remboursées effectuées pour la salle réunion clients et international (plinthes), 591,90 € au titre des dépenses non remboursées effectuées pour la verrière et l'open-space, 224,70 € au titre des dépenses non remboursées effectuées pour les 3 sanitaires salariés, entrée principale - RDC, 595 € au titre des dépenses non remboursées effectuées pour le bureau direction, - condamner le syndicat des copropriétaires à prendre en charge 66% de cette somme, soit 5.636,35 €, - condamner la société [R] [W] et associés à garantir le syndicat des copropriétaires à hauteur de 50% des condamnations à charge, soit la somme de 2.818,17 € au titre du préjudice moral, en tout état de cause, - dire que s'agissant de M. [C] [T] de la société Laffitte B, elle entend se prévaloir des dispositions du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile et dire qu'elle demande la confirmation du jugement et est réputée s'en approprier les motifs, - condamner tout succombant à lui payer la somme de 10.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en date du 5 décembre 2022 par lesquelles la société d'assurance mutuelle Areas dommages, intimée ayant formé appel incident, invite la cour à : - confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance de garantie du syndicat des copropriétaires et rejeté toutes les demandes formées contre elle, et statuant à nouveau, à titre principal, - juger que le rapport d'expertise judiciaire ne lui est pas opposable, - à tout le moins, prononcer la déchéance de garantie de son contrat, - juger que les sinistres sont antérieurs à la prise d'effet de son contrat, - en conséquence, rejeter les demandes dirigées contre elle, à titre subsidiaire, - juger que les dommages consécutifs à un défaut d'entretien ne sont pas garantis par elle et rejeter en conséquence les demandes suivantes : ' Archives et sanitaires, ' Bureau international, ' Salle de réunion clients et international, ' Entrée clients sous skydome, ' Verrière, ' Salle sous-sol, ' WC escalier courette, - juger que les aménagements immobiliers des locaux commerciaux ne sont pas garantis par elle et rejeter en conséquence les demandes suivantes : ' les dommages dans le bureau de direction : 595 €, ' les dommages dans les archives et sanitaires : 451,58 €, ' les dommages dans la salle de réunion client et international : 3.600 € ' les dommages dans l'entrée client sous skydome : 760 € ' les réparations restées à la charge de Stepstone : 1.304 € ' les dommages dans la verrière et la mezzanine : 991,90 € - juger que les dommages résultant des fuites des conduites d'eau enterrées ne sont pas garantis et rejeter en conséquence les demandes d'indemnisation portant sur les dommages affectant la salle de réunion client et international, - juger que les dommages immatériels qui ne sont pas consécutifs à un dommage matériel garanti ne sont pas garantis par son contrat et en conséquence rejeter les demandes portant sur : ' le remboursement des loyers et charges : 60.000 € ' le préjudice lié aux arrêts maladie : 85.226 € ' la perte de chiffre d'affaires : 88.170 € ' l'augmentation des frais de réception : 4.362 € ' l'augmentation des coûts de déplacement : 5.754 € ' l'annulation des projets de recrutement : 200.000 € ' l'indemnisation du préjudice d'insécurité et d'inconfort : 18.984 € ' l'indemnisation fondée sur l'article 1720 du code civil : 20.000 € ' l'indemnisation du temps de gestion des sinistres : 6.158 € ' les frais de procédure ' article 700 du code de procédure civile : 23.343,35 € ' les dépens, à titre plus subsidiaire, - juger que la société Stepstone supportera 20 % de ses préjudices au titre de la part de responsabilité devant rester à sa charge, - limiter en conséquence sa garantie à 4.339,20 € au titre du préjudice d'insécurité et d'inconfort, - limiter la condamnation sa garantie au titre de la perte de loyers à 9.600 €, - rejeter le surplus des demandes, en tout état de cause, - condamner tout succombant à 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Causidicor, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en date du 4 février 2021 par lesquelles la société par actions simplifiée P. Plasse et compagnie et la société anonyme Allianz IARD, ès qualités d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9], intimés, demandent à la cour, au visa de l'article 1103 du code civil, de : - confirmer le jugement, en tout état de cause, - concernant la société Allianz IARD : ' dire qu'elle ne garantit pas le défaut d'entretien du syndicat des copropriétaires, ' en conséquence, débouter l'ensemble des parties à la procédure de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées a son encontre, - concernant la société P. Plasse et compagnie : ' constater qu'aucune demande n'est formulée à son encontre, ' confirmer le jugement entrepris et la mettre hors de cause en tant qu'elle n'est l'assureur d'aucune partie à la procédure, en toute hypothèse, - condamner tout succombant à leur payer la somme de 5.000 € chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en date du 13 décembre 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9], appelant, invite la cour, au visa des articles 1231-1,1202, 1240, 1992 du code civil, 18 de la loi du 10 juillet 1965 et L113-1 du code des assurances, à : - réformer la décision des chefs critiqués en ce qu'elle : ' a fixé le préjudice moral de la société Stepstone à la somme de 30.000 €, ' a fixé le préjudice économique de la société Stepstone à la somme de 100.000 €, ' et par conséquent a fixé l'indemnisation de son préjudice à la somme de 130.000 €, ' a fixé la part de responsabilité du syndicat des copropriétaires dans la réalisation des dommages à hauteur de 66 %, ' l'a condamné à payer à la société Stepstone la somme de 85.800 € à titre de dommages et intérêts, outre 6.600 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' a rejeté ses appels en garantie à l'encontre de la société Allianz IARD et à l'encontre de la société Areas dommages, ' a limité la garantie de la société [R] [W] & associés à 50 % des condamnations mises a sa charge, ' l'a condamné à 66 % de la somme correspondant à la masse des dépens, et jugeant à nouveau, - à titre principal, rejeter le préjudice moral et le préjudice économique retenus par la décision de première instance, - à titre subsidiaire, revoir sa part de responsabilité à de plus justes proportions, - condamner la société [R] [W] & associés à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, - condamner solidairement les sociétés Allianz IARD et Areas dommages à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et à défaut la société [R] [W] et associés, - condamner tout succombant à le garantir des condamnations prononcées à son encontre pour leurs parts et portions respectives, - débouter toute parties de ses demandes, fins et conclusions, - condamner tout succombant à lui verser la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant aux dépens d'appel ; Vu les conclusions en date du 6 décembre 2022 par lesquelles la société à responsabilité limitée Anjou Vitrerie Miroiterie, intimée ayant formé appel incident, invite la cour à : - confirmer le jugement du 12 juillet 2019 en ce qu'il a : ' débouté la SCI Laffitte B de ses demandes en garantie dirigées contre elle, ' débouté ou déclaré sans objet les autres demandes en garantie formées à son encontre, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : ' l'a condamnée à payer à la société Stepstone la somme de 6.500 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et 5% des dépens, et statuant à nouveau, à titre principal, - la mettre hors de cause, à titre subsidiaire, - limiter sa condamnation à la somme de 991,90 €, correspondant aux seuls désordres résultant de la verrière, dans les proportions retenties par l'expert, et débouter la société Stepstone de toutes ses autres demandes, en tout état de cause, - rejeter toute demande dirigée contre elle, - condamner la société Stepstone et la SCI Laffitte B à lui verser, chacune, la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les parties succombant aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en date du 4 octobre 2022 par lesquelles la société civile immobilière Laffitte B, appelante, invite la cour à : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles, statuant à nouveau, - condamner la société Stepstone à lui verser les sommes suivantes : 16.528,72 € en remboursement de la franchise de deux mois de loyers et charges consentie à la société Stepstone par elle lors de son entrée dans les lieux, 83.925,23 € TTC au titre des travaux de remise en état réalisés par le bailleur, 69.788,73 € pour la perte de loyers et charges de six mois subie par elle du fait des manquements contractuels de la société Stepstone, 53.771,94 € correspondant à la franchise de loyer de cinq mois consentie à la société GHP, 20.000 € à titre de dommages et intérêts, à titre subsidiaire, - confirmer le jugement, en ce qu'il a débouté la société Stepstone de sa demande de condamnation in solidum, en conséquence, - débouter la société Stepstone de sa demande de condamnation in solidum à son égard, et des autres parties à la procédure, - constater que la garantie issue de la police n° 3132425004 est mobilisable à son bénéfice, en conséquence, - condamner la société AXA France IARD à la relever et la garantir indemne de toutes les condamnations pouvant intervenir à son encontre, - constater que la société AXA France IARD a manqué à ses obligations envers elle, - constater que les manquements de la société AXA France IARD l'ont privée de la possibilité de se défendre, en conséquence, - condamner la société AXA France IARD à la relever et la garantir indemne de toutes les condamnations pouvant intervenir à son encontre, en tout état de cause, - condamner la société Stepstone au paiement de la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 et aux entiers dépens de l'instance ; Vu les conclusions en date du 28 janvier 2020 par lesquelles la société anonyme Allianz IARD, venant aux droits de la société Gan eurocourtage, prise en sa qualtié d'assuruer de la société Stepstone, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 1960 du code civil, à : - confirmer le jugement entrepris, en tout état de cause, - dire que le sinistre est survenu antérieurement à la prise d'effet du contrat Gan eurocourtage, en conséquence, - débouter l'ensemble des parties de leurs demandes dirigées contre elle, - condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en date du 25 novembre 2022 par lesquelles la société anonyme AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la SCI Laffitte B, intimée, invite la cour, au visa des articles, à : à titre principal, - confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SCI Laffitte B et, au contraire, dire que celle-ci n'est pas responsable des dommages subis par la société Stepstone, à titre très subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'absence de solidarité entre les différentes parties, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu un pourcentage de responsabilité de 25 % de la SCI Laffitte B et, au contraire, dire et juger que cette dernière n'est pas responsable des désordres subis dans la zone 1 à 6 et 8 à 11 et réduire à de plus justes proportions la responsabilité de la SCI Laffitte B, - réduire à de plus justes proportions les sommes susceptibles d'être allouées à la société Stepstone, à titre très subsidiaire, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu un pourcentage de responsabilité de 25% de la SCI Laffitte B au titre des dommages dont excipe la société Stepstone, en tout état de cause, - débouter la SCI Laffitte B de ses entières demandes à son encontre, - faire droit à la demande formulée par elle au titre des frais irrépétibles, et condamner tous succombants dans les proportions qu'il plaira à la cour de fixer, à lui verser la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tous succombants aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en date du 19 mars 2020 par lesquelles M. [C] [T], intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants, 544 du code civil, de : - infirmer le jugement en ce qu'il : l'a condamné à payer à la société Stepstone la somme de 2.600 € de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et matériel, a retenu l'existence d'un préjudice moral au profit de la société Stepstone fixé à la somme de 30.000 €, l'a condamné à payer à la société Stepstone la somme de 600 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, l'a condamné à supporter 2 du préjudice économique de la société Stepstone fixé à la somme de 100.000 €, - dire qu'il ne saurait être tenu à supporter une somme supérieure à 123,16 €, - confirmer le jugement pour le surplus, - condamner tout succombant aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du même code ; Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête de la société Laffitte B délivrée à Mme [A] [Z] le 12 décembre 2019, l'huissier ayant dressé un procès-verbal conforme à l'article 659 du code de procédure civile ; Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête de la société Laffitte B délivrée à M. [Y] le 12 décembre 2019, l'huissier ayant dressé un procès-verbal conforme à l'article 659 du code de procédure civile ; Vu la signification de conclusions à la requête de la société Laffitte B délivrée à Mme [A] [Z] et à M. [Y] le 21 janvier 2020, l'huissier ayant dressé un procès-verbal conforme à l'article 659 du code de procédure civile ; Vu l'assignation devant la cour avec signification de déclaration d'appel et de conclusions, à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] délivrée à Mme [A] [Z] le 5 février 2020, l'huissier ayant dressé un procès-verbal conforme à l'article 659 du code de procédure civile ; Vu l'assignation devant la cour avec signification de déclaration d'appel et de conclusions, à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] délivrée à M. [Y] le 5 février 2020, l'huissier ayant dressé un procès-verbal conforme à l'article 659 du code de procédure civile ; SUR CE, Mme [A] [Z] et M. [Y] n'ont pas constitué avocat ; l'arrêt sera rendu par défaut ; La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; A l'exception de la demande de la société Stepstone en réparation de son préjudice matériel, les moyens soutenus par les appelants ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ; Sur la nullité de 'la procédure d'expertise' et l'opposabilité du rapport d'expertise Le fait qu'une partie ne soit effectivement pas représentée aux opérations d'expertise ne constitue pas une cause de nullité des opérations d'expertise, sauf faute caractérisée de l'expert, mais seulement, le cas échéant, une cause d'inopposabi1ité du rapport d'expertise ; Il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que le rapport d'expertise judiciaire ordonné dans une instance à laquelle n'était pas appelée une partie peut être déclaré opposable à cette partie si ce rapport d'expertise est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire des parties et corroboré par d'autres éléments de preuve ; La SCI Laffitte B soutient que la procédure d'expertise confiée à M. [D] [I] est nulle en raison de l'inobservation du principe de la contradiction, indiquant qu'elle n'était pas partie ni représentée à la procédure de référé expertise, et que son assureur, la société AXA France IARD, n'avait pas qualité pour la représenter, n'étant pas mandatée à cette fin, dès lors que la responsabilité de cette dernière était également mise en cause dans la procédure et que la police d'assurance n°3132425004 contient une garantie défense recours qui interdit à l'assureur de représenter son assuré lorsque la procédure en responsabilité s'exerce en même temps dans l'intérêt de l'assureur ; Elle précise qu'elle n'a pris connaissance de l'action intentée à son encontre par la société Stepstone France qu'à compter du mois de février 2018, n'ayant pas été informée notamment de l'assignation en référé expertise et de sa signification, ni des convocations aux réunions de l'expert judiciaire, des notes et du dépôt du rapport, les significations des actes ayant été faites à des destinataires homonymes et la société AXA France IARD ne l'ayant jamais avisée ; Il résulte du bail conclu le 20 décembre 2008 que la SCI Laffitte B est domiciliée à l'adresse des locaux loués, soit le [Adresse 9], que l'assignation en référé, l'ordonnance de référé rendue le 26 avril 2013 et le rapport d'expertise réalisé par M. [D] [I] font état de ce domicile, que l'expert a adressé au bailleur des convocations aux opérations d'expertise par courriers recommandés avec accusé de réception à l'adresse de son siège social correspondant à l'adresse des locaux loués, que, les opérations d'expertise se sont déroulées dans les locaux loués, soit à l'adresse du siège social de la SCI Laffitte B, et que le conseil de la société AXA France IARD s'est également présenté durant toutes les opérations d'expertise à l'égard de l'ensemble des parties présentes comme le représentant du bailleur ; Dès lors, comme l'a dit le tribunal, à supposer même que la SCI Laffitte B n'ait effectivement pas mandaté la Selarl Chauchard pour la représenter, il ne peut être reproché à l'expert d'avoir méconnu le principe de la contradiction, de nature à justifier l'annulation de l'entière procédure d'expertise ; le défaut de communication entre la SCI Laffitte B et son assureur, à le supposer établi, ne constituerait qu'une faute dans l'exécution des obligations contractuelles les liant tous les deux, et ne saurait avoir des conséquences sur le déroulé des opérations d'expertise, le contrat d'assurance les liant ne produisant des effets qu'à l'égard des parties au contrat et non à l'égard des tiers, pour lesquels toute l'apparence des garanties de représentation légitime était assurée ; En outre, la SCI Laffitte B et la société Areas dommages sollicitent que le rapport d'expertise judiciaire déposé le 3 décembre 2015 par M. [D] [I] commis en référé, leur soit déclaré inopposable aux motifs qu'elles n'ont pas été appelées aux opérations d'expertise ; Dès lors toutefois que ce rapport a été versé aux débats et régulièrement débattu et que la société Stepstone France qui s'en prévaut pour former des demandes à l'encontre des défendeurs se prévaut aussi d'autres pièces, notamment des courriers, outre un procès-verbal d'huissier de justice établi le 30 octobre 2012, il constitue un élément de preuve dont il appartiendra au tribunal, puis à la cour, d'apprécier la valeur probante, sans qu'il puisse, au seul motif que son auteur n'aurait pas recueilli les observations contradictoires de toutes les parties à la présente procédure, être déclaré inopposable aux parties non appelées aux opérations d'expertise ; Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Laffitte B de sa demande de nullité de la procédure d'expertise judiciaire, et déclaré opposable le rapport d'expertise de M. [D] [I] à l'ensemble des parties à la présente instance ; Sur la nature et l'origine des désordres La société Stepstone France fait valoir que dès la fin de l'année 2008, plusieurs infiltrations d'eau sont apparues dans les locaux loués, dont elle a pris en charge les réparations successives, mais qui se sont aggravées au fur et à mesure, compromettant le bon déroulement de son activité, la sécurité de ses employés et la réception de ses clients ; Elle soutient que malgré ses alertes et la mise en demeure faite à son bailleur le 7 décembre 2012 (pièce Stepstone n°5), les désordres se sont poursuivis, sans que la SCI Laffitte B n'intervienne ; Aux termes du constat d'huissier de justice en date du 30 octobre 2012 établi par Mme [N] [J], photographies à l'appui (pièce Stepstone n° 4), l'huissier de justice relève que : - s'agissant de la salle de réunion donnant sur la cour : 'la plinthe du mur de face en entrant est en état nettement dégradé : le bois est pourri ; la peinture s'écaille. Au toucher, la plinthe est humide. Je note également la présence de moisissures apparaissant sur le mur à proximité de la plinthe', - s'agissant du bureau au fond des locaux : 'la plinthe du mur commun à la salle de réunion est nettement dégradée : le bois se délite et tombe en poussière. Au-dessus des plinthes, le mur présente des écailles de peinture. (...) Les peintures de l'élément de l'escalier saillant en angle droit au fond de la pièce, en partie supérieure, sont écaillées', - s'agissant des toilettes attenant : 'sont visibles le ballon d'eau chaude, les conduites d'évacuation et les murs en très mauvais état. En partie supérieure, au-dessus de l'accès le bacula est à l'air libre et semble friable : le plâtre et les gravas le constituant semblent prêts à tomber', - s'agissant du débarras face aux toilettes : 'la soupente est en mauvais état : peintures écaillées et auréoles brunes. Le plafond présente également des auréoles brunes'', - s'agissant du hall d'entrée à gauche : 'la cloison à droite est en mauvais état : le placoplâtre éclate et forme des cloques ; je note la présence d'écailles de peinture. Le skydôme est cassé. Le plafond présente des fissures marquées. Le linteau de l'accès au hall présente des fissures', - s'agissant du bureau à gauche de l'accès en face des locaux dans la cour : 'la toile de verre au plafond présente des cloques et quelques auréoles jaunâtres. Au fond de la pièce, à proximité de la cour, le parquet est bombé', - s'agissant du local photocopies : 'en extérieur de la fenêtre de cette pièce, je note la présence d'une trace d'écoulement de couleur brune ; l'appui de fenêtre est équipé de torchons trempés. Dans le local, la moquette auréolée est trempée. Le tableau d'accès à la pièce présente des traces d'écoulement brunes ; la traverse supérieure en bois est pourrie. Au linteau de l'accès, je note que la toile de verre forme une poche. Je note le même phénomène à gauche de la fenêtre. Mme [V] me déclare qu'il s'agit de poches d'eau', - s'agissant de la mezzanine : 'une zone de la verrière fait l'objet d'un rafistolage au moyen de ruban adhésif et d'un colmatage de fortune au moyen de chiffons. Au sol du rez-de-chaussée, sous cette zone, la moquette est auréolée : la tache mesure environ 80 cm sur 80 cm.' ; En outre, aux termes des opérations d'expertise judiciaire qui se sont déroulées sur site entre le 20 novembre 2013 et le 16 juin 2014, M. [D] [I] relève plusieurs désordres dans différentes pièces numérotées de 1 à 1 1, qui ne sont pas contestés par les défendeurs et seront repris comme suit : - zone 1 : archives et sanitaires : les peintures sont dégradées dans le local archives, le faux plafond dans la zone du sanitaire a été déposé et il a été constaté que la charpente et la couverture avaient été refaites à neuf ; L'origine du désordre, selon l'expert, est imputable au terrasson situé au-dessus de cette zone qui n'était pas entretenu, ainsi qu'à une canalisation en fonte fendue, donc fuyarde ; L'expert relève que le terrasson a été remplacé par une couverture en plomb par le syndicat des copropriétaires, que le syndicat des copropriétaires a en outre fait réparer la descente en plomb au niveau de la fuite mais que le reste de la canalisation est vétuste ; L'expert ajoute que les souches de cheminée dans les parties communes sont en mauvais état et doivent être reprises ; - Zone 2 : bureau international : les canalisations enterrées passant sous le local apparaissent fuyardes et cassées en raison d'un défaut d'entretien et de la vétusté. Les eaux se sont répandues dans le terre-plein, entraînant des remontées capillaires en pied des murs du local ; - Zone 3 : salle de réunion clients et international : il est constaté des remontées capillaires et des plinthes endommagées, outre des odeurs d'humidité ; L'expert attribue ce désordre à la même cause que celui constaté dans le bureau international, à savoir l'état défectueux du réseau enterré et en particulier, l'état de vétusté des réseaux en fonte d'évacuation des eaux vannes, tant verticaux qu'horizontaux, outre le défaut d'entretien des parties communes ; - Zone 4 : entrée clients sous skydôme : les peintures sont décollées mais les murs sont secs lors des opérations d'expertise ; L'origine du désordre se trouve dans le débordement du chéneari en raison du manque d'entretien et de l'endommagement du skydôme par un ouvrier ; le skydôme a été repris en cours d'expertise et il a été constaté que le désordre avait cessé ; - Zone 5 : bureau service clients (local situé sous l'appartement de M. [Y]) : le local a subi trois dégâts des eaux successifs provenant de l'appartement de M. [Y] ; l'expert préconise de retirer la toile en plafond pour laisser sécher les supports ; - Zone 6 : bureau intermédiaire (local situé sous l'appartement de M. [C] [T], occupé par Mme [A] [Z]) : le local a connu un dégât des eaux, imputable à une fuite sur l'alimentation sous le bac à douche en raison d'un défaut d'entretien ; la fuite a été réparée avant les opérations d'expertise et l'expert n'a pas constaté de nouveau désordre ; - Zone 7 : verrière : l'expert relève la présence de fuites successives sur la verrière dénoncées dès le mois de février 2009 par la locataire ; la verrière a été remplacée au mois d'octobre 2011, avant la chute d'un ordinateur depuis le 3ème étage, qui a endommagé 4 panneaux ; la société Anjou miroiterie vitrerie a procédé au remplacement des panneaux dégradés mais les fuites d'eau ont perduré ; l'expert relève qu'au 5 mars 2014, aucune constatation précise n'a pu être faite sur les pénétrations d'eau sous la verrière, indiquant toutefois que certains profilés présentaient une certaine humidité et que de la condensation se formait, générant des ruissellements de gouttelettes d'eau ; en outre, il est constaté un défaut d'entretien du chéneau, de sorte qu'un solin est fuyard, ce qui génère une remontée d'eau sur le mur et de l'humidité sur le mur sous la verrière ; L'expert relève par ailleurs que la conception de la verrière n'est pas conforme à sa destination, en ce qu'elle ne respecte pas les normes anti-incendie, ni ne comporte de protection de type panneaux grillagés pour éviter le bris des panneaux, notamment lors de la chute de l'ordinateur, et soutient que les matériaux de construction utilisés ne permettent pas d'assurer l'étanchéité et 1'isolation de manière optimale ; - Zone 8 : salle des photocopieurs : le local a subi un dégât des eaux provenant de l'appartement de M. [C] [T] loué par Mme [A] [Z], ayant la même origine que pour le bureau situé en zone 6 ; l'ex
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 1720 du code civilarticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 659 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 954 du code de procédure civile et dire q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6440d815e704a005d1ed7071
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel