Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d817e704a005d1ed7083
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 20 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 19 AVRIL 2023 (n° , 8pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02389 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBM5K Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2019 -Tribunal d'Instance de MEAUX - RG n° 1119000719 APPELANTS Monsieur [I] [H] né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 10] (93) [Adresse 5] [Localité 7] Représenté par Me Christine HEUSELE, avocat au barreau de MEAUX Madame [P] [K] épouse [H] née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 8] (93) [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Christine HEUSELE, avocat au barreau de MEAUX INTIMES Monsieur [T] [M] né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 9] (77) [Adresse 6] [Localité 7] Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Ayant pour avocat plaidant : Me Sylvain LEBRETON de la SCP DE NARDI-JOLY ET LEBRETON, avocat au barreau de MEAUX Madame [G] [X] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 11] (77) [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Ayant pour avocat plaidant : Me Sylvain LEBRETON de la SCP DE NARDI-JOLY ET LEBRETON, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Muriel PAGE, Conseillère Madame Nathalie BRET, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * * * * * * * FAITS & PRÉTENTIONS M. [I] [H] et Mme [P] [H] sont propriétaires d'une maison individuelle située à [Adresse 5]). M. [T] [M] et Mme [G] [M] sont leurs voisins pour habiter une maison individuelle contiguë ([Adresse 6]) dont ils sont propriétaires. Par acte d'huissier du 17 avril 2019, M. [I] [H] et Mme [P] [H] ont fait assigner M. [T] [M] et Mme [G] [M] devant le tribunal d'instance de Meaux et demandent, au visa des articles 544 et 651 du code civil, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - dire et juger que les nuisances générées par les fumées dégagées par le conduit d'évacuation de la maison d'habitation de M. [T] [M] et Mme [G] [M] constituent des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage, - dire et juger que le non-respect avéré des prescriptions de l'article 18 de l'arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant des logements, repris au DTU 24.1, constitue une faute délictuelle à l'origine des nuisances subies par M. [I] [H] et Mme [P] [H] du fait des fumées en provenance du conduit de cheminée de la maison d'habitation de M. [T] [M] et Mme [G] [M], - faire injonction à M. [T] [M] et Mme [G] [M] de surélever la souche de cheminée, de sorte que le débouché du conduit soit situé à 0,40m au moins au-dessus du faîtage de la toiture de la maison d'habitation de M. [I] [H] et Mme [P] [H], et de l'équiper d'un filtre à particules, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai, - faire interdiction à M. [T] [M] et Mme [G] [M] de faire fonctionner leur installation de chauffage au bois à compter de la signification du jugement à intervenir, et jusqu'à l'achèvement des travaux de surélévation de la souche de cheminée et d'installation du filtre à particules, sous astreinte de 200 € par infraction constatée, - dans l'hypothèse où le rehaussement du conduit de cheminée et l'instillation du filtre à particules ne permettraient pas de remédier aux nuisances constatées, faire injonction à M. [T] [M] et Mme [G] [M] de supprimer purement et simplement le conduit de cheminée, dans un délai d'un mois à compter de la demande qui sera faite par M. [I] [H] et Mme [P] [H] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai, - condamner solidairement M. [T] [M] et Mme [G] [M] à payer à M. [I] [H] et Mme [P] [H] une somme de 3.086,82 € TTC, sous réserve d'actualisation, au titre des travaux de nettoyage de la façade avant et de la toiture et de mise en oeuvre d'un produit hydrofuge sur la toiture et au titre des travaux de nettoyage du véhicule de M. [I] [H] et Mme [P] [H], avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation, - condamner solidairement M. [T] [M] et Mme [G] [M] à payer à M. [I] [H] et Mme [P] [H] une somme de 6.000 € en réparation du préjudice de jouissance qu'ils subissent du fait des émanations de fumées en provenance du conduit d'évacuation de la maison d'habitation de M. [T] [M] et Mme [G] [M], - condamner solidairement M. [T] [M] et Mme [G] [M] à payer à M. [I] [H] et Mme [P] [H] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. M. [T] [M] et Mme [G] [M] ont demandé le rejet de l'ensemble des demandes formées à leur encontre outre la condamnation des demandeurs à leur verser la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ainsi que 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens. Par jugement du 20 novembre 2019, le tribunal d'instance de Meaux a : - déclaré irrecevable l'action intentée par M. [I] [H] et Mme [P] [H] à l'encontre de M. [T] [M] et de Mme [G] [M], - débouté M. [T] [M] et Mme [G] [M] de leur demande reconventionnelle, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [I] [H] et Mme [P] [H] aux dépens, - dit d'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire. M. [I] [H] et Mme [P] [K], épouse [H], ont relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 29 janvier 2020. La procédure devant la cour a été clôturée 18 janvier 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 25 mars 2020 par lesquelles M. [I] [H] et Mme [P] [X] épouse [H], appelants, invitent la cour, au visa des articles 122, 696 et 700 du code de procédure civile et 544, 651, 1240, 1241 et 2224 du code civil et de la théorie des troubles anormaux du voisinage, à : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a declaré irrecevable car prescrite leur action à l'encontre de M. [T] [M] et de Mme [G] [M] et les a condamnés aux dépens, statuant à nouveau, - les déclarer recevables à agir à l'encontre de M. [T] [M] et de Mme [G] [M] tant sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage que sur celui des articles 1240 et 1241 du code civil, - renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Meaux afin qu'il soit statué au fond sur leurs demandes, - condamner solidairement M. [T] [M] et de Mme [G] [M] à leur payer une somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, - condamner solidairement M. [T] [M] et de Mme [G] [M] aux entiers dépens de la procédure d'appel, dans l'hypothèse où la cour d'appel déciderait d'user de la faculté d'évocation prévue à l'article 568 du code de procédure civile et de trancher les points non tranchés par le jugement entrepris, - déclarer M. [T] [M] et de Mme [G] [M] irrecevables et, en toutes hypothèses, mal fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - les en débouter, - dire que les nuisances générées par les fumées dégagées par le conduit d'évacuation de la maison d'habitation de M. [T] [M] et de Mme [G] [M] constituent des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage, - dire que le non-respect avéré des prescriptions de l'article 18 de l'arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant des logements, repris au DTU 24.1., constitue une faute délictuelle à l'origine des nuisances subies par eux du fait des fumées en provenance du conduit de cheminée de la maison d'habitation de M. [T] [M] et de Mme [G] [M], - en conséquence, faire injonction à M. [T] [M] et de Mme [G] [M] de surélever la souche de cheminée, de sorte que le débouché du conduit soit situé a 0,40 mètre au moins au-dessus du faitage de la toiture de leur maison d'habitation, et de l'équiper d'un filtre à particules, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai, - faire interdiction à M. [T] [M] et Mme [G] [M] de faire fonctionner leur installation de chauffage au bois à compter de la signification du jugement à intervenir, et jusqu'à l'achèvement des travaux de surélévation de la souche de cheminée et d'installation du filtre à particules, sous astreinte de 200 € par infraction constatée, dans l'hypothèse où le rehaussement du conduit de cheminée et l'installation d'un filtre à particules ne permettraient pas de remédier aux nuisances constatées, - faire injonction à M. [T] [M] et de Mme [G] [M] de supprimer purement et simplement le conduit de cheminée, dans un délai d'un mois à compter de la demande qui en sera faite par eux, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai, - condamner solidairement M. [T] [M] et de Mme [G] [M] à leur payer une somme de 3.086,82 € TTC, sous réserve d'actualisation, au titre des travaux de nettoyage de la façade avant et de la toiture et de mise en oeuvre d'un produit hydrofuge sur la toiture et au titre des travaux de nettoyage de leur véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation, - condamner solidairement M. [T] [M] et de Mme [G] [M] à leur payer une somme de 6.000 € en réparation du préjudice de jouissance qu'ils subissent du fait des émanations de fumées en provenance du conduit d'évacuation de la maison d'habitation de M. [T] [M] et de Mme [G] [M], à compter de la signification de la présente assignation, - condamner solidairement M. [T] [M] et de Mme [G] [M] à leur payer une somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel, - condamner solidairement M. [T] [M] et de Mme [G] [M] aux entiers dépens de la procédure d'appel ; Vu les conclusions notifiées le 19 juin 2020 par lesquelles M. [T] [M] et Mme [G] [X], épouse [M], intimés, invitent la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, à : - confirmer la décision du premier juge en ce qu'elle juge prescrites et donc irrecevables, au sens de l'article 2274, les demandes de M. [I] [H] et Mme [P] [H], subsidiairement et sur le fond qui serait évoqué, en cas de rejet de l'irrecevabilité, par la cour au visa de l'article 508 du code de procédure civile, - juger inapplicables les dispositions de l'article 18 de l'arrêté du 22 octobre 1969 sur une construction édifiée en 1965 et sur la pose intérieure d'un insert en 2006, - en conséquence, rejeter les demandes tendant à leur responsabilité délictuelle, plus subsidiairement et sur le fond, - constater qu'il n'existe aucun trouble anormal de voisinage applicable en l'espèce, reconventionnellement, - les accueillir en leur appel incident, - condamner M. [I] [H] et Mme [P] [H] au règlement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et infirmer sur ce point la décision du premier juge, - condamner M. [I] [H] et Mme [P] [H] au règlement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et infirmer sur ce point la décision du premier juge, y ajoutant devant la cour, - condamner M. [I] [H] et Mme [P] [H] à la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les honoraires exposés devant la cour, - condamner M. [I] [H] et Mme [P] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la Selarl BDL Avocats en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants : Sur la prescription Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; Aux termes de l'article 2224, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; En l'espèce, il est produit aux débats la demande de permis de construire du 10 juillet 1965, le descriptif de la maison à construire, les plans des lieux ainsi que le permis de construire délivré le 19 août 1965, qui établissent que la maison de M. et Mme [M] et son conduit de cheminée situé à proximité du mur mitoyen ont été construits en 1965 ; Il est également produit aux débats les factures des 27 décembre 2006 et 24 novembre 2006 établissant que le tubage du conduit de cheminée ainsi que l'installation du poêle à bois datent de 2006 ; Pour s'opposer à la prescription de leur action fondée sur le trouble anormal de voisinage, M. et Mme [H] font valoir que les nuisances se sont aggravées pour devenir des troubles anormaux de voisinage en 2017 ; Ils font valoir que dans la nuit du 9 au 10 septembre 2017, la souche de cheminée de la maison d'habitation de M. et Mme [M] a subi une dégradation puisque le chapeau est tombé ce qui a eu pour conséquence d'aggraver les nuisances causées par les fumées en provenance du conduit de cheminée ; Il n'est pas contesté par M. et Mme [M] et résulte des pièces produites aux débats que le chapeau de cheminée a été changé en 2017,et ce, après que M. et Mme [H] leur aient adressé un courrier daté du 12 septembre 2017 dans lequel ils leur indiquaient : 'Une nouvelle dégradation sur votre souche de cheminée est intervenue entre le 9 et le 10 septembre accentuant les désordres. Ces nuisances sont pénibles (dépôt de suie, odeurs, particules et fumées) et deviennent insupportables.' ; Néanmoins, ce seul courrier ainsi que la retranscription de leurs déclarations auprès de leur assureur protection juridique, lequel indique dans son rapport en exposé 'En septembre 2017, M. [M] a fait intervenir une entreprise qui a procédé à la modification du chapeau de cheminée. Depuis ces nouveaux travaux, les nuisances se sont accentuées et M. et Mme [H] ont fait appel à vos services afin de résoudre ce litige', sont insuffisants à démontrer que depuis le changement de chapeau intervenu en 2017, les nuisances alléguées sont aggravées ; En effet, il ressort expressément du rapport de leur assureur protection juridique et du procès-verbal de constatation contradictoire du 10 juillet 2018 que les nuisances alléguées résultent de la non-conformité de la souche de cheminée de la maison de M. et Mme [M], laquelle se situe à moins de 3 mètres du vélux de leur pavillon et en dessous du niveau du faîtage ; Or, cette configuration des lieux était déjà présente en 2003, lorsque M. et Mme [H] ont acquis leur maison, puisqu'il a été vu que l'emplacement de la cheminée de M. et Mme [M] date de la construction de leur maison en 1965 ; Il a été vu également que l'installation du poêle à bois date de 2006 ; Aucun élément ne permet d'établir qu'à compter du changement de chapeau de cheminée en 2017, les nuisances se sont aggravées de façon telle qu'elles excèdent les inconvénients normaux du voisinage ; Il sera relevé en outre que les témoignages produits par M. et Mme [H] ne permettent pas davantage d'établir l'aggravation alléguée, que seul M. [V] l'évoque, tout en précisant être intervenu pour des leçons d'éducation canine au domicile de M. et Mme [H] de l'hiver 2015 à l'été 2017, soit avant le changement intervenu ; Sa présence ponctuelle pour diverses occasions, sans autres précisions alors que le poêle à bois ne fonctionne qu'en saison froide, ne permet pas de retenir de façon certaine qu'une aggravation s'est produite ; L'action est bien prescrite sur le fondement du trouble anormal de voisinage dès lors que l'installation du poêle à bois date de 2006 et que l'assignation est du 17 avril 2019 ; Le jugement déféré sera confirmé de ce chef ; Sur la responsabilité délictuelle de M. et Mme [M] Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; Aux termes de l'article 1353 du code civil (article 1315 ancien) celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; M. et Mme [H] soutiennent que M. et Mme [M] ont commis une faute en ce qu'ils n'ont pas mis l'orifice extérieur du conduit de cheminée en conformité avec les prescriptions de l'article 18 de l'arrêté du 22 octobre 1969 à l'occasion des travaux entrepris en 2017 ; Or, ils échouent à démontrer une faute de leurs voisins dès lors qu'il a été vu que l'emplacement de la cheminée date de 1965 et qu'il n'a pas été modifié depuis ; Le remplacement du chapeau de cheminée en 2017 n'a en rien changé la configuration des lieux ; M. et Mme [H] n'établissent par aucun élément que lorsqu'ils ont changé le chapeau de leur cheminée en 2017, M. et Mme [M] auraient dû mettre l'orifice extérieur du conduit de cheminée en conformité avec les prescriptions de l'article 18 de l'arrêté du 22 octobre 1969 ; Il sera ajouté au jugement que M. et Mme [H] sont déboutés de leur demande fondée sur l'article 1240 du code civil ; Sur la demande reconventionnelle de M. [T] [M] et Mme [G] [M] En application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ; M. et Mme [M] ne rapportent pas la preuve de ce que l'action de M. et Mme [H] aurait dégénéré en abus ; ils doivent être déboutés de leur demande de dommages-intérêts ; Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [M] de leur demande reconventionnelle ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ; M. et Mme [H], parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. et Mme [M] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. et Mme [H] ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Déboute M. et Mme [H] de leur demande fondée sur la responsabilité délictuelle de M. et Mme [M] ; Condamne M. et Mme [H] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. et Mme [M] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6440d817e704a005d1ed7083
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel