Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d817e704a005d1ed7085
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 45 979 €
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 19 AVRIL 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05844 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWTS Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2020 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 19/05416 APPELANT SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES JARDINS DE NAVARRE, [Adresse 5] représenté par son syndic, la société CFAB COPRO, SARL immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 790 159 461 C/O Société CFAB COPRO [Adresse 6] [Localité 7] Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 Ayant pour avocat plaidant Me Sabrina GOZLAN-JANEL de la SELARL GOZLAN JANEL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE INTIMEE Société ENGIE immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 542 107 651 [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Véronique HOURBLIN de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J017 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Muriel PAGE, Conseillère Madame Nathalie BRET, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE Par acte délivré le 3 juillet 2019 par remise à la personne morale, la société anonyme Engie a assigné le syndicat des copropriétaires des Jardins de Navarre sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Advisoring Immobilier (sise [Adresse 3]), devant le tribunal judiciaire de Créteil. Dans son exploit introductif d'instance, la société Engie a exposé qu'elle était créancière d'une somme de 12.459,79 € représentant des factures de fourniture d'énergie, laissées impayées et que malgré diverses réclamations, notamment une mise en demeure du 10 novembre 2018, elle n'avait jamais été désintéressée de sa créance. La société Engie a demandé au tribunal, au visa des articles 1134 ancien et 1103 du code civil, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes de : - 12.459,79 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2018, date de la mise en demeure, - 1.000 € à titre de dommages et intérêts, - 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec autorisation donnée à la SCP Hourblin Papazian, avocat, de recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires n'a pas constitué avocat. Par un jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a : - déclaré la société Engie recevable et bien fondé en son action, - condamné le syndicat des copropriétaires des Jardins de Navarre sis [Adresse 2] [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la société Advisoring Immobilier, à payer à la société Engie la somme de 12.459,79 € avec les intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2019, - condamné le syndicat des copropriétaires des Jardins de Navarre sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la société Advisoring Immobilier, à payer à la société Engie la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le syndicat des copropriétaires Les Jardins de Navarre sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la société Advisoring Immobilier, aux entiers dépens, avec autorisation donnée à la SCP Hourblin Papazian, avocat, de recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - débouté la société Engie du surplus de ses demandes. Le syndicat des copropriétaires des Jardins de Navarre sis [Adresse 9] a relevé appel ce jugement par déclaration remise au greffe le 1er avril 2020. Par ordonnance du 14 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a : - constaté que le [Adresse 11] sollicite l'annulation du jugement rendu le 6 janvier 2020 par le tribunal de grande instance de Créteil au motif de la nullité de l'assignation qui est à l'origine de la saisine de ce tribunal, - dit que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur cette demande qui relève du fond de l'affaire, - condamné le [Adresse 11] aux dépens du présent incident ainsi qu'à payer à la société Engie la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande. La procédure devant la cour a été clôturée le 16 novembre 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 15 novembre 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires des Jardins de Navarre sis [Adresse 4], appelant, invite la cour, au visa des articles 15 et 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 59 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, 14, 114, 117, 122, 132 et 568 du code de procédure civile, L. 224-11 du code de la consommation et 1353 du code civil, à : - annuler le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 6 janvier 2020 (RG n°19/05416), statuant à nouveau, - débouter la société Engie de l'ensemble de ses demandes comme étant irrecevables, en tout état de cause, - débouter la société Engie de l'ensemble de ses demandes comme étant non fondées, - condamner la société Engie à lui régler la somme de 5.000 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Engie aux entiers dépens ; Vu les conclusions notifiées le 23 septembre 2020 par lesquelles la société Engie, intimée, invite la cour, au visa des articles 655 du code de procédure civile, 1134 ancien et 1103 du code civil, à : - la recevoir en ses demandes, fins et conclusions et l'y déclarer bien fondée, en conséquence, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires des Jardins de Navarre à lui payer la somme de 12.459,79 € en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2019, en tout état de cause, - condamner le syndicat des copropriétaires des Jardins de Navarre à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le syndicat des copropriétaires des Jardins de Navarre aux entiers dépens avec recouvrement au profit de la SCP Hourblin Papazian conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ; Sur la nullité du jugement Le syndicat des copropriétaires soulève, sur le fondement des articles 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, 59 du décret du 17 mars 1967 et 117 du code de procédure civile, la nullité de l'assignation au fond, et en conséquence, l'annulation du jugement rendu le 6 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil, au motif que l'assignation a été délivrée à la demande de la société Engie au cabinet Advisoring Immobilier, en qualité de syndic représentant le syndicat des copropriétaires, alors qu'elle était avisée que le nouveau syndic était la société CFAB ; La société Engie oppose que le syndicat des copropriétaires ne l'a pas informé du changement du syndic et que l'assignation a été remise à personne ; Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, 'le syndic est chargé ... de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi ...' ; Aux termes de l'article 654 alinéa 2 du code de procédure civile, "La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet" ; La signification à laquelle a procédé l'huissier doit être annulée lorsque le domicile réel du débiteur était connu du créancier qui a fait signifier l'acte de manière malicieuse en un lieu où il savait que le débiteur ne résidait pas ; En l'espèce, par application de l'article 654 du code de procédure civile, l'assignation ne pouvait être valablement signifiée au syndicat des copropriétaires que si elle l'était à son représentant, ce qui supposait que la société Engie prenne le soin d'informer l'huissier de ce représentant ; L'acte introductif d'instance daté du 3 juillet 2019 (pièce 5 SDC) mentionne que l'huissier de justice disposait, à titre d'adresse du syndic représentant le syndicat des copropriétaires Les Jardins de Navarre, déclarée par la SA Engie, les coordonnées de la société Advisoring Immobilier ; Toutefois l'assemblée générale du 22 juin 2017 a désigné la société CFAB Copro en qualité de syndic, en remplacement de la société Advisoring Immobilier (pièce 1 SDC) ; En l'occurrence, la société Advisoring Immobilier qui a accepté le 3 juillet 2019 de recevoir l'acte d'assignation en qualité de représentant légal du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] n'exerçait plus les fonctions de syndic depuis l'assemblée générale du 22 juin 2017 qui l'avait révoquée de ses fonctions ; L'huissier a remis l'acte, à l'adresse de la société Advisoring Immobilier, à une personne qui a affirmé être habilitée à le recevoir ; La société CFAB Copro n'a pas reçu cet acte et le syndicat des copropriétaires n'a donc pas pu se défendre devant le tribunal ; Or, il est justifié qu'à la date de l'assignation du 3 juillet 2019, la SA Engie avait connaissance du changement de syndic : - par courriel du 17 octobre 2017, la société CFAB Copro a informé le service client de la société Engie, de sa désignation en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires Les Jardins de Navarre et de son adresse, en rappelant les références des compteurs (pièce 9 SDC), - par courriel du 20 novembre 2017, la société CFAB Copro a demandé au service client de la société Engie la confirmation de l'enregistrement du changement d'adresse (pièce 10 SDC), - la réception par la société Engie des deux courriels susvisés est justifiée par le courriel du 3 décembre 2018, visant le dossier Engie 6823047754, par lequel la société de recouvrement Intrum Corporate, agissant pour le compte de la société Engie, a transmis à la société CFAB Copro le duplicata des factures du fournisseur Engie en attente de règlement (pièce 2 SDC), - la société de recouvrement Intrum Corporate a adressé un nouveau courriel à la société CFAB Copro le 8 février 2019 visant le dossier Engie 6823047754 (pièce 3 SDC), - en réponse au courriel du 8 février 2019, la société CFAB Copro a indiqué à la société Intrum Corporate ne pas comprendre la facturation et le solde débiteur de 12.459,79 € (pièce 3 SDC), sachant que ce montant correspond à celui figurant dans l'assignation du 3 juillet 2019 ; Dès lors il convient de constater que la société Engie a volontairement laissé l'huissier de justice dans l'ignorance de la véritable adresse du représentant du syndicat des copropriétaires et a fait signifier l'acte en un lieu où elle savait que ce représentant ne résidait pas, faisant échec au principe du contradictoire ; L'assignation est affectée d'une irrégularité de fond tenant au défaut de qualité de la société Advisoring Immobilier et à l'absence de toute mention concernant la personne morale qui aurait dû être le destinataire de l'acte et à laquelle il n'a pas été signifié ; l'irrégularité dont l'acte introductif d'instance est entaché a fait grief au syndicat des copropriétaires en le mettant dans l'impossibilité d'organiser et de présenter sa défense devant le tribunal ; Il convient en conséquence de déclarer nulle l'assignation en date du 3 juillet 2019 et d'annuler consécutivement le jugement rendu ensuite de cette assignation par le tribunal judiciaire de Créteil le 6 janvier 2020 ; Nonobstant le principe posé par l'article 562 du code de procédure civile selon lequel la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, l'appel est dépourvu d'effet dévolutif sur le fond lorsque le jugement est déclaré nul en raison d'une irrégularité qui affecte l'acte introduisant l'instance et que le défendeur n'a pas comparu, l'instance se trouvant atteinte dans son principe même ; Aussi n'y a-t-il pas lieu d'examiner le fond du litige ni de renvoyer l'affaire devant une juridiction de premier degré, les parties pouvant seules prendre l'initiative d'introduire une nouvelle instance ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile L'annulation du jugement inclut les dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ; La société Engie, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société Engie ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Prononce la nullité de l'assignation délivrée par acte d'huissier en date du 3 juillet 2019 et par voie de conséquence celle du jugement rendu le 6 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil (RG n°19/05416) ; Dit qu'en l'absence de saisine régulière des premiers juges, l'effet dévolutif de l'appel n'a pas reçu application ; Dit, en conséquence, que la cour n'est pas saisie du litige et ne peut statuer au fond ; Condamne la société Engie aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires des Jardins de Navarre sis [Adresse 9] la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 654 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 562 du code de procédure civile selon leqarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6440d817e704a005d1ed7085
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