Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d818e704a005d1ed708f
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 10 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 19 AVRIL 2023 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07117 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2VV Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2020 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/11239 APPELANTS Monsieur [A] [T] né le 04 mars 1988 à [Localité 10] (44) [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Benjamin PITCHO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1387 Monsieur [N] [L] né le 12 octobre 1982 à [Localité 13] (92) [Adresse 2] [Localité 8] Représenté par Me Arnaud DUQUESNOY de la SCP MILLENIUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J143 Monsieur [I] [O] né le 14 février 1966 à [Localité 9] (76) [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Arnaud DUQUESNOY de la SCP MILLENIUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J143 INTIME SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] représenté par son syndic, la société GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS, SASU immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 828 1476 397 C/O Société GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Me Leopold LEMIALE de l'AARPI L2M AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0653 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Muriel PAGE, Conseillère Madame Nathalie BRET, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * * * * * * * FAITS & PRÉTENTIONS L'immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 12] est un bâtiment élevé sur caves d'un rez-de-chaussée, de cinq étages et d'un sixième étage lambrissé. Il est composé de 35 lots dont les lots 17 à 21, au 6ème étage, tous qualifiés de 'débarras' dans le règlement de copropriété de l'immeuble avec accès aux water-closets communs du cinquième étage. Par acte reçu le 12 mai 2015 par M. [Y] [S], notaire à [Localité 15], M. [I] [O] a acquis le lot 19. Par acte reçu le 21 avril 2015 par M. [V] [D], notaire à [Localité 11] dans le 17ème arrondissement, M. [A] [T] a acquis le lot 21. Par acte reçu le 13 mai 2015 par M. [E] [Z], notaire à [Localité 14], M. [N] [L] a acquis le lot 17. M. [I] [O] est également propriétaire du lot 18 dans l'immeuble. Le 3 juillet 2017, par la résolution numéro 25, l'assemblée générale des copropriétaires a décidé d'interdire l'usage à titre d'habitation des débarras privatifs du 6ème étage en raison des risques pour la sécurité des occupants. Par acte d'huissier en date du 27 juillet 2017, MM. [I] [O], [A] [T] et [N] [L] ont assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat des copropriétaires) devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'annuler la résolution n°25 de l'assemblée générale des copropriétaires du 13 juillet 2017. Par jugement du 14 mai 2020, le tribunal judiciaire de Paris a : - débouté MM. [I] [O], [A] [T] et [N] [L] de leur demande d'annuler la résolution n°25 adoptée le 13 juillet 2017 par l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 12], - condamné MM. [I] [O], [A] [T] et [N] [L] à remettre leur lot respectivement 19, 21 et 17 de l'immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 12] dans leur état initial de débarras, soit sans les installations sanitaires, - assorti cette condamnation d'une mesure d'astreinte fixée à 100 € par jour de retard après l'expiration d'un délai de 6 mois suivant la signification du présent jugement, l'astreinte courant pendant un délai de 6 mois, - condamné MM. [I] [O], [A] [T] et [N] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 12] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné MM. [I] [O], [A] [T] et [N] [L] aux dépens, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. M. [A] [T], M. [N] [L] et M. [I] [O] ont relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 9 juin 2020. La procédure devant la cour a été clôturée le 14 décembre 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 29 janvier 2021 par lesquelles M. [A] [T], appelant, invite la cour, au visa des articles 122 et 124 du code de procédure civile et 2224 du code civil, des dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de son ancien article 42, à : - infirmer le jugement du 14 mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il : a débouté MM. [I] [O], [N] [L] et lui-même de leur demande d'annuler la résolution n°25 adoptée le 13 juillet 2017 par l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 12], a condamné MM. [I] [O], [N] [L] et lui-même à remettre leur lot respectivement 19, 21 et 17 de l'immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 12] dans leur état initial de débarras, soit sans les installations sanitaires, a assorti cette condamnation d'une mesure d'astreinte fixée à 100 € par jour de retard après l'expiration d'un délai de 6 mois suivant la signification du présent jugement, l'astreinte courant pendant un délai de 6 mois, a condamné MM. [I] [O], [N] [L] et lui-même à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 12] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné MM. [I] [O], [N] [L] et lui-même aux dépens, a débouté les parties de toutes leurs autres demandes, a ordonné l'exécution provisoire du jugement, et, statuant de nouveau, - prononcer la nullité de la résolution n°25 de l'assemblée générale des copropriétaires du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 12] du 13 juillet 2017, - déclarer irrecevable toute demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 12] du fait de la prescription acquise par lui pour l'affectation à usage d'habitation de son lot n° 21, en tout état de cause, - débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 12] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires et supplémentaires, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 12] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'exclure, par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de participer aux dépenses communes de frais de procédure et de condamnations prononcées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 12], - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 12] aux entiers dépens d'instance, en ce compris ceux de la première instance, dont distraction au profit de Maître Benjamin Pitcho par application de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions notifiées le 11 mars 2021 par lesquelles M. [N] [L] et M. [I] [O], appelants, invitent la cour, au visa des articles 122 et 124 du code de procédure civile et 2224 du code civil, des dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de son ancien article 42, à : - infirmer le jugement du 14 mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il : les a déboutés ainsi que M. [A] [T] de leur demande d'annuler la résolution n°25 adoptée le 13 juillet 2017 par l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 12], les a condamnés ainsi que M. [A] [T] à remettre leur lot respectivement 19, 21 et 17 de l'immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 12] dans leur état initial de débarras, soit sans les installations sanitaires, a assorti cette condamnation d'une mesure d'astreinte fixée à 100 € par jour de retard après l'expiration d'un délai de 6 mois suivant la signification du présent jugement, l'astreinte courant pendant un délai de 6 mois, les a condamnés ainsi que M. [A] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 12] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les a condamnés ainsi que M. [A] [T] aux dépens, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, et, statuant de nouveau, - juger prescrit le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 12] dans son éventuel droit d'interdire l'affectation des lots du 6ème étage à l'usage d'habitation au motif d'une soi-disant infraction au règlement de copropriété, tel que voté par la résolution n°25 de l'assemblée générale du 3 juillet 2017, - prononcer la nullité de la résolution n° 25 de l'assemblée générale des copropriétaires du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 12] du 13 juillet 2017, et en tant que de besoin, au vu des résolutions passées en assemblées générales, - dire qu'ils usent de leurs lots, à usage d'habitation, avec l'accord du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 12], - prononcer la nullité de la résolution n°25 de l'assemblée générale des copropriétaires du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 12] du 13 juillet 2017, - dire qu'ils sont en droit d'user de leurs lots à usage d'habitation, - prononcer la nullité de la résolution n°25 de l'assemblée générale des copropriétaires du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis[Adresse 1] à [Localité 12] du 13 juillet 2017, - débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 12] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires et supplémentaires, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 12] à leur payer respectivement la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ils seront dispensés de participer aux dépenses communes de frais de procédure et de condamnations prononcées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 12], - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 12] aux entiers dépens d'instance, en ce compris ceux de la première instance, dont distraction au profit de la SCP Millenium avocats qui déclare en avoir fait l'avance en ce qui la concerne, par application de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions notifiées le 12 juillet 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 12], intimé, invite la cour, au visa des articles 468, 475, 1240 et 2224 du code civil, 117, 119, 144, 263 et suivants et 700 du code de procédure civile, 8 et suivants et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, à : à titre principal, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu 14 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, par conséquent, - débouter les consorts [T], [L] et [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire et avant dire droit, - désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission notamment de : se rendre sur place, se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera nécessaire et utile à l'accomplissement de sa mission, visiter les lieux, entendre tous sachants, examiner les désordres allégués dans la présente assignation, déterminer si l'aménagement des lots du 6ème étage en habitation crée un risque pour la sécurité des biens et des personnes habitant ces étages et si l'escalier menant au 6ème étage présente les normes nécessaires à la sécurité des biens et des personnes, fournir tous éléments techniques de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, donner son avis sur les éventuels travaux nécessaires à la mise en conformité des lieux et installations dont s'agit, les évaluer à l'aide de devis fournis par les parties, déposer son rapport dans le délai fixé par Monsieur ou Madame le Président, dire que l'expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur la rémunération de l'expert dans le délai imparti par l'ordonnance à intervenir, dire que l'expertise ordonnée se fera aux frais avancés de MM. [T], [L] et [O] qui sont demandeurs à la présente procédure, en tout état de cause, - condamner les consorts [T], [L] et [O] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur la demande d'annulation de la résolution n°25 de l'assemblée générale du 13 juillet 2017 L'assemblée générale des copropriétaires du 3 juillet 2017 a adopté la résolution suivante : 'Résolution n°25 : DÉCISION A PRENDRE CONCERNANT L'INTERDICTION DE L'USAGE A TITRE D'HABITATION DES DÉBARRAS PRIVATIFS DU 6E EN RAISON DES RISQUES POUR LA SÉCURITÉ DES OCCUPANTS. (Art 24)' ; Pour rappel, les lots du sixième étage sont définis par le règlement de copropriété comme étant des 'débarras' et ne peuvent donc être utilisés à usage d'habitation ; Pourtant, le syndicat a pu constater que l'usage desdits lots n'était pas respecté ; notamment suite à un incendie volontaire dans l'immeuble où les pompiers de [Localité 11] avaient été obligés d'évacuer en urgence les occupants du 6ème étage ; Une réunion avec l'architecte [X] [F], le syndic et le conseil syndical a été organisée sur place ; Dans son rapport joint à la convocation, l'architecte fait état de la non-conformité et des risques pour un usage d'habitation de l'escalier du 6ème étage permettant l'accès aux débarras ; L'assemblée générale après en avoir délibéré, confirme l'unique destination des lots débarras du 6ème étage et vote l'interdiction de l'occupation ou de la location à titre d'habitation des débarras du 6ème, en raison du risque majeur pour la sécurité des personnes que présente une telle occupation ; Le syndicat des copropriétaires se dégage en outre de toute responsabilité en cas d'accident (notamment incendie, inondation ou chute escalier), lors d'une utilisation non conforme au règlement de copropriété des lots à usage de débarras ; Devant la cour, MM. [T], [L] et [O] maintiennent leur demande d'annulation de cette résolution ; M. [A] [T] conclut à l'abus de majorité des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires au motif qu'ils ont voté l'affectation unique des lots du 6ème étage en débarras alors que des solutions alternatives existent et sur la base d'un rapport insuffisant ; Il soutient également que la résolution a été prise au mépris des dispositions légales relatives à la prescription et à rebours de la connaissance parfaite par les propriétaires de son droit d'habiter ; Il ajoute qu'il dispose d'un droit de changer l'affectation du lot dont il a la libre disposition, que ce changement d'usage est conforme à la destination de l'immeuble, qu'il est prévu au règlement de copropriété de sorte que la résolution l'interdisant devait être adoptée à l'unanimité, qu'il n'y a pas d'atteinte aux droits des autres copropriétaires ; MM. [L] et [O] font valoir également que la résolution a été votée au mépris de l'antériorité de l'affectation à usage d'habitation et de la prescription, qu'ils disposent d'un droit de changer l'affectation des lots dont ils ont la libre disposition, que ce changement d'usage est conforme à la destination de l'immeuble, qu'il n'y a pas d'atteinte aux droits des autres copropriétaires ; Le premier alinéa de l'article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que : 'Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble' ; Les lots 21, 18, 19 et 17, appartenant aux appelants sont désignés au règlement de copropriété comme étant au 6ème étage, des débarras éclairés par un vasistas, avec accès aux WC communs du 5ème étage ; Aucun de ces lots n'a été réuni comme le prévoit le règlement de copropriété en ces termes (page 11) 'si les propriétaires des lots 17 et 18 étaient les mêmes, ils pourraient utiliser le palier et faire une petite entrée pour leur appartement, en plaçant une porte au droit de celles du lot 19. Il en serait de même si les lots 20 et 21 étaient la propriété d'un seul propriétaire ou pour les deux autres possibilités de groupement des lots soit 17, 18, 19 soit 19, 20, 21, qui pourraient également utiliser le palier à leur profit jusqu'à l'arrivée de l'escalier (...)' ; En conséquence, les lots litigieux sont bien des lots à usage de débarras ainsi qu'il ressort du règlement de copropriété ; Il n'était donc pas requis l'unanimité pour adopter la résolution litigieuse ; Le changement d'affectation de ces lots à usage de débarras est autorisé dès lors qu'il n'est pas contraire à la destination générale de l'immeuble et ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires ; Il n'est pas contesté que l'immeuble est un immeuble à usage mixte de boutique, hangar et d'habitations ; Le changement d'affectation n'est donc pas contraire à la destination générale de l'immeuble ; En revanche, il n'est pas contesté qu'un incendie s'est produit dans l'immeuble en 2017 ; Le rapport de l'architecte [X] [F] du 12 novembre 2020 relate en page 4 que suite à l'intervention des pompiers, ceux-ci ont insisté sur la difficulté d'accès à laquelle ils ont dû faire face pour évacuer les personnes au 6ème étage et sur le risque pour leur propre personne de ne pas pouvoir s'extirper des lieux, les couloirs du 6ème étage étant un véritable cul-de-sac à cause de l'étroitesse de l'escalier d'accès et l'absence d'exutoire de fumées ; Il sera rappelé que la résolution litigieuse fait suite à cet incendie et au rapport de l'architecte de l'immeuble M. [X] [F] du 24 mai 2017, qui énonce que l'escalier menant au 6ème étage n'est pas conforme et qu'il présente un risque en cas d'incendie pour les occupants du 6ème étage ; S'il est exact que ce premier rapport fait état de ce que l'escalier non conforme devra être mis en conformité, l'architecte précise 'selon les possibilités' ; Or, les photographies produites jointes au rapport montraient déjà l'étroitesse de l'escalier et les difficultés de circulation inhérentes à la configuration du 6ème étage ; Dans ces conditions, les copropriétaires qui ont entendu privilégier la sécurité des occupants de l'immeuble en cas de nouvel incendie, ont pu, sans commettre d'abus de majorité, adopter la résolution litigieuse ; Il sera relevé en outre que le syndicat des copropriétaires a complété le rapport du 24 mai 2017 par un nouveau rapport de l'architecte M. [X] [F] du 10 juillet 2018, dans lequel il analyse les possibilités de mise en conformité de l'escalier par rapport à la réglementation incendie en vigueur et par lequel il conclut à l'impossibilité technique de mettre aux normes cet escalier ; Les appelants produisent un rapport du cabinet Minne du 28 juillet 2020, qui ne se prononce pas précisément sur les risques liés à la configuration du 6ème étage et son accès par l'escalier dont la mise aux normes a été considérée comme impossible sur le plan technique par M. [X] [F] ; Ce rapport affirme que l'élargissement de l'escalier n'est pas obligatoire (tout en précisant qu'il ne pourra se faire que sous réserve d'une étude de faisabilité structurelle réalisée par un bureau d'études), que rien ne s'oppose réglementairement à l'affectation en logements des lots y compris au 6ème étage, que les logements du 6ème étage équipés de détecteurs de fumée améliorent sensiblement la sécurité incendie de l'immeuble contrairement aux débarras considérés comme des locaux à risques au regard de la réglementation incendie, outre que le passage de brancards ainsi que l'installation de porte coupe-feu s'avèrent impossibles sur l'ensemble des niveaux ; Or, il sera rappelé que tant les pompiers que M. [X] [F] ont alerté les copropriétaires sur la situation du 6ème étage au regard de la sécurité incendie ; Dans un nouveau rapport du 12 novembre 2020, M. [X] [F] rappelle que l'escalier d'accès au 6ème étage comporte un risque pour les personnes en cas d'incendie du fait de la difficulté d'accès et d'évacuation des occupants habitant les lots du 6ème étage, que l'affectation des lots en débarras supprime le fait de devoir évacuer des personnes en cas d'incendie depuis cet étage non conforme ; Le cabinet Minne ne se prononce pas sur la problématique liée à l'évacuation des personnes du 6ème étage ; Selon M. [X] [F], étant donné l'aspect non conforme de l'escalier, en complément du côté non obligatoire d'entreprendre des travaux d'amélioration de la sécurité incendie et de l'impossibilité technique de mettre en conformité certains aspects de la réglementation, il est évident que la configuration des lieux restera risquée pour évacuer les personnes qui habitent au 6ème étage en cas d'incendie ; Il poursuit en ces termes ; 'Notre raisonnement en ce qui concerne l'évacuation est une question de nombre de personnes à évacuer cumulées dans l'escalier non conforme entre le 6ème et 5ème et ensuite dans l'escalier général. Le fait que les brancards ne peuvent circuler dans la totalité de l'escalier augmente le risque, puisqu'en cas d'incendie, un nombre plus important de personnes doivent être évacuées dans cette configuration' ; Egalement, si les débarras sont considérés comme à risque au niveau de la sécurité incendie ainsi que l'énonce le rapport du cabinet Minne, il sera relevé qu'un détecteur de fumée peut également être posé dans les débarras et surtout que comme le dit M. [X] [F], 'rendre habitable un lot augmente le risque aux personnes en cas d'incendie, notamment avec l'installation de puissances électriques plus importantes et des aléas humains créant des risques d'incendies' ; Selon M. [X] [F], même avec une détection de fumées, la présence de personnes supplémentaires dans les lieux les plus retranchés de l'immeuble, lié à la problématique de leur évacuation réduit la sécurité incendie de l'immeuble ; En conclusion, dans son nouveau rapport du 12 novembre 2020, M. [X] [F] indique qu'il n'est pas possible de mettre complètement en conformité l'escalier menant au R+6 et les risques pour les personnes sont tels qu'il convient de conserver les locaux en affectation de débarras même si les conditions de sécurité peuvent être améliorées (agrandissement de l'ouverture existante située en toiture, rendre coupe-feu les parois de l'escalier notamment) ; Aucun élément technique postérieur à l'assemblée générale ne permet de considérer que la résolution est irrégulière ; S'agissant de l'antériorité et de la prescription opposée par les appelants à l'interdiction d'habiter posée par la résolution, il sera rappelé que l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction antérieure à la loi Elan du 23 novembre 2018, prévoyait que les actions personnelles nées de l'application de la loi du 10 juillet 1965 entre les copropriétaires ou entre les copropriétaires et le syndicat se prescrivaient par 10 ans ; Il était généralement admis que le délai de prescription courait du jour où l'action était née ; En l'espèce, ce n'est qu'après l'incendie de 2017 et lorsque l'architecte de l'immeuble a rédigé et transmis son rapport au syndicat des copropriétaires le 24 mai 2017 que ce dernier a eu connaissance de la dangerosité de l'occupation des débarras du 6ème étage à usage d'habitation ; Lorsque la résolution portant interdiction de l'usage à titre d'habitation des débarras du 6ème été votée, aucune prescription ou antériorité ne pouvait donc être opposée au syndicat des copropriétaires ; S'il est exact que lors de l'assemblée générale du 27 juin 2016 un point d'information fait mention de ce que les actes de vente de 1978 et 1971 des lots 17 et 21 stipulent que ces lots étaient à usage d'habitation, qu'il y a prescription (30 ans), ce point n'a pas fait l'objet d'un vote et n'a conféré aucun droit acquis à M. [L] ou M. [T] ; Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté MM. [T], [L] et [O] de leur demande tendant à l'annulation de la résolution n°25 de l'assemblée générale du 13 juillet 2017 ; Sur la demande reconventionnelle du syndicat aux fins de remise en état des lieux sous astreinte de 100 € par jour de retard Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a dit que la résolution de l'assemblée générale est valable ; Il a été vu que le point de départ de la prescription de la demande de remise en état des débarras dans leur état d'origine est le rapport de l'architecte de l'immeuble du 24 mai 2017 ; Les conclusions du syndicat des copropriétaires sont du 8 avril 2019 ; Aucune prescription n'est donc acquise ; Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné MM. [I] [O], [A] [T] et [N] [L] à remettre leur lot respectivement 19, 21 et 17 de l'immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 12] dans leur état initial de débarras, soit sans les installations sanitaires (installations de cuisine, WC, lavabos, douches, baignoires...) ; Comme l'a dit le tribunal, le risque créé par l'usage d'habitation des débarras du 6ème étage commande d'assortir cette condamnation d'une mesure d'astreinte en application des dispositions des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé cette astreinte à 100 € par jour de retard après l'expiration d'un délai de 6 mois suivant la signification du présent jugement, l'astreinte courant pendant un délai de 6 mois ; Sur les dépens et l'application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et l'application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; MM. [A] [T], [I] [O] et [N] [L], parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 formulées par MM. [A] [T], [I] [O] et [N] [L] ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Condamne MM. [A] [T], [I] [O] et [N] [L] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 12] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et larticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6440d818e704a005d1ed708f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel