Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d81ae704a005d1ed709f
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 76 948 160 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 19 AVRIL 2023 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16106 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2020 -Tribunal Judiciaire de Paris - RG n° 18/10365 APPELANT Monsieur [C] [T] ès qualités de mandataire ad hoc de la société SARL BTR, nommé à cette fonction par ordonnance du tribunal de commerce de Créteil en date du 18 juillet 2018 [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Jean-philippe CARPENTIER de la SELEURL CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0233 INTIME Monsieur [N] [B] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Ayant pour avocat plaidant Me Paul BAEZA, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre Mme Estelle MOREAU, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** En mars 2011, l'association [5] a confié à la société SPIE Batignolles Nord la construction d'une maison d'accueil à [Localité 6] (02), laquelle a chargé à son tour la société Immobat de la réalisation de tous les travaux d'étanchéité-bardage. Le 23 mars 2012, la société Immobat a sous-traité à la société BTR la réalisation de certains travaux. Après avoir mis la société Immobat en demeure le 9 novembre 2012 de lui régler la somme de 62 896,20 euros au titre de deux factures impayées, lettre dont la copie a été adressée à la société SPIE Batignolles Nord le 31 janvier 2013, la société BTR a assigné cette dernière le 5 février 2013 devant le tribunal de commence de Compiègne, qui, par jugement du 6 janvier 2015, l'a condamnée à lui payer la somme de 62 986,20 euros. Après l'introduction de la procédure devant le tribunal de commerce, la société BTR a fait l'objet d'une dissolution amiable par décision de l'assemblée des associés le 25 février 2013 et a été radiée le 12 juillet 2013, M. [C] [T], étant désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Créteil du 29 juillet 2015 en qualité de mandataire ad hoc pour la représenter dans le cadre de l'action engagée contre la société SPIE Batignolles Nord devant le tribunal de commerce de Compiègne et la cour d'appel d'Amiens. Par arrêt rendu le 7 juin 2018, la cour d'appel d'Amiens a : - constaté que si l'assignation devant le tribunal de commerce a été valablement délivrée par la société BTR le 5 février 2013, celle-ci n'a pas valablement soutenu ses demandes devant le tribunal alors qu'elle était radiée, et a annulé le jugement, - débouté la société BTR de ses demandes considérant que la société SPIE Batignolles Nord, entrepreneur principal, qui n'était ni le cocontractant de la société BTR, sous-traitant de second-rang, ni le maître de l'ouvrage de l'opération de construction, n'était tenue à son égard à aucune obligation de paiement sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975. Parallèlement à ces procédures, la société Immobat a été mise en redressement judiciaire le 3 octobre 2012 et le 12 novembre 2013 le juge-commissaire a déclaré irrecevable la requête en relevé de forclusion formée par la société BTR. La procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire le 15 janvier 2014. Estimant que M. [B], à qui elle avait confié le recouvrement des factures impayées, avait failli dans l'exécution de cette mission, M. [T], en qualité de liquidateur amiable de la société BTR, l'a assigné en responsabilité civile professionnelle devant le tribunal judiciaire de Paris qui, par jugement rendu le 9 septembre 2020, a déclaré irrecevables les demandes présentées par M. [T], en sa qualité de liquidateur amiable de la société BTR. Par déclaration en date du 9 novembre 2020, la Sarl BTR, représentée par M. [T], en sa qualité de mandataire ad hoc, a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance rendue le 7 septembre 2021, le magistrat en charge de la mise en état a déclaré recevable l'appel de la Sarl BTR représentée par son mandataire ad hoc et rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de droit d'agir de ladite société. Saisie d'un déféré, la cour par arrêt du 5 avril 2022 a confirmé cette décision. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 6 janvier 2023, M. [T], en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl BTR, demande à la cour de : - lui donner acte qu'il intervient devant la cour en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl BTR, nommé à cette fonction par ordonnance du tribunal de commerce de Créteil en date du 18 juillet 2018, - débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [B] à lui verser la somme de 109 896,20 euros '(montant sollicité, en vain, judiciairement soit 69 896,20 euros, préjudice moral soit 10 000 euros et un préjudice lié à la gestion du dossier par la société BTR soit 30 000 euros)', - condamner M. [B] à lui verser la somme de 9 011,81 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux sommes versées à titre d'honoraires et de frais, - condamner M. [B] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [B] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 28 décembre 2022, M. [B] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes présentées par M. [T] ès qualités, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - infirmer le jugement en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge des dépens et frais irrépétibles qu'elle a exposés. statuant à nouveau, - débouter M. [T] ès qualités de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [T] ès qualités à lui verser la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, - condamner M. [T] ès qualités aux entiers dépens de première instance et d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 10 janvier 2023. SUR CE, Sur la recevabilité de l'action Le tribunal a déclaré l'action irrecevable en ce que M. [T], bien que nommé mandataire ad hoc de la société BTR par ordonnance du 18 juillet 2018, a agi en qualité de liquidateur amiable de la société BTR, qualité qu'il ne possédait pas à la date de signification de l'acte introductif d'instance. L'irrégularité tirée du défaut de qualité de M. [T] a été régularisée en cause d'appel, de sorte que le jugement sera infirmé. Sur la recevabilité des demandes de M. [T] M. [B] soutient que : - les demandes de M. [T] ès qualités ne sont pas recevables, d'une part au visa de l'article L.237-2 du code de commerce, puisque même si la personnalité morale d'une société subsiste pour les besoins de la liquidation postérieurement à sa clôture, c'est uniquement pour les droits et obligations antérieurs à la liquidation et d'autre part au visa de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975, car le délai de prescription de l'action directe en paiement du sous-traitant à l'encontre du maître de l'ouvrage est de cinq ans à compter du mois suivant la mise en demeure adressée à l'entrepreneur principal, - la mise en demeure adressée par la société BTR à la société Immobat de lui payer la somme de 62 896,20 euros date du 9 novembre 2012, - le délai de prescription de l'action directe en paiement de la société BTR envers le maître de l'ouvrage a commencé à courir le 9 décembre 2012 de sorte que l'action est prescrite depuis le 9 décembre 2017, - même à supposer qu'il ait commis une faute en n'assignant pas en paiement l'association [5] dans le cadre d'une action directe, la faute s'est matérialisée le 10 décembre 2017, - le droit dont se prévaut l'appelant est étranger aux besoins de la liquidation et né plus de quatre ans après la liquidation intervenue le 25 février 2013, clôturée le 6 mai 2013 et publiée le 12 juillet 2013. L'appelant réplique que le magistrat en charge de la mise en état puis la cour ont déjà déclaré l'appel de la Sarl BTR représentée par son mandataire ad hoc recevable et rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir de la société BTR. Il ajoute que son action n'est pas prescrite puisqu'il a agi le 29 août 2018 alors que M. [B] reconnaît lui-même que sa faute s'est matérialisée le 10 décembre 2017. Il a déjà été reconnu par le magistrat en charge de la mise en état puis par la cour que la société BTR invoquait des droits non liquidés antérieurs à sa liquidation, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner à nouveau ce moyen. Si l'action directe en paiement de la société BTR envers le maître de l'ouvrage est prescrite depuis le 9 décembre 2017, comme le soutient l'intimé, tel n'est pas le cas de l'action engagée à son encontre le 29 août 2018, soit dans le délai de cinq ans à compter de la fin de son mandat intervenue avec l'arrêt du 7 juin 2018, par application de l'article 2225 code civil. Les demandes de M. [T] ès qualités sont donc recevables. Sur la responsabilité Sur la faute L'appelant soutient que M. [B] a manqué à son devoir de conseil et n'a pas procédé à toutes les diligences utiles conformément à son mandat en : - ne recherchant pas lors de la mise en demeure si la société Immobat était in bonis, - diligentant une procédure en relevé de forclusion qui aurait été inutile si ces diligences avaient été correctement exécutées, - sollicitant trop tardivement la nomination d'un mandataire ad hoc, - dirigeant une action directe contre le maître de l'ouvrage à l'encontre d'un entrepreneur qui de toute évidence ne pouvait être considéré comme tel, de sorte qu'elle était inutile et vouée à l'échec, - ne lui proposant pas de prendre des mesures conservatoires à l'encontre de la société Immobat. M. [B] répond que : - en matière judiciaire, l'avocat n'est pas tenu à une obligation de résultat mais seulement à une obligation de moyens, - la société BTR lui a donné comme seule instruction d'agir à l'encontre de la société SPIE Batignolles Nord, - à la demande de M. [K], associé de la société BTR, il a adressé une lettre recommandée avec avis de réception à la société Immobat, alors que celle-ci venait d'être placée en redressement judiciaire, la publication du jugement n'étant intervenue que le 18 octobre 2012, - il a également déposé le 19 septembre 2013 une requête en relevé de forclusion faute de régularisation par la société BTR d'une déclaration de créance dans le délai imparti, - à compter du jugement d'ouverture aucune action en paiement ne pouvait plus être intentée contre la société Immobat, qu'il s'agisse d'une action au fond ou en référé, ou d'une injonction de payer en vertu de l'article L.622-21 du code de commerce, cette règle étant d'ordre public, - en conséquence, la société BTR ne peut pas plus invoquer le régime des actions en cours, qui sont interrompues par le jugement d'ouverture, en vertu de l'article L.622-21 du code de commerce car il ne s'applique qu'aux instances au fond, ayant fait l'objet d'un enrôlement avant le jugement d'ouverture, - même à considérer que son mandat aurait existé dès le 1er octobre 2012, il n'aurait pas eu le temps avant le 3 octobre 2012 de rédiger une assignation en paiement contre la société Immobat ou une requête en injonction de payer, de la faire valider par sa cliente puis signifier et enrôler auprès du greffe du tribunal compétent car son action aurait été interrompue dès le 3 octobre 2012 par l'effet du jugement d'ouverture, - c'est à la demande expresse de la société BTR qu'il a engagé une action en paiement direct à l'encontre de la société SPIE Batignolles Nord sur le fondement des dispositions de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, obtenant gain de cause devant le tribunal de commerce de Compiègne, - la société BTR a reconnu implicitement mais nécessairement ne pas avoir donné une information exhaustive à son conseil des faits de l'espèce, notamment le nom du maître de l'ouvrage, - la société BTR lui a donné mandat d'agir contre la société SPIE Batignolles mais ne l'a pas mandaté pour agir contre l'association [5] ou pour réaliser une saisie conservatoire. - aucun reproche ne peut lui être fait s'agissant de la nomination tardive du mandataire ad hoc, alors qu'il n'était pas missioné en ce sens et qu'il n'est pas démontré qu'il avait été informé par sa cliente de la nécessité d'une telle désignation. L'avocat engage sa responsabilité en application des dispositions de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil, à charge pour celui qui l'invoque de démontrer une faute, un lien de causalité et un préjudice. L'avocat, tenu à une obligation de diligence et à un devoir de conseil, doit prendre toutes les initiatives utiles pour assurer la défense des intérêts de son client, en particulier sauvegarder l'exercice d'actions propres à permettre son indemnisation et le conseiller quant à la mise en oeuvre de telles actions. Aux termes de ses écritures M. [B] reconnaît que fin septembre 2012, M. [K], associé de la société BTR, lui a confié les actions qu'il souhaitait engager afin d'obtenir le recouvrement des sommes dues aux sociétés BTR et BTMB Lda. Par lettre adressée à la société BTR le 1er octobre 2012, il lui a d'ailleurs confirmé 'Dans le prolongement de notre entretien en date du 28 courant, je vais procéder à l'analyse de l'ensemble des pièces que vous m'avez remises dans le cadre de la mise en place d'une procédure judiciaire relative aux factures impayées à ce jour', démontrant le mandat reçu. Le 9 novembre suivant, il a informé la société Immobat de ce qu'il avait reçu mandat de la société BTR de recouvrer deux factures impayées et l'a mise en demeure de payer une somme globale de 62 896,20 euros, précisant qu'à défaut il avait pour instruction de 'porter cette affaire sur le plan judiciaire et de prendre à votre encontre toutes mesures propres à assurer la sauvegarde de ses droits.'. Il n'est pas contesté qu'entre le 28 septembre 2012 et l'envoi de cette lettre M. [B] ne s'est pas assuré de la situation financière de la société Immobat en sollicitant un extrait Kbis de celle-ci, diligence préalable pourtant indispensable à l'élaboration d'une stratégie procédurale adéquate et qui lui aurait permis de prendre connaissance de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de celle-ci le 3 octobre 2012, publiée au registre du commerce et des sociétés le jour même et au Bodacc le 18 octobre suivant et de déclarer au passif de la procédure la créance de sa cliente. Informé le 19 février 2013 par la société Spie Batignolles Nord de l'existence d'une procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société Immobat, soit après l'expiration du délai de deux mois pour procéder à la déclaration de la créance de sa cliente qui expirait le 18 décembre 2012, M. [B] a attendu le 17 septembre 2013, soit après le 18 juin 2013, date d'expiration du délai de six mois prévu par l'article L.622-26 du code de commerce, pour déposer une requête afin que sa cliente soit relevée de la forclusion. Cette procédure qui était nécessairement vouée à l'échec a été sanctionnée par une ordonnance d'irrecevabilité en date du 12 novembre 2013. Il ne peut en revanche pas lui être fait grief de ne pas avoir intenté une action en référé ou à titre conservatoire à l'encontre de la société Immobat puisque celle-ci aurait nécessairement été interrompue par l'effet de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Le 5 février 2013, après avoir sollicité un extrait Kbis de la société BTR en date du 31 janvier 2013, il a par ailleurs engagé au visa de l'article 12 de la loi du 21 décembre 1975 une action directe contre la société Spie Batignolles Nord, entrepreneur principal, et non contre l'association [5], maître de l'ouvrage, de sorte qu'après avoir annulé le jugement et évoqué l'affaire, la société BTR a été déboutée de toutes ses demandes par arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 7 juin 2018. M. [B], qui allègue sans le démontrer, qu'il aurait agi ainsi sur instruction impérative de sa cliente, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'il l'aurait informée du risque de l'échec d'une telle procédure, de sorte qu'il ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité. Il ne peut pas plus s'exonérer en prétendant ne pas avoir eu mandat d'agir contre l'association l'[5], dès lors qu'il était tenu de prendre toutes les initiatives utiles pour assurer la défense des intérêts de sa cliente. En revanche, M. [T] ès qualités ne peut pas reprocher à M. [B] de ne pas avoir sollicité la désignation d'un mandataire ad hoc au cours de cette procédure alors qu'il ne démontre pas avoir informé son conseil de la dissolution anticipée de la société BTR votée lors de l'assemblée générale postérieure du 25 février 2013 pas plus que de sa liquidation et de sa radiation même si celle-ci a été publiée le 21 juillet 2013. Le manquement de M. [B] à ses obligations de conseil et de diligence est caractérisé. Sur le préjudice et le lien de causalité L'appelante soutient que : - les fautes de M. [B] l'ont empêchée de demander à être nommée contrôleur dans la procédure collective et lui ont fait perdre une chance de voir sa créance prise en charge lors des opérations de la liquidation judiciaire, - le lien de causalité est parfaitement caractérisé en ce qui concerne les fautes en lien avec la déclaration de créance, - l'action directe contre le maître de l'ouvrage avait des chances de succès car contrairement à ses affirmations M. [B] disposait du contrat de sous-traitance, de l'acceptation de la société BTR en qualité de sous-traitante, de la facture du 30 mai 2012 et de l'avis de rejet de la banque qui figuraient dans les pièces jointes à l'assignation, la créance étant alors majorée des intérêts légaux et des frais générés par le rejet du chèque sans provision par application de l'article L.131-52 du même code, le maître de l'ouvrage était solvable de sorte qu'il n'y avait aucun doute sur la créance, son bien fondé et les chances de la récupérer, - M. [B] allègue que le maître de l'ouvrage ne pouvait pas régler la société BTR au motif qu'il aurait réglé la totalité de la créance mais ne rapporte pas la preuve des sommes réglées à la société Immobat par le maître de l'ouvrage et cet argument renforce sa faute car il aurait alors engagé une procédure en sachant qu'elle était inutile, une telle procédure supposant qu'il eût vérifié l'existence de ce règlement avant, - l'action mal dirigée ne lui a pas permis d'être réglée alors qu'elle avait des chances sérieuses d'encaisser la totalité de sa créance. M. [B] répond que : - la société BTR ne démontre pas l'existence d'un quelconque lien de causalité entre le préjudice qu'elle invoque et les manquements reprochés et ne verse aucun élément aux débats pour justifier de la certitude ou même de la probabilité pour elle d'obtenir le règlement, même partiel de sa créance, à supposer qu'une déclaration de créance ait pu être déposée, - en premier lieu car les pièces produites ne permettent pas d'établir que la créance est fondée en ce que le soi-disant contrat de sous-traitance est incomplet et non signé par les parties, qu'il est imprécis, qu'il fait état d'une rémunération de 65 736 euros HT pour la société BTR alors que l'appelant invoque une créance de 62 896,20 euros TTC, que l'effet de commerce impayé est d'un montant de 47 172,15 euros et que rien ne permet d'affirmer qu'il est en lien avec le chantier litigieux, enfin que dans le cadre d'un débat sur la créance la société BTR aurait pu également se voir opposer des arguments relatifs à l'inexécution ou la mauvaise exécution de ses prestations et l'application de pénalités, - en second lieu car la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif, que le passif admis s'élevait à la somme de 2 184 635,72 dont 769 481,60 euros à titre privilégié ou superprivilégié, que son éventuelle désignation comme contrôleur n'aurait pas augmenté ses chances d'être réglée, de telle sorte que l'appelante se prévaut d'un préjudice purement hypothétique, - la société BTR ne rapporte pas plus la preuve qu'une action directe à l'encontre du maître de l'ouvrage aurait eu des chances mêmes minimes de succès alors qu'il lui appartient de démontrer cumulativement qu'elle disposait d'une créance sur la société Immobat au titre de prestations dont a bénéficié l'association [5], que celle-ci était débitrice envers la société SPIE Batignolles Nord, qu'elle avait été acceptée et que ses conditions de paiement avaient été agréées par l'association, enfin que cette dernière disposait des fonds nécessaires pour régler sa créance, - la désignation tardive d'un mandataire ad hoc n'a pas entraîné de préjudice, la cour d'appel d'Amiens ayant à tort annulé le jugement puisque la jurisprudence estime que la désignation d'un mandataire chargé de représenter la société peut intervenir à tout moment au cours de l'instance, - il n'est pas justifié du quantum des préjudices allégués et la demande d'indemnisation à hauteur de 69 896,20 euros formée par la société BTR qui correspond au montant sollicité judiciairement est contraire au principe d'indemnisation d'une perte de chance et ne saurait par conséquent être accueillie en l'état, - M. [T] ès qualités est mal fondé à solliciter une indemnisation d'un montant supérieur à celui réclamé devant le tribunal de commerce et les demandes d'indemnisation formées au titre des préjudices moral et 'lié à la gestion du dossier' ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur quantum et les honoraires versés correspondent à des diligences qui ont été exécutées et qui doivent donner lieu à rémunération. Le préjudice relevant de la perte d'une voie de droit constitue nécessairement une perte de chance. Ce préjudice doit être réel et certain. Il incombe à celui qui entend obtenir réparation d'une perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l'événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable, le caractère hypothétique d'une telle perte de chance excluant toute indemnisation. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Le principe et le quantum de la créance de la société BTR envers la société Immobat est établi par la copie du contrat de sous-traitance régularisé entre elles le 6 mars 2012 pour un montant total de 65 736 euros HT, peu important qu'elle ne soit pas signée, chacune des pages étant paraphée par la société Immobat dès lors qu'il est corroboré par l'agrément de la société BTR par le maître de l'ouvrage, deux factures établies par la société BTR à hauteur de 47 172,15 euros TTC et de 15 724,05 euros TTC, ainsi que par l'avis de rejet bancaire d'un effet de commerce pour absence d'ordre de paiement. Le préjudice qui résulte d'une omission de déclaration de créance ne s'analyse qu'en une perte de chance de la recouvrer. Il résulte des publications au Bodacc produites que la procédure de redressement judiciaire de la société Immobat a été convertie en liquidation judiciaire le 15 janvier 2014 puis clôturée pour insuffisance d'actif le 20 novembre 2019. L'état des créances admises, visé par le juge-commissaire le 24 septembre 2013, fait état d'un passif total de 2 184 635,22 euros dont 76 290,52 euros à titre super privilégié, 321 816,08 euros à titre privilégié à échoir et 1 415 154,12 euros à titre chirographaire échu. En l'absence de tout élément sur les opérations de la liquidation et d'éventuelles répartitions entre les créanciers chirographaires, M. [T] ès qualités ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une chance réelle et sérieuse de voir la créance de la société BTR en partie réglée si M. [B] l'avait déclarée, étant souligné que si elle avait été désignée en qualité de contrôleur, cette désignation n'aurait pas renforcé les chances de la société BTR d'être désintéressée. Aux termes de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance 'Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage.' L'article 13 de la même loi précise que 'L'action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire. Les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l'article précédent.' Il résulte du jugement rendu le 6 janvier 2015 par le tribunal de commerce de Compiègne, saisi par assignation de la société BTR, ayant pour avocat M. [B], que l'association [5] a confié à la société SPIE Batignolles Nord la construction d'une maison d'accueil à [Localité 6], de sorte que M. [B] ne peut aujourd'hui contester que les prestations ont bénéficié à cette association, propriétaire du bien immobilier objet des prestations, de sorte que sa solvabilité n'est pas critiquable. La lettre de la société SPIE Batignolles Nord adressée le 19 février 2013 à M. [B] fait état d'un paiement par celle-ci à la société Immobat mais n'indique pas que l'association [5], maître de l'ouvrage, ne lui devait plus rien au 31 janvier 2013, date de la lettre de M. [B] l'informant de la mise en demeure adressée à son sous-traitant. Il s'en déduit que si au lieu d'assigner la société SPIE Batignolles Nord, entrepreneur principal, M. [B] avait assigné l'association [5], maître de l'ouvrage, sur le fondement de l'action directe, la société BTR aurait eu une chance d'être indemnisée de sa créance de 62 896,20 euros puisque les sous-traitants, quel que soit leur rang, n'ont une action directe que contre celui pour le compte de qui la construction est réalisée et qui conserve la qualité de maître de l'ouvrage. Cependant aucune des pièces produites ne traduit l'absence de contestation par la société Immobat des travaux réalisés par la société BTR de sorte que dans le cadre de l'action directe, l'association [5], qui avait agréé le sous-traitant le 23 mars 2012, aurait pu opposer des exceptions d'inexécution, des malfaçons ou des retards. Dans ces conditions, la perte de chance, réelle et certaine, peut être évaluée à 50% de sorte que M. [B] doit être condamné au paiement de la somme de 31 448,10 euros (62 896,20 x 0,50) hors intérêts au taux légal en l'absence de décompte de ceux-ci et de certitude sur leur octroi à compter de la mise en demeure. Il y a lieu en outre de condamner M. [B] à rembourser à la société BTMB Lda la somme de 9 011,81 euros correspondant aux honoraires versés en pure perte pour les procédures vouées à l'échec devant le juge-commissaire, le tribunal de commerce de Compiègne et la cour d'appel d'Amiens justifiés par les factures produites. S'agissant de la perte de chance d'obtenir réparation du préjudice moral subi du fait de l'inquiétude suscitée par le non-recouvrement de la créance, celle-ci, qui est plus faible ne peut être évaluée qu'à 10% soit 1 000 euros. Enfin, M. [T] ès qualités ne justifiant d'aucun préjudice autre lié à la gestion de ce dossier ne démontre pas l'existence d'une perte de chance sérieuse à ce titre et sera débouté de ce chef de demande. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare recevables les demandes de M. [T], en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl BTR, Condamne M. [N] [B] à payer à M. [T], ès qualités, à titre de dommages et intérêts les sommes de 31 448,10 euros en réparation de la perte de chance de recouvrer sa créance et de 1 000 euros en réparation de la perte de chance de voir son préjudice moral indemnisé, Condamne M. [N] [B] à payer à M. [T], ès qualités, la somme de 9 011,81 euros correspondant aux honoraires versés en pure perte, Déboute M. [T], ès qualités, de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice lié à la gestion de ce dossier, Condamne M. [N] [B] aux dépens d'appel, Condamne M. [N] [B] à payer à la société BTR la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFI'RE, LA PR''SIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6440d81ae704a005d1ed709f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel