Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d81ae704a005d1ed70a1
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 218 463 572 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 19 AVRIL 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16109 - Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2020 -Tribunal Judiciaire de Paris - RG n° 18/06153 APPELANTE SARL BTMB LDA [Adresse 1] [Localité 4] / Portugal Représentée par Me Jean-philippe CARPENTIER de la SELEURL CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0233 INTIME Monsieur [D] [P] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Ayant pour avocat plaidant Me Paul BAEZA, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre Mme Estelle MOREAU, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** En mars 2011, l'association APEI « Les Papillons Blancs » a confié à la société SPIE Batignolles Nord la construction d'une maison d'accueil à [Localité 5] (02), laquelle a chargé à son tour la société Immobat de la réalisation de tous les travaux d'étanchéité-bardage. Le 23 mars 2012, la société Immobat a sous-traité à la société de droit portugais BTMB Lda la réalisation de certains travaux. Après avoir mis la société Immobat en demeure le 9 novembre 2012 de lui régler certaines facturées impayées, lettre dont copie a été adressée à la société SPIE Batignolles Nord le 31 janvier 2013, la société BTMB Lda a assigné la société SPIE Batignolles Nord devant le tribunal de commerce de Compiègne qui, le 27 janvier 2015, l'a condamnée à lui payer la somme de 141 222 euros. Par arrêt du 7 juin 2012, la cour d'appel d'Amiens a infirmé ce jugement considérant que la société SPIE Batignolles Nord, entrepreneur principal, qui n'était ni le cocontractant de la société BTMB Lda, sous-traitant de second-rang, ni le maître de l'ouvrage de l'opération de construction, n'était tenue à son égard à aucune obligation de paiement sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975. Parallèlement à ces procédures, la société Immobat a été mise en redressement judiciaire le 3 octobre 2012 et le 12 novembre 2013 le juge-commissaire a déclaré irrecevable la requête en relevé de forclusion formée par la société BTMB Lda. La procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire le 15 janvier 2014. Estimant que M. [D] [P], à qui elle avait confié le recouvrement des factures impayées, avait failli dans cette mission, la société BTMB Lda l'a assigné en responsabilité civile professionnelle devant le tribunal judiciaire de Paris, qui, par jugement, assorti de l'exécution provisoire, rendu le 9 septembre 2020 a : - condamné M. [P] à payer à la société BTMB Lda la somme de 10 721,44 euros, - condamné M. [P] aux dépens avec droit de distraction selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile, - condamné M. [P] à verser à la société BTMB Lda la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 9 novembre 2020, la société BTMB Lda a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 6 janvier 2023, la société BTMB Lda demande à la cour de : - débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer la décision en ce qu'elle a retenu la responsabilité de M. [P], retenu que ce dernier lui avait occasionné un préjudice moral, retenu que les honoraires des diligences inutiles devaient être remboursés et condamné M. [P] à lui régler 3 500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile, y ajoutant, - condamner M. [P] à lui verser la somme de 203 943,44 euros à titre de dommages et intérêts tous postes de préjudice confondus '(montant sollicité judiciairement en vain soit 156 222 euros, frais et honoraires payés vainement soit la somme de 7 721,44 euros, préjudice moral soit 10 000 euros et préjudice lié à la gestion du dossier par la société BTMB soit 30 000 euros)', - condamner M. [P] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [P] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 28 décembre 2022, M. [P] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - débouter la société BTMB Lda de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société BTMB Lda à lui verser la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, - condamner la société BTMB Lda aux entiers dépens de première instance et d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 10 janvier 2023. SUR CE, Sur la responsabilité Sur la faute Le tribunal a retenu que M. [P] avait engagé sa responsabilité en ce que : - lorsqu'il a été saisi à la fin du mois de septembre 2012 par la société BTMB Lda d'un mandat de recouvrement de factures impayées, il lui appartenait d'abord de vérifier la situation financière de la société débitrice, préalable indispensable à l'élaboration d'une stratégie procédurale adéquate et en cela nécessairement incluse dans le mandat confié, ce qui lui aurait en outre permis de procéder à une déclaration de créance dans les délais, - en application des articles 2 et 12 de la loi du 31 décembre 1975, la société demanderesse, sous- traitante de second rang, disposait d'un recours contre le maître de l'ouvrage, l'association APEI, « Les Papillons Blancs », et contre le sous-traitant de premier rang, la société Immobat, - en assignant l'entrepreneur principal dans cette hypothèse de sous-traitance en cascade, l'avocat a manqué à ses obligations de conseil et de diligence, peu important qu'il ait pu agir sur instruction impérative de sa cliente, car il lui appartenait dans cette hypothèse de l'informer du risque d'échec d'une telle procédure, ce dont il ne justifie pas. L'appelante soutient que M. [P] a manqué à son devoir de diligence et de conseil en : - ne recherchant pas lors de la mise en demeure si la société Immobat était in bonis, - diligentant une procédure en relevé de forclusion qui aurait été inutile si ces diligences avaient été correctement exécutées, - dirigeant une action directe contre le maître de l'ouvrage à l'encontre d'un entrepreneur qui de toute évidence ne pouvait être considéré comme tel, de sorte qu'elle était inutile et vouée à l'échec, - ne lui proposant pas d'introduire un référé provision ou une une requête en injonction de payer et de prendre des mesures conservatoires à l'encontre de la société Immobat. M. [P] répond que : - en matière judiciaire, l'avocat n'est pas tenu à une obligation de résultat mais seulement à une obligation de moyens, - la société BTMB lui a donné comme seule instruction d'agir à l'encontre de la société SPIE Batignolles Nord, - à la demande de M. [I], associé de la société BTMB Lda, il a adressé une lettre recommandée avec avis de réception à la société Immobat alors que celle-ci venait d'être placée en redressement judiciaire, la publication du jugement n'étant intervenue que le 18 octobre 2012, - il a également déposé le 19 septembre 2013 une requête en relevé de forclusion faute de régularisation par la société BTMB Lda d'une déclaration de créance dans le délai imparti, - à compter du jugement d'ouverture aucune action en paiement ne pouvait plus être intentée contre la société Immobat, qu'il s'agisse d'une action au fond ou en référé, ou d'une injonction de payer en vertu de l'article L.622-21 du code de commerce, cette règle étant d'ordre public, - en conséquence, la société BTMB Lda ne peut pas plus invoquer le régime des actions en cours, qui sont interrompues par le jugement d'ouverture, en vertu de l'article L.622-21 du code de commerce car il ne s'applique qu'aux instances au fond, ayant fait l'objet d'un enrôlement avant le jugement d'ouverture, - même à considérer que son mandat aurait existé dès le 1er octobre 2012, il n'aurait pas eu le temps avant le 3 octobre 2012 de rédiger une assignation en paiement contre la société Immobat ou une requête en injonction de payer, de la faire valider par sa cliente puis signifier et enrôler auprès du greffe du tribunal compétent car son action aurait été interrompue dès le 3 octobre 2012 par l'effet du jugement d'ouverture, - c'est à la demande expresse de la société BTMB Lda qu'il a engagé une action en paiement direct à l'encontre de la société SPIE Batignolles Nord sur le fondement des dispositions de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, obtenant gain de cause devant le tribunal de commerce de Compiègne, - la société BTMB Lda a reconnu implicitement mais nécessairement ne pas avoir donné une information exhaustive à son conseil des faits de l'espèce, notamment le nom du maître de l'ouvrage, - la société BTMB Lda lui a donné mandat d'agir contre la société SPIE Batignolles mais ne l'a pas mandaté pour agir contre l'association APEI Les Papillons blancs ou pour réaliser une saisie conservatoire. L'avocat engage sa responsabilité en application des dispositions de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil, à charge pour celui qui l'invoque de démontrer une faute, un lien de causalité et un préjudice. L'avocat, tenu à une obligation de diligence et à un devoir de conseil, doit prendre toutes les initiatives utiles pour assurer la défense des intérêts de son client, en particulier sauvegarder l'exercice d'actions propres à permettre son indemnisation et le conseiller quant à la mise en oeuvre de telles actions. Aux termes de ses écritures M. [P] reconnaît que fin septembre 2012, M. [I], associé de la société BTMB Lda, lui a confié les actions qu'il souhaitait engager afin d'obtenir le recouvrement des sommes dues aux sociétés BTR et BTMB Lda. Par lettre adressée à la société BTMB le 1er octobre 2012, il lui a d'ailleurs confirmé 'Dans le prolongement de notre entretien en date du 28 courant, je vais procéder à l'analyse de l'ensemble des pièces que vous m'avez remises dans le cadre de la mise en place d'une procédure judiciaire relative aux factures impayées à ce jour', démontrant le mandat reçu. Le 9 novembre suivant, il a informé la société Immobat de ce qu'il avait reçu mandat de la société BTMB Lda de recouvrer quatre factures impayées et l'a mise en demeure de payer une somme globale de 141 222 euros, précisant qu'à défaut il avait pour instruction de 'porter cette affaire sur le plan judiciaire et de prendre à votre encontre toutes mesures propres à assurer la sauvegarde de ses droits.'. Il n'est pas contesté qu'entre le 28 septembre 2012 et l'envoi de cette lettre M. [P] ne s'est pas assuré de la situation financière de la société Immobat en sollicitant un extrait Kbis de celle-ci, diligence préalable pourtant indispensable à l'élaboration d'une stratégie procédurale adéquate et qui lui aurait permis de prendre connaissance de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de celle-ci le 3 octobre 2012, publiée au registre du commerce et des sociétés le jour même et au Bodacc le 18 octobre suivant et de déclarer au passif de la procédure la créance de sa cliente. Informé le 19 février 2013 par la société Spie Batignolles Nord de l'existence d'une procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société Immobat, soit après l'expiration du délai de deux mois pour procéder à la déclaration de la créance de sa cliente, intervenue le 18 décembre 2012, M. [P] a attendu le 17 septembre 2013, soit après le 18 juin 2013, date d'expiration du délai de six mois prévu par l'article L.622-26 du code de commerce, pour déposer une requête afin que sa cliente soit relevée de la forclusion. Cette procédure qui était nécessairement vouée à l'échec a été sanctionnée par une ordonnance d'irrecevabilité en date du 12 novembre 2013. Il ne peut en revanche pas lui être fait grief de ne pas avoir intenté une action en référé ou à titre conservatoire à l'encontre de la société Immobat puisque celle-ci aurait nécessairement été interrompue par l'effet de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Il a par ailleurs engagé au visa de l'article 12 de la loi du 21 décembre 1975 une action directe contre la société Spie Batignolles Nord, entrepreneur principal, et non contre l'association APEI Les Papillons blancs, maître de l'ouvrage, de sorte que celle-ci a été déclarée irrecevable par arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 16 novembre 2017. M. [P], qui allègue sans le démontrer, qu'il aurait agi ainsi sur instruction impérative de sa cliente, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'il l'aurait informée du risque de l'échec d'une telle procédure, de sorte qu'il ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité. Il ne peut pas plus s'exonérer en prétendant ne pas avoir eu mandat d'agir contre l'association l'APEI Les Papillons blancs, dès lors qu'il était tenu de prendre toutes les initiatives utiles pour assurer la défense des intérêts de sa cliente. Le manquement de M. [P] à ses obligations de conseil et de diligence est caractérisé. Sur le lien de causalité et le préjudice Le tribunal a retenu que : - l'absence de pièce produite, en particulier le contrat de sous-traitance et les factures impayées, ne permettait pas d'établir la réalité et l'étendue de la créance, - le manquement de M. [P] a nécessairement fait subir à la société BTMB Lda un préjudice moral lié à l'impossibilité de recouvrer sa créance, consistant dans l'inquiétude qu'elle provoque et les démarches que ce manquement a induit, outre le montant des honoraires exposés en pure perte devant le tribunal et la cour d'appel. L'appelante soutient que : - les fautes de M. [P] l'ont empêchée de demander à être nommée contrôleur dans la procédure collective et lui ont fait perdre une chance de voir sa créance prise en charge lors des opérations de la liquidation judiciaire, - le lien de causalité est parfaitement caractérisé en ce qui concerne les fautes en lien avec la déclaration de créance, - l'action directe contre le maître de l'ouvrage avait des chances de succès car contrairement à ses affirmations M. [P] disposait du contrat de sous-traitance qui figurait dans les pièces jointes à l'assignation, le chèque revenu impayé constituait en lui-même un titre exécutoire au sens de l'article L.131-75 du code monétaire et financier, la créance étant alors majorée des intérêts légaux et des frais générés par le rejet du chèque sans provision par application de l'article L.131-52 du même code, le maître de l'ouvrage était solvable de sorte qu'il n'y avait aucun doute sur la créance, son bien fondé et les chances de la récupérer, - M. [P] allègue que le maître de l'ouvrage ne pouvait pas régler la société BTMB au motif qu'il aurait réglé la totalité de la créance mais ne rapporte pas la preuve des sommes réglées à la société Immobat par le maître de l'ouvrage et cet argument renforce sa faute car il aurait alors engagé une procédure en sachant qu'elle était inutile, une telle procédure supposant qu'il eût vérifié l'existence de ce règlement avant, - l'action mal dirigée ne lui a pas permis d'être réglée alors qu'elle avait des chances sérieuses d'encaisser la totalité de ses factures, - son préjudice a été analysé dans le rapport de l'expert [T] qui comporte en annexe, le contrat et les factures auxquels M. [P] se réfère explicitement dans sa mise en demeure et son assignation. M. [P] répond que : - la société BTMB ne démontre pas l'existence d'un quelconque lien de causalité entre le préjudice qu'elle invoque et les manquements reprochés et ne verse aucun élément aux débats pour justifier de la certitude ou même de la probabilité pour elle d'obtenir le règlement, même partiel de sa créance, à supposer qu'une déclaration de créance ait pu être déposée, - en premier lieu car les pièces produites ne permettent pas d'établir que la créance est fondée en ce que le soi-disant contrat de sous-traitance est incomplet et non signé par la société Immobat, qu'il est imprécis, qu'une des quatre factures n'est pas produite, que l'avis bancaire d'effet impayé concerne la société BTR qui n'est pas partie à l'instance, que les deux lettres de change impayées totalisent 51 386 euros et non 141 222 euros et que rien ne permet d'affirmer qu'elles sont en lien avec le chantier litigieux, et que dans le cadre d'un débat sur la créance la société BTMB aurait pu également se voir opposer des arguments relatifs à l'inexécution ou la mauvaise exécution de ses prestations et l'application de pénalités, - en second lieu car la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif, que le passif admis s'élevait à la somme de 2 184 635,72 euros dont 769 481,60 euros à titre privilégié ou super privilégié, que son éventuelle désignation comme contrôleur n'aurait pas augmenté ses chances d'être réglée, de telle sorte que l'appelante se prévaut d'un préjudice purement hypothétique, - la société BTMB ne rapporte pas plus la preuve qu'une action directe à l'encontre du maître de l'ouvrage aurait eu des chances mêmes minimes de succès alors qu'il lui appartient de démontrer cumulativement qu'elle disposait d'une créance sur la société Immobat au titre de prestations dont a bénéficié l'association APEI Les Papillons blancs, que celle-ci était débitrice envers la société SPIE Batignolles Nord, qu'elle avait été acceptée et que ses conditions de paiement avaient été agréées par l'association, enfin que cette dernière disposait des fonds nécessaires pour régler sa créance, - il n'est pas justifié du quantum des préjudices allégués et la demande d'indemnisation à hauteur de156 222 euros formée par la société BTMB qui correspond au montant sollicité judiciairement est contraire au principe d'indemnisation d'une perte de chance et ne saurait par conséquent être accueillie en l'état, la valeur probante du document intitulé 'rapport d'expertise' établi par M. [T] étant nulle, - les demandes d'indemnisation formées au titre des préjudices moral et 'lié à la gestion du dossier' ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum et les honoraires versés correspondent à des diligences qui ont été exécutées et qui doivent donner lieu à rémunération. Le préjudice relevant de la perte d'une voie de droit constitue nécessairement une perte de chance. Ce préjudice doit être réel et certain. Il incombe à celui qui entend obtenir réparation d'une perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l'événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable, le caractère hypothétique d'une telle perte de chance excluant toute indemnisation. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Le principe et le quantum de la créance de la société BTMB envers la société Immobat est établi par la copie du contrat de sous-traitance régularisé entre elles le 6 mars 2012 pour un montant total de 156 460 euros HT, peu important qu'il soit incomplet et signé uniquement par le sous-traitant dès lors qu'il est corroboré par trois devis dressés par la société BTMB, signés par la société Immobat, et par un relevé de factures certifié conforme d'un montant total de 141 222 euros reprenant notamment trois factures établies par la société BTMB à hauteur de 30 000 euros, sur laquelle un acompte de 10 200 euros a été payé, 61 460 et 51 200 euros, versées aux débats. ainsi que par les lettres de change établies par la société BTMB Lda les 24 juillet 2011 et 24 juillet 2012, à hauteur de 21 386 et 30 000 euros revenues impayées pour défaut de provision, ces paiements démontrant en outre l'absence de contestation élevée par la société Immobat sur la qualité des travaux effectués. Le préjudice qui résulte d'une omission de déclaration de créance ne s'analyse qu'en une perte de chance de la recouvrer. Il résulte des publications au Bodacc produites que la procédure de redressement judiciaire de la société Immobat a été convertie en liquidation judiciaire le 15 janvier 2014 puis clôturée pour insuffisance d'actif le 20 novembre 2019. L'état des créances admises, visé par le juge-commissaire le 24 septembre 2013, fait état d'un passif total de 2 184 635,22 euros dont 76 290,52 euros à titre super privilégié, 321 816,08 euros à titre privilégié à échoir et 1 415 154,12 euros à titre chirographaire échu. En l'absence de tout élément sur les opérations de la liquidation et d'éventuelles répartitions entre les créanciers chirographaires, la société BTMB Lda ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une chance réelle et sérieuse de voir sa créance en partie réglée si M. [P] l'avait déclarée, étant souligné que si elle avait été désignée en qualité de contrôleur, cette désignation n'aurait pas renforcé ses chances d'être désintéressée. Aux termes de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance 'Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage.' L'article 13 de la même loi précise que 'L'action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire. Les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l'article précédent.' Il résulte du jugement rendu le 27 janvier 2015 par le tribunal de commerce de Compiègne, saisi par assignation de la société BTMB Lda, ayant pour avocat M. [P], que l'association APEI Les Papillons Blancs a confié à la société SPIE Batignolles Nord la construction d'une maison d'accueil à Saint-Quentin, de sorte que M. [P] ne peut aujourd'hui contester que les prestations ont bénéficié à cette association, propriétaire du bien immobilier objet des prestations, de sorte que sa solvabilité n'est pas critiquable. La lettre de la société SPIE Batignolles Nord adressée le 19 février 2013 à M. [P] fait état d'un paiement par celle-ci à la société Immobat mais n'indique pas que l'association APEI Les Papillons Blancs, maître de l'ouvrage, ne lui devait plus rien au 31 janvier 2013, date de la lettre de M. [P] l'informant de la mise en demeure adressée à son sous-traitant. Il s'en déduit que si au lieu d'assigner la société SPIE Batignolles Nord, entrepreneur principal, M. [P] avait assigné l'association APEI Les Papillons Blancs, maître de l'ouvrage, sur le fondement de l'action directe, la société BTMB Lda aurait eu une chance très sérieuse d'être indemnisée de sa créance de 141 222 euros puisque les sous-traitants, quel que soit leur rang, n'ont une action directe que contre celui pour le compte de qui la construction est réalisée et qui conserve la qualité de maître de l'ouvrage. En l'absence d'élément sur l'agrément du sous-traitant par le maître de l'ouvrage et de l'acceptation des conditions de paiement, la perte de chance peut être évaluée à 60% de sorte que M. [P] doit être condamné au paiement de la somme de 84 733 euros (141 222 x 0,60) avec intérêts au taux légal à compter de la décision. S'agissant de la perte de chance d'obtenir réparation du préjudice moral subi du fait de l'inquiétude suscitée par le non-recouvrement de la créance, celle-ci, qui est plus faible ne peut être évaluée qu'à 10% soit 1 000 euros. En revanche le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [P] à rembourser à la société BTMB Lda la somme de 7 721,44 euros correspondant aux honoraires versés en pure perte pour les procédures vouées à l'échec devant le juge-commissaire, le tribunal de commerce de Compiègne et la cour d'appel d'Amiens justifiés par les factures produites. Enfin, la société BTMB Lda ne justifiant d'aucun préjudice autre lié à la gestion de ce dossier ne démontre pas l'existence d'une perte de chance sérieuse à ce titre et sera débouté de ce chef de demande. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société BTMB Lda de sa demande au titre du 'montant sollicité judiciairement en vain' et fixé à 3 000 euros le montant des dommages et intérêts dus en réparation du préjudice moral, Statuant à nouveau de ces chefs, Condamne M. [D] [P] à payer à la société de droit portugais BTMB Lda à titre de dommages et intérêts les sommes de 84 733 euros en réparation de la perte de chance de recouvrer sa créance et de 1 000 euros en réparation de la perte de chance de voir son préjudice moral indemnisé, Déboute la société BTMB Lda de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice lié à la gestion de ce dossier, Condamne M. [D] [P] aux dépens d'appel, Condamne M. [D] [P] à payer à la société de droit portugais BTMB Lda la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.622-26 du code de commercearticle L.131-75 du code monétaire et financierarticle L.622-21 du code de commerce car il ne sarticle L.622-21 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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